Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Article R40-25 Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes : 1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, […] R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du […] code pénal ; 2° Les victimes de ces infractions ; 3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1. […] Par dérogation, […]
Lire la suite…
[…] Les données recueillies dans le cadre de l'article R . 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes : 1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, […] R. 645 -1, R. 645 -2 et R. 645 -5 à R. 645 -15 du code pénal […]
Lire la suite…