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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 25 mars 2021, n° 1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1 |
Texte intégral
E Ur de "DAOMRARY A o8fourA – p nt 3 Tl A 2xp. Nr T Mo09lorftA . […] soir: Bex) le è L
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Paris
— . J -
Extraits des minutes du greffe cu Jugement prononcé le : 25/03/2021 tribunal judiciaire de Paris 15e chambre correctionnelle N° minute : 1 N° parquet : 183370009773
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
: Composé de :
Président : Madame LUMBROSO Sonia, vice-président, Assesseur : Madame PEREGO Alice, vice-président, Assesseur : Madame KERMARREC Evelyne, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame LE BLEIS Laurie, greffière,
en présence de Madame LARDET Florence, substitut, a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Parties civiles :
Le […],
dont le siège social est sis Hôtel de Sully – 62 rue Saint DY – 75186 PARIS CEDEX 04,
représenté par Madame BJ BK, cheffe du département des affaires juridiques, et Monsieur R S, administrateur de l’Arc de Triomphe, comparants,
L’association […] et Historique),
dont le siège social est sis Chez Maître DR D-E – […],
représentée par Maître DR D-E, avocat au barreau de DIJON et Maître DAUBRAŸY Claire, avocat au barreau de PARIS (DI 540), qui dépose des conclusions,
Monsieur T U,
demeurant : […], comparant,
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ET
Prévenu
Nom : G BB, Nabil l
né le […] à […]
de G Mohammed et de V W
DL : française
Situation familiale : X
Situation professionnelle : employé dans l’isolation
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Mesures de sûreté : ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 4 décembre 2018, ordonnance de mainlevée partielle de contrôle judiciaire en date du 21 octobre 2019, pas de maintien sous contrôle judiciaire au moment de l’ordonnance de règlement en date du 26 août 2020
comparant assisté de Maître MASSI Véronique, avocat au barreau de PARIS (G0098),
Prévenu des chefs de : .
[…] DES MENTIONS ERRONEES AU CASIER JUDICIAIRE faits commis du ler décembre 2018 au 3 décembre 2018 à Paris
INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LEU HISTORIQUE OU CULTUREL faits commis le 1er décembre 2018 à Paris
Prévenue
Nom : AB BN, X-AA
née le […] à […]
de AB Q et de AC AD
DL : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamnée
Demeurant : 5 place du Maréchal Gallieni – 83700 ST H
Situation pénale : libre
Mesures de sûreté : ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 4 décembre 2018, pas de maintien sous contrôle judiciaire au moment de l’ordonnance de règlement en date du 26 août 2020
non comparante représentée avec mandat par Maître BURMAN Bertrand, avocat au barreau de PARIS (D1941), substitué par Maître BOU HASSIRA Johanna, avocat au barreau de PARIS (C1490), commis d’office,
Prévenue des chefs de :
EA EB EC D’UN VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 1er décembre 2018 à Paris
INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LIEU HISTORIQUE OU CULTUREL faits commis le 1er décembre 2018 à Paris -
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Prévenu
Nom ; AE BC
né le […] à […]
de AE Z et de Y AF
DL : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : correspondant dans un journal local
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : Chez M. et Mme Y – 25 rue Fanch Vidament – 22500 I '
Situation pénale : libre
Mesures de sûreté : ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 4 décembre 2018, ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 15 février 2019, ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 27 mars 2019, ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 19 avril 2019, ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 31 octobre 2019, pas de maintien sous contrôle judiciaire au moment de l’ordonnance de règlement en date du 26 août 2020
comparant assisté de Maître KEMPF H, avocat au barreau de PARIS (AO168),
Prévenu des chefs de :
VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE faits commis le 1er décembre 2018 à Paris
INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LEU HISTORIQUE OU CULTUREL faits commis le 1er décembre 2018 à Paris
Prévenu
Nom : J BD, AH, L
né le […] à […]
de J AG et de AH AI
DL : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : étudiant en BTS vente
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Mesures de sûreté : ordonnance de placement en détention provisoire et mandat de dépôt en date du 14 décembre 2018, ordonnance de mise en liberté assortie du placement sous contrôle judiciaire en date du 30 janvier 2019 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris – Pôle 7 – 3e chambre de l’instruction en date du 7 février 2019, ordonnance de mainlevée partielle de contrôle judiciaire en date du 2 mars 2020, pas de maintien sous contrôle judiciaire au moment de l’ordonnance de règlement en date du 26 août 2020
comparant assisté de Maître SAIDI COTTIER Noémie, avocat au barreau de PARIS (C1850),
Prévenu des chefs de :
PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE […] faits commis le 1er décembre
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2018 à Paris
DEGRADATION OU DETERIORATION EB CLASSE OU INSCRIT COMMISE EN REUNION faits commis le ler décembre 2018 à Paris
INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LIEU HISTORIQUE OU CULTUREL faits commis le 1er décembre 2018 à Paris
Prévenue
Nom : BE BF, N, X
née le […] à […]
de AJ AK et de AL AM
DL : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : intérimaire
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
[…]
Situation pénale : libre
Mesures de sûreté : ordonnance disant n’y avoir lieu à mise en détention provisoire et de confirmation du contrôle judiciaire du juge d’instruction en date du 4 décembre 2018, ordonnance de mainlevée partielle de contrôle judiciaire en date du 30 octobre 2019, pas de maintien sous contrôle judiciaire au moment de l’ordonnance de règlement en date du 26 août 2020
cômparante assistée de Maître SAUVIGNET Xavier, avocat au barreau de PARIS (E1355), et Maître MECHIN Martin, avocat au barreau de PARIS (D1643), .
Prévenue des chefs de :
VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE faits commis le 1er décembre 2018 à Paris
INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LEU HISTORIQUE OU CULTUREL faits commis le 1er décembre 2018 à Paris
Prévenu
Nom : AN BA, Constantino, Proto
né le […] à […]
de AN AO et de AP AQ
DL : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […] : libre
Mesures de sûreté : ordonnance de placement en détention provisoire et mandat de dépôt en date du 4 décembre 2018, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 16 janvier 2019, ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 20 juin 2019, pas de maintien sous contrôle judiciaire au moment de l’ordonnance de règlement en date du 26 août 2020
non comparant représenté avec mandat par Maître SAIDI COTTIER Noémie, avocat au barreau de PARIS (C1850), Page 4 / 58
Prévenu des chefs de : PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE […] faits commis le 1er décembre 2018 à Paris ' VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE faits commis le 1er décembre 2018 à Paris
« INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LIEU HISTORIQUE OU CULTUREL faits commis le 1er décembre 2018 à Paris '
Prévenu
Nom : C BG, Q, Z
né le […] à […]
DL : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Mesures de sûreté : ordonnance d’incarcération provisoire et mandat de dépôt à durée déterminée en date du 9 décembre 2018, ordonnance disant n’y avoir lieu à placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire en date du 12 décembre 2018 infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris – Pôle 7 – 3e chambre de l’instruction en date du 17 janvier 2019 décermnant mandat de dépôt et ordonnant son incarcération provisoire, ordonnance de rejet de demande de mise en liberté en date du 28 mars 2019 infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris – Pôle 7 – 3e chambre de l’instruction en date du 14 mai 2019 le plaçant sous contrôle judiciaire, ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 10 mai 2019, ordonnance de mainlevée partielle et de modification de contrôle judiciaire en date du 6 novembre 2019 infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris – Pôle 7 – 3e chambre de l’instruction en date du 9 janvier 2020, pas de maintien sous contrôle judiciaire au moment de l’ordonnance de règlement en date du 26 août 2020
comparant assisté de Maître BONNEAU Pierre-X avocat au barreau de TOULOUSE (Case 170), commis d’office à l’audience,
Prévenu des chefs de :
PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE […] faits commis le 1er décembre 2018 à Paris
DEGRADATION OU DETERIORATION EB CLASSE OÙ INSCRIT COMMISE EN REUNION faits commis le 1er décembre 2018 à Paris
Prévenu
Nom : BQ BI
né le […] à […]
de BQ Abdessalem et de AR AS DL : française
Situation familiale : célibataire
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Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : 18 rue BG Mercier – 75015 PARIS
Situation pénale : libre
Mesures de sûreté : ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 27 juin 2019, pas de maintien sous contrôle judiciaire au moment de l’ordonnance de règlement en date du 26 août 2020
comparant assisté de Maître ROLLIN Camille, avocat au barreau de PARIS (JO0001), commis d’office, et Maître HASNAOUI-DUFRENNE Sajjad, avocat au barreau de PARIS (JO001),
Prévenu des chefs de :
DEGRADATION OU DETERIORATION EB CLASSE OU INSCRIT COMMISE EN REUNION faits commis le ler décembre 2018 à Paris
INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LIEU HISTORIQUE OU CULTUREL faits commis le 1er décembre 2018 à Paris
Prévenu
Nom : AT-K BR, Sofiane
né le […] à ASNIERES SUR SEINE (Hauts-De-Seine)
de AT AU et de AV AW
DL : française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : manutentionnaire en intérim
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Mesures de sûreté : ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 27 juin 2019, pas de maintien sous contrôle judiciaire au moment de l’ordonnance de règlement en date du 26 août 2020
comparant àssisté de Maître VAROUDAKIS Antonios, avocat au barreau de PARIS (D1S38), commis d’office,
Prévenu des chefs de :
PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE […] faits commis le 1er décembre 2018 à Paris '
DEGRADATION OU DETERIORATION DU BIEN D’AUTRUI AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES faits commis le 1er décembre 2018 à Paris
Prévenu Nom : AX AY, U, A né le […] à VILLENEUVE ST GEORGES (Val-De-Marne) de AZ U et de DJ DK DL : française Situation familiale : concubin Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Mesures de sûreté : ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 27 juin 2019, pas de maintien sous contrôle judiciaire au moment de l’ordonnance de règlement en date du 26 août 2020
comparant assisté de Maître GAUTIER Tristan, avocat au barreau de PARIS (RO170), commis d’office,
Prévenu des chefs de :
DEGRADATION OU DETERIORATION EB CLASSE OU INSCRIT COMMISE EN REUNION faits commis le ler décembre 2018 à Paris
INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LIEU HISTORIQUE OU CULTUREL faits commis le ler décembre 2018 à Paris
DEBATS
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des : – - 22 mars 2021 et renvoyée en continuation au 23 mars 2021, – - 23 mars 2021 et renvoyée en continuation au 24 mars 2021, – 24 mars 2021 et renvoyée en continuation au 25 mars 2021.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de AB BN et AN BA, la présence et l’identité de G BB, AE BC, J BD, BE BF, C BG, BH BI, AT-K BR et AX AY et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a indiqué que la citation concernant AN Lugi n’était pas rentrée à ce jour et que ce dernier n’étant pas comparant en personne, une disjonction de l’affaire était envisagée.
