Cassation 12 mai 1993
Résumé de la juridiction
Un contrat d’assurance de choses souscrit pour le compte de qui il appartiendra par celui auquel ces choses ont été confiées s’analyse en un contrat d’assurance de sa responsabilité envers leur propriétaire pour leur perte ou leur dégradation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 mai 1993, n° 90-17.157, Bull. 1993 I N° 160 p. 110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-17157 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 160 p. 110 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 avril 1990 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030754 |
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Texte intégral
Attendu que M. Y…, qui avait réalisé, en 1981, la rénovation d’un immeuble appartenant à M. X…, a été jugé partiellement responsable de malfaçons qui ont entraîné, avant la réception des travaux, une menace d’effondrement ; que le maître de l’ouvrage a assigné en indemnisation la compagnie La Lilloise, auprès de laquelle l’entrepreneur avait souscrit une police « responsabilité civile décennale 79 des artisans et petites entreprises du bâtiment » ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie La Lilloise fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable et bien fondée la demande en indemnisation formée contre elle par M. X… au titre de l’action directe alors, selon le moyen, d’abord, que l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du Code des assurances au tiers lésé est sans application en matière d’assurance de choses et qu’en décidant que le maître de l’ouvrage disposait d’une action directe contre la compagnie La Lilloise pour les conséquences, dommageables pour l’assuré, d’un effondrement ou d’un risque d’effondrement des ouvrages édifiés par lui, la cour d’appel a violé ledit article par fausse application ; et alors, ensuite, que l’arrêt attaqué, qui déclare que le maître de l’ouvrage disposait d’une action directe contre la compagnie, sans avoir constaté au préalable que cet assureur était tenu au titre d’une assurance de responsabilité, est entaché d’un défaut de base légale au regard du même article ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 112-1 du Code des assurances qu’un contrat d’assurance de choses, souscrit pour le compte de qui il appartiendra par celui auquel ces choses ont été confiées, s’analyse en un contrat d’assurance de sa responsabilité envers leur propriétaire pour leur perte ou leur dégradation ; qu’ayant retenu qu’était couverte par l’assureur, au titre des « garanties complémentaires antérieurement à la réception », la menace d’effondrement de l’immeuble provoquée par les travaux effectués par l’assuré, la cour d’appel a relevé à bon droit que M. X… était fondé, en sa qualité de tiers lésé, à exercer l’action directe en indemnisation de son dommage contre la compagnie La Lilloise ; que, par suite, le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu qu’en condamnant la compagnie La Lilloise à une indemnité pour « préjudice locatif », alors que l’article 3-2-2 des conditions générales, relatif au risque constitué par la « menace grave et imminente d’effondrement », avant réception des travaux, obligeait seulement l’assureur au paiement des dépenses engagées pour effectuer les travaux destinés à remédier à ce désordre, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la compagnie La Lilloise à payer à M. X… une indemnité de 400 000 francs en réparation de son « préjudice locatif », l’arrêt rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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