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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 25 avr. 2024, n° 23/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/00164
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOOJ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
01 Décembre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [A] [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0087
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société SCCV TASSIGNY VANVES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0119
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 27 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 1995, Mme [F] [Y] aux droits de laquelle se trouve M. [O] [U] – a renouvelé au profit de Mme [V] aux droits de laquelle se trouve Mme [H] [R] – un bail commercial en date du 24 février 1987 portant sur un local à usage de pharmacie, sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1996 pour expirer le 31 décembre 2004, moyennant un loyer annuel en principal d’un montant de 100.000 francs (15.244,90 euros) et payable trimestriellement à terme échu.
Les locaux loués sont contractuellement désignés ainsi qu’il suit :
« – Au rez-de-chaussée, une boutique sur rue à usage de pharmacie, une arrière boutique prenant jour sur la boutique et par porte vitrée donnant sur le vestibule, une pièce à la suite donnant sur cour à usage de laboratoire.
— Dans la cour un appentis et W.C
— Trois caves
— Au premier étage : un appartement composé de trois pièces principales sur rue, une cuisine, une entrée, deux pièces sur cour dont une transformée en salle de bain. »
Par acte en date du 22 octobre 1996, les ayants-droits de Mme [V] ont cédé sous condition suspensive à Mme [R] l’officine de pharmacie, comprenant le droit au bail. La réalisation de la condition suspensive a été constatée par un acte du 6 janvier 1997.
Depuis le 1er janvier 2005, le bail commercial a perduré par tacite prolongation.
Selon exploit d’huissier de justice du 30 mars 2022, le bailleur a signifié un congé au preneur pour le 30 septembre 2022 avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte notarié du 15 novembre 2022, M. [O] [U] a vendu à la SCCV Tassigny Vanves un ensemble immobilier situé [Adresse 3] comprenant les locaux objets de la présente procédure.
Par acte d’huissier du 23 mai 2022, M. [U] a fait assigner en référé Mme [H] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir désigné un expert judiciaire ayant pour mission de rechercher tous éléments utiles permettant de déterminer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à la libération effective des locaux.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a reçu la société SCCV Tassigny Vanves en son intervention volontaire et a désigné M. [O] [I] en qualité d’expert, remplacé suivant ordonnance du 27 mars 2023 par M. [K] [G].
Parallèlement à cette procédure et aux termes d’un exploit d’huissier de justice du 30 septembre 2022, M. [O] [U] a fait assigner Mme [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 36.000 euros, de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 43.000 euros par an en principal, de condamner Mme [H] [R] à payer à M. [O] [U] une somme de 14.810,40 euros au titre des taxes foncières dues depuis 2017 et une somme de 7.823,91 euros au titre du rappel d’indexation.
La société SCCV Tassigny Vanves est intervenue volontairement en cours d’instance.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2022, Mme [H] [R] a assigné M. [O], [Z] [U] et la société SCCV Tassigny Vanves devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci de :
— juger que les provisions pour charges payées par elle sont dépourvues de cause à défaut de justificatifs de sommes refacturées tant dans leur principe que dans leur montant.
En conséquence, condamner solidairement M. [U] et la SCCV Vanves Tassigny à lui verser la somme de 13.110,60 euros au titre des provisions pour charges trop payées,
— dire que la clause prévoyant la révision triennale du loyer prévue au bail du 25 septembre 1995 est un rappel de la révision triennale légale et en conséquence :
— condamner solidairement M. [U] et la SCCV Vanves au paiement de la somme de 47.149,12 euros au titre des sommes trop appelées par le bailleur au titre de l’indexation,
— condamner solidairement M. [U] et la SCCV Vanves Tassigny au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [T], de la AARPI Touron Mevel Associés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, M. [U] et la SCCV Vanves Tassigny ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, demandant à celui-ci de :
— leur donner acte de ce qu’ils soulèvent in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et les déclarer en conséquence recevables en leur demande,
En conséquence,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris comme étant incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître des demandes formulées par Mme [H] [R],
— condamner Mme [H] [R] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [U] et la SCCV Vanves Tassigny font valoir en substance que la relation contractuelle les ayant conduit à être défendeurs à la présente instance est le bail commercial conclu avec Mme [V] aux droits de laquelle se trouve Mme [H] [R] (suite à la cession intervenue le 22 octobre 1996), pour des locaux situés à Vanves, et qu’en vertu de l’article R.145-23 du code de commerce, seul le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître d’un litige né du bail commercial du 25 septembre 1995 s’agissant du lieu de situation de l’immeuble. Ils ajoutent que le tribunal judiciaire de Nanterre est déjà saisi d’un contentieux entre les parties.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Mme [H] [R] demande au juge de la mise en état de :
Sur la compétence :
A titre principal :
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent,
— inviter les défendeurs à conclure sur le fond.