Maître SAIDI COTTIER Noémie, conseil de AN BA, a été entendue en ses observations. l
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations. .
T U s’est constitué partie civile par déclaration à l’audience et a été entendu en ses demandes et observations.
Madame BJ BK, cheffe du département des affaires juridiques, et Monsieur R S, administrateur de l’Arc de Triomphe, représentants du […], partie civile, ont été entendus en leurs demandes et observations.
Maître DR D-E, conseil de l’association HAPPAH (Halte au Pillage du
Patrimoine Archéologique et Historique), partie civile, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
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Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MASSI Véronique, conseil de G BB, a été entendue en sa plaidoirie.
Maître BOU HASSIRA Johanna, substituant Maître BURMAN Bertrand, conseil de
AB BN, a été entendue en sa plaidoirie.
Maître KEMPF H, conseil de AE BC, a été entendu en sa plaidoirie. '
Maître SAIDI COTTIER Noémie, conseil de J BD, a été entendue en sa plaidoirie. ! Maître SAUVIGNET Xavier et Maître MECHIN Martin, conseils de BE BF,
ont été entendus en leur plaidoirie.
Maître BONNEAU Pierre-X, conseil de C BG, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître ROLLIN Camille et Maître HASNAOUI-DUFRENNE Sajjad, conseils de BQ BI, ont été entendus en leur plaidoirie.
Maître VAROUDAKIS Antonios, conseil de AT-K BR, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître GAUTIER Tristanl conseil de AX AY, a été entendu en sa plaidoirie. Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame BL BM, juge d’instruction, rendue le 26 août 2020.
G BB a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 12 février 2021 (accusé de réception signé le 16 février 2021).
G BB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— - d’avoir à Paris, le ler décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pénétré. ou de s’être maintenu dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L621-1 et L621-25 du code du patrimoine, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d’intérêt général dont l’accès est interdit ou réglementé de façon apparente sans y être habilité ou sans avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire,
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faits prévus par BO DT DU, BO L.621-1, BO L.621-25 C.
— PATRIMOINE et réprimés par BO R.645-13 AL.l1, […],
d’avoir à Paris, entre le ler décembre 2018 et le 3 décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fourni des renseignements d’identité imaginaire qui ont provoqué ou qui auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire,
Jaits prévus par BO 781 AL .2 C.P.P. et réprimés par BO 781 DD, AL.2 C.P.P.
ale ate
AB BN a été citée selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 8 mars 2021 (accusé de réception non rentré).
AB BN n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pénétré ou de s’être maintenu dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L621-1 et L621-25 du code du patrimoine, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d’intérêt général dont l’accès est interdit ou réglementé de façon apparente sans y être habilité ou sans avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire,
Jaits prévus par BO R.645-13 DE DU, BO L.621-1, BO L.621-25 C. PATRIMOINE et réprimés par BO DT DE, […],
d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription sciemment recelé divers bien qu’ils savaient provenir d’un vol commis avec deux circonstances aggravantes en l’espèce un vol commis par effraction dans un lieu d’entrepôt et en réunion au préjudice du […],
faits prévus par BO 321-1 AL.], AL.2, BO 311-4, BO 311-1 DU et réprimés. par BO 321-1 AL.3, BO 321-3, BO 321-4, BO 311-4 AL.1l, BO 321-9, BO 321-10, BO 311-14 $I 1°,2°,3°,4°,6° DU.
abc ode
AE BC a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 11 janvier 2021.
AE BC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Paris, le ler décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pénétré ou de s’être maintenu dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L62]1-1 et L621-25 du code du patrimoine, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d’intérêt général dont l’accès est interdit ou
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réglementé de façon apparente sans y être habilité ou sans avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire,
Jaits prévus par BO DT DE DU, BO L.621-1, BO L.621-25 C. PATRIMOINE et réprimés par BO R.645-13 DE, […],
d’avoir à Paris, le ler décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers biens au préjudice du […], avec ces circonstances que les faits ont été commis en pénétrant par effraction dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds valeurs, marchandises ou matériels, en réunion,
faits prévus par BO 311-5. BO 311-4, BO 311-1, BO 132-73, BO 132-74 DU et réprimés par BO 311-5 AL.5, BO 311-14, BO 311-15 DU
aie de sde
J BD a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 11 janvier 2021.
J BD a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pénétré ou de s’être maintenu dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L621-1 et L621-25 du code du patrimoine, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d’intérêt général dont l’accès est interdit ou réglementé de façon apparente sans y être habilité ou sans avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire,
faits prévus par BO DV DE DU, BO L.621-1, BO L.621-25 C. PATRIMOINE et réprimés par BO R.645-13 DD, […],
d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé sciemment à un groupement même forme de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontanres contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens,
faits prévus par BO 222-14-2 DU et réprimés par BO 222-14-2, BO 222- 44, BO 222-45, BO 222-47 DE C PENAL,
d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré l’Arc de Triomphe de l’Étoile au préjudice du […] et de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, lesdites dégradations ou détériorations ayant été commises sur un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine, avec cette circonstance que les. faits ont été commis en réunion,
Jaits prévus par BO 322-3-1 AL. 1°, AL 6, BO 322-3 1°, BO 322-1 DD C. PENAL, BO L621-1, BO LG2I-25, BO L622-1, BO – L.622-20
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C.PATRIMOINE et réprimés par BO 322-3-1 AL.6, AL.7, BO 322-15 C. PENAL.
de le cie
BE BF a été citée selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 8 mars 2021 (accusé de réception non rentré).
