Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008 - art. 2
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, un musée de France, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 131-21 ;
2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
[…] les militants ont notamment contesté leur condamnation sur le terrain de la liberté d'expression, estimant qu'au sens de l'article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme cette dernière ne pouvait être soumise qu'à des ingérences nécessaires. […] Les prévenus s'appuyaient notamment sur le fait que les considérations d'ordre sécuritaire relevées par les juges du fond, […] étaient étrangères à l'intérêt protégé par l'article R. 645-13 du Code pénal à savoir la protection contre les risques d'atteinte à l'immeuble en ce qu'il présente une valeur historique. […] [1] Cass. crim. 12 oct. 2022, F-D, n° 21-87.005 [2] Voir en ce sens CEDH 13 octobre 2022, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ que l'intrusion incriminée par l'article R. 645-13 du code pénal suppose qu'elle ait eu lieu dans un immeuble classé ou inscrit comme monument historique, au sens des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, ou dans ses dépendances ; que les juges du fond doivent préciser la source juridique du classement ou de l'inscription comme monument historique ainsi que le périmètre de l'immeuble classé ou inscrit ; […] 13. […]
[…] représenté par Madame BJ BK, cheffe du département des affaires juridiques, et Monsieur R S, administrateur de l'Arc de Triomphe, comparants, […] — PATRIMOINE et réprimés par BO R.645-13 AL.l1, […], […] Page 13 / 58 […] L'article R645-13 du Code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5°" classe « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit […] dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire ».
Ils ont été condamnés par la CA Paris pour intrusion non autorisée dans un lieu historique ou culturel (infraction prévue par l'article R. 645-13 du code pénal). […]
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