A titre subsidiaire :
— déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre compétent,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
— réserver les dépens.
— débouter M. [U] et la SCCV Vanves leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les charges locatives
— juger que les provisions pour charges payées par elle sont dépourvues de cause à défaut de justificatifs de sommes refacturées tant dans leur principe que dans leur montant, et conséquence, condamner solidairement M. [U] et la SCCV Vanves Tassigny à lui payer la somme de 13.110,60 euros au titre des provisions pour charges trop payées.
Sur la clause d’indexation :
— dire que la clause prévoyant la révision triennale du loyer prévue au bail du 25 septembre 1995 est un rappel de la révision triennale légale et en conséquence, condamner solidairement M. [U] et la SCCV Vanves Tassigny au paiement de la somme de 47.149,12 euros au titre des sommes trop appelées par le bailleur au titre de l’indexation,
Sur les autres demandes :
— condamner solidairement M. [U] et la SCCV Vanves Tassigny au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction dans les termes de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] [R] fait valoir pour l’essentiel :
— que le bail commercial a pris fin par le congé signifié par le bailleur le 30 mars 2022 à effet du 30 septembre 2022 et que le litige porte sur une répétition de l’indu de sommes trop payées par une locataire à son bailleur, de sorte que ce n’est pas l’article R145-23 qui s’applique mais les règles de compétence de droit commun et notamment l’article 42 du code de procédure civile qui prévoit que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu du domicile du défendeur ; que le tribunal judiciaire de Paris est donc compétent,
— qu’au cours du bail, le bailleur a trop appelé en paiement, notamment des provisions pour charges injustifiées et a indexé le loyer alors que le bail ne comporte pas de clause d’indexation.
— que subsidiairement, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, de réserver les dépens et de débouter les défendeurs de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris soulevée par M. [U] et la SCCV Vanves Tassigny
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la
mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute
autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de
l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) »
En l’espèce, M. [U] et la SCCV Vanves Tassigny sont recevables à soulever l’exception de procédure qu’ils invoquent avant toute défense de fond, recevabilité qui n’est au demeurant pas contestée par Mme [H] [R].
Les dispositions impératives de l’article l’article R. 145-23 du code de commerce énoncent que “Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.”
En l’espèce, les demandes de Mme [H] [R] en restitution de paiement des charges qu’elle estime indues et de sommes trop versées au titre de l’indexation opérée par le bailleur requièrent l’appréciation du respect du statut des baux commerciaux tenant aux conditions relatives aux régularisations de charges et à la révision et l’indexation du loyer du bail commercial conclu entre les parties.
Dès lors le litige relève de la compétence exclusive du lieu de situation de l’immeuble, situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel est au demeurant saisi d’autres contentieux entre les mêmes parties en lien avec le même bail commercial.
Il sera donc fait droit à l’exception de procédure soulevée par M. [U] et la SCCV Vanves Tassigny, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés.
Par ailleurs, Mme [H] [R] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à M. [U] et la SCCV Vanves Tassigny, contraints de faire valoir leurs droits dans le cadre du présent incident, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Stataunt publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré
Déclare recevable l’exception de procédure soulevée par M. [O] [U] et la SCCV Vanves Tassigny,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
Ordonne la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Paris une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai ;
Condamne Mme [H] [R] à payer à M. [U] et à la SCCV Vanves Tassigny la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens,
Rappelle qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier à son adversaire, afin de faire courir le délai d’appel, la présente ordonnance, et de justifier auprès du greffe, une fois le délai d’appel écoulé, de l’absence d’appel, afin de permettre la transmission du dossier ;
Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Christian GUINANDSophie GUILLARME
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