BE BF a comparu à l’audience assistée de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue : -
— d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pénétré ou de s’être maintenu dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L621-1 et L621-25 du code du patrimoine, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d’intérêt général dont l’accès est interdit ou réglementé de façon apparente sans y être habilité ou sans avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire,
Jaits prévus par BO R.645-13 DE DU, BO BP, BO L.621-25 C. PATRIMOINE et réprimés par BO R.645-13 AL.], […],
d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers biens au préjudice du […], avec ces circonstances que les faits ont été commis en pénétrant par effraction dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds valeurs, marchandises ou matériels,en réunion,
Jaits lprévus par BO 311-5, BO 311-4, BO 311-1, BO 1132-73, BO 132-74 DU et réprimés par BO 311-5 AL.5, BO 31 1-14, BO 311-15 C PENAL.
deal de
AN BA a été cité selon acte d’huissier de justice non rentré.
AN BA n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pénétré ou de s’être maintenu dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L621-1 et L621-25 du code du patrimoine, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d’intérêt général dont l’accès est interdit ou réglementé de façon apparente sans y être habilité ou sans avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire,
faits prévus par BO R.645-13 DE DU, BO L.621-1, BO L.621-25 C. PATRIMOINE et réprimés par BO R.645-13 DE, […],
d’avoir à Paris, le ler décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé sciemment à un groupement même forme de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de
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destructions ou dégradations de biens,
Jaits prévus par BO 222-14-2 DU et réprimés par BO 222-14-2, BO 222- 44 BO 222-45, BO 222-47 DE C PENAL,
d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers biens au préjudice du […], avec ces circonstances que les faits ont été commis en pénétrant par effraction dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds valeurs, marchandises ou matériels,en réunion,
Jaits prévus par BO 311-5, BO 311-4, BO 311-1, BO 132-73, BO 132-74 DU et réprimés par BO 311-5 AL.5, BO 311-14, BO 3111-15 C PENAL.
C BG a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 6 janvier 2021.
C BG a comparu- à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— - d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé sciemment à un groupement même forme de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens,
fàits p)'évu: par BO 222-14-2 DU et réprimés par BO 222-14-2, BO 222- 44 BO 222-45, BO 222-47 DE DU,
d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré l’Arc de Triomphe de l’Etoile au préjudice du […] et de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, lesdites dégradations ou détériorations ayant été commises sur un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des d15p051t10ns du code du patnmome avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,
faits prévus par BO 322-3-1 ALI 1°, AL.6, BO 322-3 1°, BO 322-1 DE DU, BO L.621-1, BO L.621-25, BO L622-1, BO L.622-20 C.PATRIMOINE et réprimés par BO 322-3-1 AL.6, AL 7, BO 322-15 DU.
deal le
BQ BI a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 27 janvier 2021 (accusé de réception signé le 29 janvier 2021).
BQ BI a comparu à l’audience assisté de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : – - d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis
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temps non couvert par la prescription, pénétré ou de s’être maintenu dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L621-1 et L621-25 du code du patrimoine, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d’intérêt général dont l’accès est interdit ou réglementé de façon apparente sans y être habilité ou sans avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire,
Jaits prévus par BO R.645-13 AL.l1 DU, BO L.621-1, BO L.621-25 C. PATRIMOINE et réprimés par BO R.645-13 DD, […],
d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré l’Arc de Triomphe de l’Étoile au préjudice du […] et de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, lesdites dégradations ou détériorations ayant été commises sur un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,
faits prévus par BO 322-3-1 DD 1°, AL.6, BO 322-3 1°, BO 322-1 AL.] DU, BO L621-1, BO L.621-25, BO L622-1, BO L.622-20 C.PATRIMOINE et réprimés par BO 322-3-1 AL.6, AL 7, BO 322-15 DU.
[…]
AT-K BR a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à domicile le 26 janvier 2021 (accusé de réception non rentré).
AT-K BR a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé sciemment à un groupement même forme de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens,
faits prévus par BO 222-14-2 DU et réprimés par BO 222-14-2, BO 222- 44, BO 222-45, BO 222-47 DE DU,
d’avoir a Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps couvert par la prescription, commis une dégradation ou détérioration EB destiné à l’utilité ou la décoration publique, en l’espèce un abribus, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
faits prévus par BO 322-3, BO 322-1 DE DU et réprimés par BO 322-3 DG, BO 322-15 DU.
AX AY a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 5 janvier 2021 (lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée).
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AX AY a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a heu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pénétré ou de s’être maintenu dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L621-1 et L621-25 du code du patrimoine, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d’intérêt général dont l’accès est interdit ou réglementé de façon apparente sans y être habilité ou sans avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire,
faits prévus par BO DW DE DU, BO L.621-1, BO L.621-25 C. PATRIMOINE et réprimés par BO R.645-13 DD, […],
. d’avoir à Paris, le 1er décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré l’Arc de Triomphe de l’Étoile au préjudice du […] et de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, lesdites dégradations ou détériorations ayant été commises sur un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,
Jaits prévus par BO 322-3-1 AL. 1°, AL.6, BO 322-3 1°, BO 322-1 DE DU, BO L.621-1, BO L621-25, BO L622-1, BO L.622-20 C.PATRIMOINE et réprimés par BO 322-3-1 AL.6, AL.7, BO 322-15 DU.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Faits et procédure
Le l" décembre 2018, à l’occasion d’une manifestation dans le cadre du mouvement dit des « Gilets Jaunes» sur l’avenue des Champs-Élysées et dans les rues environnantes, de multiples infractions sont commises telles que des destructions volontaires par incendie ou encore des vols par effraction au préjudice de magasins de l’ouest parisien ainsi que de nombreux faits de violence contre les policiers. Ainsi, ont été dénombrés environ 120 vitrines brisées, 40 dégradations de mobilier urbain, 35 véhicules deux roues et 58 voitures incendiés dont trois appartenant à la police nationale, 10 commerces pillés et plusieurs centaines de dégradations par inscription. Au total quatre cent douze personnes ont été mterpellees dont trois cent soixante-dix- huit placées en garde à vue.
Des manifestants sont parvenus à s’affranchir du périmètre de sécurité défini sur l’avenue des Champs-Elysées pour accéder à l’Arc de Triomphe, ont pénétré par effraction dans le monument qui a été dégradé et la boutique du monument mise à sac. Les policiers sont parvenus à reprendre le contrôle du site et ont procédé à l’interpellation de plusieurs manifestants à l’intérieur de l’Arc de Triomphe ; d’autres individus ont été interpellés à proximité en possession d’objets semblant provenir de la boutique du monument.
Des constatations sont réalisées sur place Si le parvis de l’Arc de Triomphe a été nettoyé dès le soir des faits les enquêteurs ont saisi plusieurs objets susceptibles
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d’avoir été utilisés pour commettre des dégradations ou d’avoir servi de projectiles lors de la manifestation. Par ailleurs, les vitres d’un local en préfabriqué, destiné à l’accueil des visiteurs du monument, ont été brisées. Un marteau et des vêtements sont saisis dans ce local.
Les quatre piliers du bâtiment ont été recouverts d’inscriptions faites a la peinture jusqu’à une hauteur de cinq mètres, parmi lesquelles de multiples messages d’insultes à destination du président de la République et notamment les messages suivants : – « Fin de régime », à la peinture noire, sur 2m de haut et lm de large ; – « RENVERSER LA BOURGEOISIE » en noir sur 3m de large et lm de haut ; – « On a coupé des têtes pour moins que ça », en marron sur 4m de large et l1m de haut ;
« A FORCE DE CREUSER ON FINI PAR PRENDRE DES COUPS DE PELLE » avec le « A » de l’anarchie, à la peinture rouge sur 4m de large et 1m de haut ;
« MACRON SI HAUT QUE L’ON SOIT PLACE ON N’EST JAMAIS ASSIS QUE SUR SON CUL (MONTAIGNE) » en lettres noires de 3,5m sur 4m ;
« VIVE LE VENT, VIVE LE VENT, VIVE LE VENDALISME!!! IL. EST ICI » inscrit à la peinture rouge sur 4m de haut et 2m de large ;
« ON A RAISON DE SE REVOLTER » sur 4,8 m de haut et lm de large ;
«AUGMENTER LE RSA SANGLIER », inscrit à la peinture noire sur 3,5m de haut et 4m de large ;
« ABBA L’ETAT LES FLICS ET LES FACHOS », inscrit à la peinture noire sur 2,5m de haut et 2,5m de large. Au moment des constatations, certaines inscriptions ont déjà été effacées par le service de nettoyage de la ville de Paris. Les deux statues présentes dans l’escalier qui mène à l’entresol ont été dégradées et plusieurs prélèvements sont effectués sur un potelet urbain à proximité. Dans l’entresol, d’une superficie d’environ deux cents mètres carrés, de nombreux meubles ont été renversés et des vitres brisées ; des objets et emballages en provenance de la boutique y sont retrouvés, deux distributeurs de pièces souvenirs « Monnaie de Paris » sont éventrés. Un extincteur et d’autres potelets ont été déplacés.
