Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 déc. 2024, n° 2404349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Aguilar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son certificat de résidenc algérien et de lui délivrer le récépissé de dépôt correspondant, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle réside habituellement en France depuis 1994, a bénéficié de la délivrance de trois certificats de résidence algérien valables dix ans successifs, dont le dernier le 14 octobre 2014, expirait le 13 octobre 2024 et a donné naissance, avec son époux, à cinq enfants dans ce pays de 1995 à 2009 et travaille dans la même entreprise depuis 2020 ;
— a déposé une demande de renouvellement de son dernier certificat de résidence le 10 juillet 2024 par courrier et n’a reçu aucune réponse de la préfecture malgré ses relances et déplacements au guichet ;
— son titre de séjour ayant a expiré et ne bénéficiant d’aucun récépissé, elle se trouve désormais en situation irrégulière et son contrat de travail a été suspendu, ce qui l’expose à de graves conséquences sur la situation matérielle et personnelle, de sorte que la mesure sollicitée est urgente et utile.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le préfet du Gard que les services de ce dernier ont refusé d’enregistrer la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par Mme B en raison de ce qu’elle n’était pas domiciliée dans le département du Gard, de ce que cette demande, déposée plus de trois mois avant l’expiration de son précédent titre, était prématurée et qu’elle devait être déposée sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par un courriel du 18 novembre 2024, les services de la préfecture du Gard ont réitéré auprès de Mme B que sa demande devait être déposée sur le site de l’ANEF. La requérante qui n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait tenté de satisfaire à ces modalités de dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ne démontre ni l’urgence ni l’utilité à prononcer la mesure d’injonction qu’elle sollicite sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B épouse A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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