Dans la salle dite « Départ des Volontaires», le moulage de la statue dite « La Marseillaise » a été dégradé, la partie supérieure gauche du visage de la statue étant détruite.
La porte permettant d’accéder au couloir menant à la salle de repos et aux toilettes du personnel a été fracturée.
Dans la Salle de l’Attique, située au niveau 1 du monument, notamment composée d’une boutique de souvenirs d’environ soixante mètres carrés, d’une salle d’exposition, d’une salle de vidéo-projection, d’une zone dite « Soldat Inconnu » et d’une salle principale, les œuvres d’BO de la salle d’exposition ont été dégradées et de multiples outils jonchent le sol – ils sont placés sous scellés -. Un autre distributeur de pièces souvenirs a été projeté au sol, trois autres sont retrouvés éventrés dans la salle principale. Plusieurs prélèvements sont effectués sur ces distributeurs. Toutes les cloisons vitrées de la boutique ont été dégradées, de multiples objets jonchent le sol, les présentoirs et placards ont été vidés de leur contenu et plusieurs traces rougeâtres pouvant être du sang font l’objet de prélèvements.
Enfin, la réserve et le bureau de la boutique ont également été visités, alors qu’un portillon sécurisé aurait dû bloquer l’accès à la zone ; la porte permettant d’accéder à la réserve a subi plusieurs impacts et un extincteur se trouve à proximité, laissant penser qu’il a été utilisé comme bélier.
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BS BT, agent d’accueil et de surveillance à l’Arc de Triomphe, est entendu par les enquêteurs. Apprenant le déroulement des faits à la télévision, il s’est déplacé sur les lieux vers 17h50, il a pénétré dans le monument et a vu plusieurs dizaines de personnes à l’intérieur. Une dizaine d’entre eux étaient armés de marteaux et frappaient sur tous les éléments en verre de la boutique Les individus composant ce groupe échangeaient en espagnol, d’autres en allemand. Lui-même a pris une vidéo des pilleurs de la boutique qu’il remet aux enquêteurs.
D’autres vidéos amateurs postées sur le site Youtube mettant en scène des individus dégradant et pillant le monument sont placées sous scellés.
S R administrateur et chef d’établissement de l’Arc de Triomphe, estime le préjudice à plus d’un million d’euros, à l’exclusion des travaux de restauration des œuvres d’BO et la perte d’exploitation causée par la fermeture du site à 30 000 euros par jour.
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Le 1" décembre 2018 à 19h, de nombreuses personnes ont été interpellées à l’intérieur de l’Arc de Triomphe et placées en garde à vue :
4 DX-DY BZ (finalement renvoyé devant le tribunal de police pour la seule contravention d’intrusion dans un monument historique) n’a perçu la gravité de la situation qu’à son arrivée place de l’Étoile et il précise « malgré la présence de vrais casseurs, il y avait aussi des bonnes personnes qui manifestaient paisiblement ». Il était au pied de l’Arc de Triomphe avec son ami BC AE quand « d’un coup, d’un seul il y a eu le lacrymo qui est tombé à nos pieds et donc on s’est réfugié en suivant bêtement des gens. Bêtement n’est pas vraiment le mot, je dirais plutôt instinctivement. Nous avons donc emprunté une porte qui était ouverte qui donnait accès à un escalier. Nous avons constaté les dégâts, tout était ravagé à l’intérieur […) on a eu la mauvaise idée d’accéder au toit »
+ BZ CA (finalement renvoyé devant le tribunal de police) se trouvait sur l’avenue des Champs-Elysées – avec son amie BN AB -, il s’est abrité de la pluie sous l’Arc de Triomphe et, « d’un seul coup la police a fait usage de gaz lacrymogène afin de disperser la foule. Je ne voyais plus rien, j’ai alors pris la main de mon ami et je me suis réfugié à l’intérieur d’une porte ouverte de l’arc de triomphe. […] Nous avons monté les escaliers afin de nous mettre à l’abri des gaz ». Il précise qu’une fois au niveau de l’Arc de Triomphe, il était impossible de fuir « car il y avait des CRS qui bloquaient les allées ». :
4 Gaëtan JACQUET (finalement renvoyé devant le tribunal de police) était au pied de l’arc de triomphe, quand les CRS ont lancés des fumigènes et lacrymogènes, il y a eu un mouvement de foule qui l’a conduit dans l’arc de triomphe, les portes étaient ouvertes et il a suivi le mouvement.
+ BU BV (finalement renvoyé devant le tribunal de police) a voulu quitter la place de l’Étoile quand la situation est devenue « hors de contrôle ». Les CRS lui ont interdit le passage par l’avenue des Champs Élysées et lui ont indiqué une voie opposée où il a vu les CRS charger les manifestants. Pour s’abriter, il a suivi un groupe qui allait vers l’Arc de Triomphe, le groupe a pénétré dans le monument et il a continué à suivre. Il a remarqué que les portes étaient cassées ; « il y avait du gaz lacrymogène, qui a crée un effet de panique ».
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4 BW BX (finalement renvoyé devant le tribunal de police) se trouvait au milieu de l’avenue des Champs-Élysées lorsque la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule ; il s’est réfugié dans l’Arc de Triomphe et a monté par les escaliers car les gaz montaient . Il précise qu’il manifestait paisiblement, pacifiquement, mais que c’était « enfumé de partout », il s’est réfugié à l’intérieur de l’arc de triomphe pour se protéger des gaz lacrymogènes.
4 Yvann HOUGUE (finalement renvoyé devant le tribunal de police) déclare que les CRS utilisaient des lacrymogènes sur les manifestants autour de l’Arc de Triomphe, il a vu des gens sortir et entrer dans le bâtiment et il y est également entré. Il a vu que les portes étaient arrachées, « c’était déjà un désastre quand je suis arrivé ». Il n’a pas vu de « zone sécurisée » sur l’avenue des Champs-Élysées qui pour lui était interdite « ils avaient tout barricadé […] J’étais encerclé et je ne savais pas trop où aller »
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+ « Sami ADOUR » déclare qu’il est arrivé vers 16h15 pour manifester et a passé l’après-midi sur les Champs-Elysées, ce qui est corroboré par la facture détaillée de son téléphone. Selon lui, des inscriptions avaient déjà été faites sur le monument à son arrivée et il dit qu’il faisait partie des individus qui ont protégé la flamme allumée sur la tombe du Soldat Inconnu ; vers 18h30, quand les policiers ont lancé des fumigènes, il s’est réfugié à l’intérieur de l’Arc de Triomphe, dont la porte était ouverte et il a pu constater que « tout était cassé » ; il ajoute qu’il respecte l’Arc de Triomphe et qu’il « ne cautionne pas de tels actes de vandalisme ».
Le 3 décembre 2019, les enquêteurs prennent attache avec W G, mère du gardé à vue et titulaire de son abonnement téléphonique. Elle dit qu’elle est la mère de BY G né le […] ; l’épouse de celui-ci transmet aux enquêteurs une copie du passeport de son mari, BY G, dont la photographie correspond au gardé à vue. '
+ BC AE est venu à la manifestation vers 18h « pour faire de la photo, à titre informationnel ». Alors qu’il se trouvait au pied de l’Arc de Triomphe, des tirs de gaz lacrymogène ont eu lieu et, avec son ami DX-DY BZ, il s’est réfugié dans le monument dont la porte était ouverte. Pour échapper au gaz ils sont montés jusqu’au sommet de l’édifice où ils sont testés une dizaine de minutes, jusqu’à leur interpellation. Il conteste avoir commis des dégradations et dit ne rien avoir dérobé dans la boutique qui était saccagée à son arrivée.
La fouille de BC AE permet de découvrir quatre cartes postales, deux représentant l’Arc de Triomphe et deux la Tour Eiffel. Interrogé sur ces objets, il admet les avoir pris dans la boutique de l’Arc de Triomphe et il dit avoir également pris deux livres, qu’il a finalement reposés au sol à la vue des policiers.
L’exploitation de son téléphone portable permet la découverte d’une vidéo prise au pied du monument, alors que des dégradations y sont commises. Par ailleurs, plusieurs photographies ont été prises entre le moment de son arrivée sur les lieux et son interpellation.
4 BN AB déclare qu’elle a manifesté avec son ami, BZ CA, sur les Champs-Élysées quand, aux abords de l’Arc de Triomphe, les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Elle s’est alors réfugiée
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dans le monument, où elle a été interpellée dans les escaliers. Les dégradations avaient déjà été commises et elle conteste y avoir participé. Une miniature de la Tour Eiffel en métal jaune est découverte dans sa fouille, elle dit l’avoir trouvée par terre en dehors de l’Arc de Triomphe et l’a gardée comme souvenir, elle ne savait pas que cet objet était vendu dans la boutique du monument mais pensait que « ce sont des blacks qui vendent ça sur les trottoirs ».
L’exploitation du téléphone portable de BN AB permet la découverte de plusieurs vidéos de dégradations commises au cours de la manifestation sur la voie publique. Lors de sa dernière audition, elle admet être montée jusqu’à la terrasse du monument et y être restée « le temps de la photo ».
4 BF BE est interpellée à […], désignée par un passant et trouvée porteuse de « biens EC de pillages (tabac, alcool parfum, vêtements) ». '
Sa fouille permet la découverte, dans un sac de voyage, de 22 paquets de cigarettes, quatre paquets de tabac, deux bouteilles de whisky, deux boîtes de cosmétiques sous emballage, une boite à musique « Sous le ciel de Paris » portant les photographies de monuments historiques parisiens, un Arc de Triomphe miniature, deux Tours Eiffel miniatures, deux pièces de collection des monuments de Paris, un parapluie neuf « […] » et 102 euros composés de 18 pièces d’un euro et de 42 pièces de deux euros. '
BF BE déclare qu’elle est venue à Paris pour participer à la manifestation « pour mes droits, pas pour casser». Elle a « suivi le mouvement » lorsque des individus ont forcé l’Arc de Triomphe mais y est rentrée environ 1h30 plus tard. Elle a alors remarqué de nombreux objets EC de la boutique du monument dans les escaliers et les a ramassés, sauf le parapluie qu’un individu lui a donné quand elle est sortie. Alors qu’elle se trouvait dans l’Arc de Triomphe, elle est montée jusqu’à la terrasse pour prendre une vidéo et elle y est restée environ cinq minutes. Elle qualifie l’ambiance régnant à l’intérieur de l’Arc de Triomphe « d’hystérie collective ». Si elle revendique la propriété des bouteilles d’alcool, de deux paquets de cigarettes et de la monnaie trouvés en sa possession, elle admet avoir ramassé le reste lors du pillage d’un bureau de tabac et les produits cosmétiques celui d’une pharmacie.
Il ressort des analyses faites par le service de l’identité judiciaire qu’une empreinte retrouvée sur un distributeur de billets-souvenirs renversé à l’intérieur de l’Arc de Triomphe est celle du pouce gauche de BF BE.
4 BD J est interpellé à […], en possession d’un sac Monoprix contenant deux bouteilles d’alcool. II reconnaît les avoir dérobées dans un magasin précédemment pillé. Il apparaît effectivement que le magasin Monoprix, rue de la Boétie à Paris 8*« , a été pris d’assaut par des manifestants au cours de l’après- midi du 1 » décembre 2018 et que les deux bouteilles d’alcool retrouvées sur BD J proviennent de cette boutique.
BD J déclare qu’il est venu à Paris vers 18h avec deux amis interpellés en même temps que lui notamment le mineur B ; il voulait voir comment se déroulait la manifestation, sans avoir de revendication particulière. Il a trouvé les deux bouteilles d’alcool dans un sac Monoprix laissé sur la voie publique, sans avoir pénétré dans le magasin. II n’est pas allé à l’Arc de Triomphe, pas plus que ses amis. Il
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conteste la fiche d’interpellation qui mentionne qu’il a immédiatement admis avoir dérobé les biens dont il était porteur.
+ Le mineur prénommé B, interpellé avec BD J, est trouvé porteur de quatre pièces souvenir de l’Arc de Triomphe, une médaille de bronze estampillée « […] 100 ans », une reproduction d’un pistolet à silex Napoléon An 13, et deux bouteilles d’alcool.
B confirme qu’il est venu à la manifestation avec des amis, notamment BD J ; ils se sont retrouvés vers 15h ou 16h aux Champs-Élysées. Les CRS ayant fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, il s’est abrité sous l’Arc de Triomphe où il a ramassé les objets trouvés sur lui. Il affirme que ces objets appartenaient à un manifestant et non au monument dans lequel il n’est pas entré. Il a ensuite retrouvé ses amis dans une rue adjacente. Alors qu’ils cherchaient une station de métro pour rentrer, ils ont aperçu le Monoprix dévalisé, plusieurs sacs étaient sur le trottoir et ils en ont pris chacun un.
CB CC, CD CE et CF CG, agents interpellateurs notamment de BD J sont entendus par les enquêteurs le 2 décembre 2018.
_ Ils confirment les circonstances de l’interpellation et déclarent par ailleurs avoir visionné, sur la chaîne BFMTV, une vidéo des dégradations de l’Arc de Triomphe sur laquelle BD J et le mineur B sont vus en train de dégrader une porte à l’intérieur du monument. Les trois policiers les reconnaissent formellement . lorsque les clichés extraits de la vidéo leur sont présentés. CD CE précise que BD J était blessé au niveau des mains lors de son interpellation, ce qui laisse penser qu’il s’était coupé avec des éclats de verre.
La vidéo est placée sous scellé par les enquêteurs. Sur l’extrait diffusé par BMFTV, BD J est muni d’un extincteur et tente de briser une porte à l’intérieur de l’Arc de Triomphe tandis que le mineur donne des coups de pied dans cette porte. Par ailleurs, une empreinte digitale de BD J est mise en évidence sur l’un des extincteurs retrouvés à l’intérieur de l’Arc de Triomphe.
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Une information judiciaire est ouverte le 4 décembre 2018 pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, intrusion dans un immeuble classé ou inscrit, dégradations volontaires commises sur un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit et en réunion, vol par effraction dans un lieu destiné à l’entrepôt de marchandises en réunion, EA de vol aggravé par deux circonstances, fourniture d’identité imaginaire ayant pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
4 Lors de l’interrogatoire de première comparution, BD J-AH dit regretter les faits qui lui sont reprochés, sans les contester. Il est mis en examen pour dégradations sur un immeuble classé en réunion, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations et intrusion dans un immeuble classé.
Interrogé au fond le 5 février 2019 BD J-AH reconnaît l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Dès son arrivée avenue de la Grande Armée, il a vu des individus piller des magasins puis, vers la place de l’Étoile, d’autres qui dégradaient l’Arc de Triomphe, notamment par des inscriptions « ils avaient la haine,
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ils voulaient tout foutre en l’air, tout casser ». Il est entré dans le bâtiment avec son ami mineur et a vu une personne tenter de fracturer une porte. Un individu qu’il ne connaissait pas lui a tendu un extincteur et il a entrepris de porter des coups dans la porte pour la fracturer et son ami a porté des coups de pied pour l’aider, sans parvenir à l’ouvrir. Il confirme toutefois les déclarations du mineur selon lesquelles la porte s’est entrouverte, ce qui lui a permis de rentrer dans la remise. Les deux amis sont ensuite sortis du monument et sont allés jusqu’au magasin Monoprix aux abords duquel ils ont été interpellés. d
Le mineur B est également interrogé par le juge d’instruction le 5 février 2019. Il déclare que, dès sa sortie du métro, il a entendu des appels à commettre des dégradations et vu de nombreux messages de haine. Pris par l’euphorie du groupe, il s’est approché de l’Arc de Triomphe et, pour échapper aux gaz lacrymogènes, il s’est réfugié sous le monument. Voyant qu’il était « ouvert », il y a pénétré avec BD J et a vu des individus qui forçaient les distributeurs de monnaie avec des perceuses. Puis un individu lui a donné un extincteur et il a mis des coups dans la porte que cet homme avait commencé à forcer jusqu’à pénétrer dans la remise. Il est ensuite sorti du monument avec BD J et ont été séparés suite à une charge des forces de l’ordre Ils se sont retrouvés plus loin, ils ont vu un magasin Monoprix dévalisé et ont pris des bouteilles d’alcool. B CH ne parvient pas à expliquer son comportement ce jour là, sauf a évoquer «l’effet de groupe» et l’euphorie ambiante. Il qualifie la journée du 1" décembre 2018 de « drame national ».
4 BF BE reconnaît qu’elle a pris des objets au sol, mais conteste toute dégradation ; elle est mise en examen pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, vol par effraction dans un lieu d’entrepôt de marchandises en réunion, intrusion non autorisée dans un immeuble classé.
Interrogée le 11 octobre 2019, BF BE reconnaît uniquement les faits d’intrusion dans le monument historique. Si elle partage les revendications des « Gilets Jaunes », elle condamne les violences commises à l’encontre des forces de l’ordre et les dégradations. Elle s’était munie de sérum physiologique pour se protéger" du gaz lacrymogène, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’elle se préparait à un affrontement. Elle est arrivée à la gare Montparnasse vers 15h et s’est immédiatement rendue aux abords de l’Arc de Triomphe, lieu de rassemblement de la manifestation où des débordements avaient déjà eu lieu, mais elle n’en connaissait pas l’ampleur. Elle est entrée à l’intérieur du monument, ce qu’elle regrette. Quant aux objets retrouvés en sa possession, elle revendique la propriété de trois bouteilles d’alcool, mais admet que la canette de bière et les cigarettes sont le fruit de pillage de boutiques situées aux abords du monument et que d’autres objets proviennent de la boutique de l’Arc de Triomphe qui venait d’être pillée, ce dont elle avait probablement conscience. Dans le monument, elle s’est notamment rendue sur la terrasse, où elle avait pris des photos de la vue.
4 BC AE confirme les déclarations faites en garde à vue. Il est mis en examen pour EA de vol aggrave par deux circonstances, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, vol par effraction dans un lieu d’entrepôt de marchandises en réunion, intrusion non autorisée dans un immeuble classé.
BC AE ne s’est pas présenté à l’interrogatoire au fond. Page 20 / 58
+ BY G déclare qu’il est venu manifester pacifiquement le 1" décembre 2018, il est entré dans le monument pour se protéger des gaz lacrymogènes et, lors de son interpellation, il a paniqué et fourni une fausse identité. Il est mis en examen pour fourniture d’identité imaginaire, participation a un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations et intrusion non autorisée dans un immeuble classé.
Interrogé le 11 octobre 2019, BB G reconnaît uniquement la fourniture d’identité imaginaire, affirmant qu’il a dû pénétrer dans le monument sous l’effet de la contrainte. Il a eu connaissance de la manifestation par les réseaux sociaux, et a suivi la consigne de ne pas se munir de pièce d’identité. Le jour des faits, il a fini de travailler vers 13h et a rejoint des amis au cours de l’après-midi, sans être sur de se rendre à la manifestation. Il est finalement allé sur les Champs Elysées vers 16h et il n’a pas pu quitter les lieux, les issues étant bloquées par les forces de l’ordre. Quelques minutes après son arrivée, le dispositif de sécurité s’est resserré et il a été contraint de se rapprocher de l’Arc de Triomphe où il est resté près de la tombe du Soldat Inconnu. Les policiers ont ensuite donné l’assaut et le mouvement de foule l’a contraint à pénétrer dans l’Arc de Triomphe où il a constaté que l’intérieur avait été saccagé et la boutique pillée. Il s’est réfugié dans un escalier, sans aller jusqu’à la terrasse.
4 Lors de l’interrogatoire de première comparution, BN AB admet un manque de discernement de sa part mais conteste les faits de vol et de dégradations. Elle est mise en examen pour EA de vol aggravé par deux circonstances, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, intrusion non autorisée dans un immeuble classé ou inscrit et placée sous le statut de témoin assisté pour les faits de vol par effraction dans un lieu d’entrepôt en réunion.
Interrogée par le magistrat instructeur le 16 septembre 2019, BN AB déclare qu’elle est venue à Paris le weekend du 1" décembre 2018 afin de se rendre chez son ancien compagnon BZ CA. Le jour des faits, ils avaient prévu de passer la soirée à Paris, dans le 7*" arrondissement, elle est allée vers 17h30 sur les Champs- Élysées pour « se balader », le gilet jaune qui se trouvait dans son sac n’était qu’une blague et ne traduisait pas sa volonté de manifester. Après avoir observé la situation sur la place de l’Étoile. elle a décidé de quitter les lieux mais, compte tenu de l’affluence, elle a dû passer aux abords de l’Arc de Triomphe et elle a été bloquée au pied du monument, avant qu’un mouvement de foule et la charge des forces de l’ordre ne l’entraine à l’intérieur où elle a ramassé une petite Tour Eiffel]. Elle affirme cependant qu’elle ne savait pas que cette Tour Eiffel appartenait a la boutique du monument, pour elle, il s’agissait d’un objet vendu par des vendeurs a la sauvette.
La Cité de l’Architecture et du Patrimoine, représentée par sa conservatrice CI CJ dépose plainte pour la dégradation du moulage de la statue « La Marseillaise ». Elle estime le coût des dégradations entre 50 000 et 60 000 euros.
S R dépose plainte pour le compte du […]. Il confirme que plusieurs inscriptions ont été faites sur la façade de l’Arc de Triomphe et liste les dégradations subies à l’intérieur, bungalow de contrôle d’accès détruit, dalles de verre brisées au niveau de la fosse d’éclairage, signalétique extérieure dégradée, herses anti -suicide dégradées, vitres brisées, peinture déversée sur le sol, graffitis sur l’acrotère, œuvres artistiques dégradées arrachées de leur support où maculées de peinture, boutique saccagée et pillée, écrans de projection lacérés, distributeurs de pièces forcés et vidés, ordinateurs de service dérobés, casiers des
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employés vidés de leur contenu, vitres et miroirs brisés. Sans que cette liste soit exhaustive, il estime d’ores et déjà le préjudice à plus d’un million d’euros, outre les pertes d’exploitation. Lors de sa constitution de partie civile, le […] estime ces pertes d’exploitation à 200 000 euros.
La société AXA, assureur du […], estime à 50 000 euros le préjudice des cinq œuvres d’BO dégradées lors de la manifestation, « Le Génie de la Patrie» de CK CL, autrement dénommé « La Marseillaise », La « Maquette de l’Arc de Triomphe» en plâtre, « Le Buste de Napoléon », « Le Buste de CM E » et « L’apothéose de Victor Hugo » de CN CO, huile sur toile.
Par courrier du 7 janvier 2020, le […] informe le magistrat instructeur que son assureur lui a versé la somme de 44 460 euros en indemnisation du sinistre.
Par ailleurs, la société Eiffage dépose plainte a la suite du vol d’outils appartenant à la société et se trouvant dans l’Arc de Triomphe au moment des faits Le préjudice total est estimé à 3 683,28 euros.
BZ CP, chef d’équipe de l’Arc de Triomphe, dépose également plainte pour le vol de ses lunettes de soleil, lesquelles se trouvaient dans son casier installé dans le monument au moment des faits.
L’association HAPPAH, dont l’objet est la lutte contre le pillage, la dégradation, la destruction et le vol de patrimoine archéologique ainsi que la défense du patrimoine culturel, se constitue partie civile.
Le 5 décembre 2018, les enquêteurs sont destinataires d’un renseignement anonyme selon lequel l’inscription « AUGMENTER LE RSA SANGLIER» sur l’Arc de Triomphe a été faite par BG C demeurant à Chaleze (25) et qui s’est vanté d’avoir commis ces dégradations.
Les recherches effectuées sur internet permettent de constater que BG C est connu du site « fafwatch/fc noblogs org » comme étant surommé « le Sanglier » et qualifié de « loup blanc parmi les néo-nazis locaux ». Sur le réseau social Facebook, un compte ouvert au nom de « BG CQ (sanglier)» supporte des photographies de l’intéressé.
Les enquêteurs mettent en place un dispositif de surveillance à Chaleze et BG C y est interpellé au domicile de ses parents le 7 décembre 2018.
La perquisition permet de découvrir dans sa chambre un fusil 22 long rifle semi- automatique garni d’un chargeur ainsi que son silencieux, deux fusils à pompe, une détente d’arme démontée, un pistolet automatique d’alarme, une machette militaire, une baïonnette suisse, des poignards, un fusil de chasse, deux fusils de la première guerre mondiale, de nombreuses munitions et autres couteaux, matraques ou poings américains. Les enquêteurs découvrent également dans cette chambre une carte d’adhésion 2013 au groupe « 3e Voie – Section Franche Comté », trois gilets jaunes, une carte postale photographie d’Adolf Hitler, plusieurs drapeaux du « Groupe Union Défense », deux drapeaux nazis, un tableau d’Adolf Hitler. L’ensemble des armes découvertes dans la maison fait l’objet d’une procédure incidente diligentée par la Police Judiciaire de Besançon.
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CR CS ép. C et D-CK C, parents de l’intéressé, confirment tous deux que leur fils est parti à Paris le l" décembre 2018 pour participer à la manifestation des « Gilets Jaunes ». Ils précisent également que le sumom de BG C est « Sanglier », sumom qui lui a été donné dans sa jeunesse car « il avait l’habitude de foncer dans les buissons tête baissée ».
Entendu par les enquêteurs, BG C admet s’être rendu à la manifestation du 1" décembre 2018 avec des amis dont il tait le nom. Ils sont arrivés à Paris vers midi et sont allés vers l’Arc de Triomphe. Lui-même n’a participé a aucune action * violente mais, en sa qualité d’ancien militaire, il s’est « mis en protection » autour de la tombe du Soldat Inconnu pour éviter les débordements. Il n’a pas pénétré dans le monument. Il a quitté les lieux vers 16h30 ou 17h et a aussitôt regagné son domicile. Il reconnaît être surnommé « Sanglier » depuis l’âge de 14 ans. Il affirme ne plus être affilié à des mouvements d’extrême droite depuis la dissolution de la « 3e voie », vers l’année 2013. Il conteste les faits reprochés et précise qu’il ne perçoit pas le RSA.
L’exploitation de son téléphone portable permet de constater que le 5 décembre 2018, BG C a envoyé une photographie où il apparaît Avenue de Friedland le jour des faits avec la légende « A jamais idéaliste»; par ailleurs, son compte Facebook a été supprimé.
Interrogé sur ce point, BG C déclare que c’est « indirectement lié » avec l’inscription découverte sur l’Arc de Triomphe, dans la mesure où il ne voulait pas « assumer les conneries que je n’ai pas faites »
L’exploitation de ses conversations sur Facebook permet de constater que l’intéressé a partagé une photographie de l’inscription « AUGMENTER LE RSA SANGLIER » sur une conversation groupée le lendemain des faits et qu’un dénommé E a répondu «je sais que c’était toi T’aurais pu signer avec ton vrai nom Mdr» et BG C écrit ensuite « MDR Non, un minimum de respect ».
Dans une seconde conversation avec une dénommée DM DN DO, BG C écrit « la F me casse les couilles pour hier il doit penser que c’est moi qui ai fais le tag»; toujours le 2 décembre 2018, une dénommée CT CU lui demande « t’as tagger ton nom qq part 9 » et BG C répond « ha ha ha » avant d’envoyer une capture d’écran de l’inscription, puis nie être l’auteur de l’inscription « non, certainement pas sur un monument » ; enfin, il écrit à un dénommé William Schmitt « non, j’étais avec min pote le grand et 3 autres de mes potes légionnaire quand je te dis que sa à envoyé du lourd c’était vraiment la guerre civile ».
Interrogé sur ces conversations, BG C déclare que le prénommé F est F CV, président du Moto Club dont il a été membre jusqu’à une date récente ; F CV lui a demandé s’il était l’auteur du tag ce qu’il a contesté. II dit ne pas cautionner ces dégradations sur le monument.
L’exploitation des caméras de vidéo-surveillance de l’Arc de Triomphe permet de constater que l’inscription « AUGMENTER LE RSA SANGLIER » a été réalisée entre 16h26 et 16h33.
L’étude des fadettes du téléphone portable de BG C permet de déterminer qu’il l’a laissé à son domicile lors de la manifestation,_ ce qu’il confirme.
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BG C est déféré à l’issue de la garde à vue et présenté au magistrat instructeur. Il réitère ses dénégations lors de l’interrogatoire de première comparution. Il est mis. en examen pour dégradations en réunion sur un immeuble classé, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, intrusion sans autorisation dans un immeuble classé.
Interrogé le 12 mars 2019, BG C affirme qu’il est accusé à tort « en tant qu’ancien combattant, je me vois mal aller taguer ou aller dégrader la tombe du soldat inconnu ». Il est venu à Paris le l" décembre 2018 pour prendre part à la manifestation avec deux amis dont il refuse de donner l’identité « ils sont légionnaires, je ne veux pas leur attirer d’ennuis » ; il avait oublié son téléphone chez lui et son gilet jaune dans la voiture, il s’était seulement muni de gants. Il est resté aux abords de l’Arc de Triomphe avec ses amis, sans y pénétrer et il n’est pas à l’origine de l’inscription « augmentez le RSA SANGLIER », précisant qu’il n’a jamais perçu cette aide sociale. S’il reconnaît être sumommé « Le Sanglier », il affirme que signer un tag « n’a ni queue ni tête». Il soupçonne les services de renseignement d’avoir fait cette inscription pour lui causer du tort. Concemant la suppression de son compte Facebook peu après les faits, il a effectué cette démarche après que plusieurs de ses amis lui ont demandé s’il était a l’origine de l’inscription, ce qu’il a mal pris. Il explique s’être posté avec d’autres autour de la tombe du soldat inconnu au moment des faits pour la protéger considérant que c’est « quelque chose de sacré» et il estime que les faits commis le 1" décembre 2018 sont « impardonnables ». Il indique néanmoins que des débordements sont justifiés car « vous manifestez pacifiquement, c’est cause toujours ». Malgré les multiples objets retrouvés à son domicile lors de la perquisition il dit ne plus avoir d’appartenance politique depuis la dissolution du groupuscule « la 3e voix ».
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Des expertises génétiques et papillaires sont réalisées sur les multiples prélèvements effectués par les enquêteurs au sein et aux abords de l’Arc de Triomphe
Les comparaisons montrent une correspondance entre l’ADN de BC AE et le prélèvement effectué sur un mégot de cigarette retrouvé dans le monument et entre l’ADN de BB G et celui prélevé sur le col et les manches d’un t-shirt trouvé au niveau de l’escalier du monument.
Le profil génétique retrouvé sur le manche du marteau saisi sur le parvis de l’Arc de Triomphe correspond à celui de BR AT K ; le profil génétique mis en évidence sur le morceau de la statue « La Marseillaise » correspond à celui de BI BQ; enfin, celui mis en évidence sur le potelet urbain trouvé dans l’entresol correspond à celui de AY AX.
Une expertise informatique est également réalisée sur les téléphones portables de BB G, BN AB et BG C qui permet de constater que la plupart des intéressés ont pris des photographies de la manifestation, notamment dans le monument. Par ailleurs, une image représentant une personne portant un gilet jaune et assortie de la mention « tout cramer pour repartir sur des bases saines» est retrouvée dans le téléphone portable de BG C.
Suite à leur identification par le biais de ces expertises génétiques, BR AT K, BI BQ et AY AX sont interpellés le 25 juin 2019.
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® L’exploitation des fadettes de la ligne susceptible d’avoir été utilisée par BI BQ, permet de constater que l’intéressé se trouvait aux abords de la Place de l’Étoile le 1" décembre 2018, entre 18h28 et 19h15.
Lors de la garde a vue, BI BQ déclare qu’il a manifesté seul le jour des faits sur les Champs-Élysées. Il est arrivé sur place vers 19h ou 20h, il a immédiatement constaté le chaos qui y régnait et une manifestante l’a invité à la suivre dans l’Arc de Triomphe. Selon lui, environ deux cents personnes se trouvaient dans le monument à ce moment-là. Il a constaté les dégradations dans le monument et a dû se réfugier sur la terrasse pour échapper aux gaz lacrymogènes. Il a rapidement quitté le monument, avant de regagner son domicile II explique son arrivée tardive sur les lieux de la manifestation par le fait qu’il travaillait dans la journée. Il conteste avoir participé aux dégradations et n’a touché aucun objet à l’intérieur du monument. Lorsque les enquêteurs lui présentent des photographies de l’entresol, il dit ne pas y être allé et affirme ne pas avoir vu la statue « La Marseillaise ». Confronté à la présence de son ADN sur un morceau brisé de cette statue, il se dit « ouftré » et fait part de son incompréhension. Il portait un gilet jaune à la manifestation mais celui-ci n’est pas retrouvé lors de la perquisition effectuée à son domicile et BI BQ dit l’avoir perdu.
Lors de l’interrogatoire de première comparution, BI BQ maintient ses déclarations. Il est mis en examen pour dégradations sur un immeuble classé ou inscrit en réunion et intrusion dans un immeuble classé ou inscrit. Il bénéficie du statut de témoin assisté pour les faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de destructions.
4 La perquisition au domicile de BR AT K amène la découverte d’un gilet jaune et des vêtements qu’il portait le jour des faits. L’analyse de sa téléphonie montre qu’il se trouvait aux abords de l’Arc de Tnomphe le 1" décembre 2018 entre 8h29 et 21h39.
Entendu sous le régime de la garde à vue, il déclare être allé en train à Paris le matin du 1" décembre 2018 pour participer à la manifestation des « Gilets Jaunes ». Il est allé sur l’avenue des Champs-Élysées, qu’il a remontée jusqu’à l’Arc de Triomphe ; il a alors été aspergé de gaz lacrymogène et s’est éloigné du monument. II a passé le reste de la journée dans le secteur du Trocadéro, avant de regagner son domicile à Creil. Il a aperçu des individus habillés en noir aux abords de l’Arc de Triomphe et les a vus projeter des pavés en direction des forces de l’ordre. Lui-même n’a pas pénétré dans l’Arc de Triomphe lors de la manifestation et il conteste y avoir commis des dégradations. Il a été contrôlé aux abords du monument mais a été laissé libre à l’issue. Lorsque les policiers lui indiquent que son ADN a été mis en évidence sur un marteau retrouvé à l’entrée du monument, BR AT K déclare qu’un individu portant des gants et cagoulé était en train de casser les vitres d’un abribus, il s’est approché et l’individu lui a tendu le marteau ; il a alors participé « au cassage » de cet abribus puis il a rendu le marteau à l’individu qui est reparti. Il maintient qu’il n’est pas entré dans l’Arc de Triomphe et qu’il a pas assisté aux dégradations qui y ont été commises.
L’exploitation de son téléphone portable permet la découverte de plusieurs vidéos de la
manifestation du 1" décembre 2018. BR AT K a notamment filmé des scènes de pillage de magasins et de dégradations par incendie.
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BR AT K maintient ses déclarations lors de l’interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction. Il est mis en examen pour participation à un groupement et dégradations d’un bien d’utilité publique.
+ L’analyse des fadettes de la ligne utilisée par AY AX permet de constater que le 1" décembre 2018, il s’est rendu à Paris vers 13h ; son téléphone a activé des relais situés dans les arrondissements voisins de l’Arc de Triomphe au cours de l’après- midi. À compter de 17h, il se rapproche du monument par l’avenue de Friedland et les rues adjacentes, avant d’arriver aux abords immédiats vers 18h ; il quitte les lieux environ une heure plus tard.
Entendue en qualité de témoin, CW CX (compagne de AY AX) confirme être venue à Paris avec lui le 1" décembre 2018 ; ils ont confié leur enfant à la sœur de AY AX avant de rejoindre la mamfestatmn Ils sont allés sur la place de l’Étoile en fin d’apres midi, pour y rejoindre des amis. Constatant que le monument était « ouvert », le couple a entrepris de monter jusqu’au sommet mais la foule et le chaos qui régnaient à l’intérieur les en ont empêchés. CW CX conteste avoir commis des dégradations et dédouane son compagnon, précisant qu’il s’est blessé en tenant une porte dont la vitre était cassée. Ils ont ensuite quitté le monument.
Pour sa part, AY AX confirme sa participation à la manifestation du 1°" décembre 2018 à Paris, ainsi que le déroulement de la journée tel que l’a relaté sa compagne. À leur arrivée aux abords de l’Arc de Triomphe en fin d’après-midi, il sont d’abord allés près de la tombe du Soldat Inconnu puis il a constaté que le monument avait été forcé et a décidé de le visiter. Il s’est coupé à la main en tentant de briser volontairement la vitre du préfabriqué qui se trouvait à l’entrée de l’Arc de Triomphe, vitre contre laquelle il a projeté sa bière. Il précise que le seul objet qu’il a manipulé dans le bâtiment est une carte postale qui «frainait par terre», ils ont ensuite rapidement quitté le monument, du fait de la présence d’un nombre trop important d’individus et des gaz lacrymogènes. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés tout en précisant qu’ils n’étaient pas prévus lorsqu’il s’est rendu a la manifestation. Il ne se souvient pas être allé dans l’entresol du monument ni avoir touché le potelet sur lequel son ADN a été trouvé et il conteste avoir commis des dégradations avec cet objet.
Devant le juge d’instruction, AY AX maintient ses précédentes déclarations et indique que, s’il avait bu de l’alcool avant les faits, il n’était pas en état d’ivresse lors de leur commission. Il est mis en examen pour dégradation d’un immeuble classé ou inscrit, intrusion dans un monument classé ou inscrit et placé sous le statut de témoin assisté pour participation à un groupement.
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Lors du règlement de la procédure, des non-lieux partiels ont été prononcés en faveur de BB G, BC AE, BF BE, BN AB et BQ BI pour l’infraction de participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences et en faveur de BG C pour l’intrusion dans un lieu classé ou inscrit.
Par ailleurs, au terme de l’information judiciaire, les juges d’instruction ont constaté que «les instigateurs, voire les principaux auteurs des faits n’avaient pu être identifiés pour les violences et dégradations organisées en marge de la manifestation ».
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Motifs de la décision » BB G
— Sur la culpabilité 1) L’intrusion dans un lieu classé ou inscrit
L’article R645-13 du Code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 5°" classe « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit […] dont l’accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire ».
BB G a reconnu avoir pénétré dans l’Arc de Triomphe sans y être autorisé. L’élément matériel de l’infraction est constitué d’autant qu’il a été interpellé à l’intérieur du monument.
La configuration des lieux, le fait que nul n’ignore que l’Arc de Triomphe est un monument historique et l’existence d’une signalétique spécifique destinée aux visiteurs établissent de façon très apparente que l’accès à ce lieu est réglementé
Cependant, à l’image de certains autres prévenus, BB G a soutenu qu’il avait été contraint de se réfugier dans l’édifice par les forces de l’ordre qui ont fait usage d’une grande quantité de gaz lacrymogènes et il a fait plaider qu’il a agi en état de nécessité.
L’état de nécessité, fait justificatif d’une infraction prévu à l’article 122-7 du Code pénal, se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale. Ce fait justificatif ne peut être retenu que si le danger auquel l’acte doit permettre d’échapper est actuel, imminent, imprévisible et inévitable par tout autre moyen.
En l’espèce, il doit être relevé que le péril constitué par l’usage massif de gaz lacrymogènes par les forces de l’ordre était parfaitement prévisible alors que, au moment où BB G arrive sur le parvis de l’Arc de Triomphe d’importantes exactions ont déjà été commises.
En outre, l’intrusion dans le monument n’était pas le seul moyen d’échapper aux gaz, alors que d’autres manifestant se sont éloignés, notamment certains autres prévenus dans cette affaire qui ont pu quitter la place de l’Étoile après s’être introduits très brièvement dans l’Arc de Triomphe.
Ainsi, BB G n’a pas agi en état de nécessité alors qu’il avait la possibilité de s’éloigner et qu’il a choisi de rester sur le lieu des affrontements. Il doit donc être déclaré coupable de la contravention d’intrusion dans un lieu historique.
2) La fourniture d’identité imaginaire
BB G a reconnu qu’au moment de son interpellation puis lors de ses premières auditions, il avait donné la fausse identité de « Sami ADOUR ». Ce n’est
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qu’après avoir contacté des membres de sa famille que les enquêteurs ont pu connaître sa véritable identité et les premiers procès-verbaux sont établis avec cette identité imaginaire qui, sans les vérifications des policiers, aurait pu entrainer une inscription erronée au casier judiciaire.
Ainsi l’infraction est constituée tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel et BB G doit en être déclaré coupable.
— Sur la personnalité
Aucune mention ne figure au casier judiciaire de BB G.
Il a été placé sous contrôle judiciaire le 4 décembre 2018 avec les obligations suivantes : – - ne pas sortir de France métropolitaine ; – répondre aux convocations de l’ARPES-THEMIS et justifier de son activité professionnelle ; – - se présenter chaque samedi, au Commissariat d’Évry ; – ne pas fréquenter les coauteurs ou complices de l’infraction jusqu’au jugement ; – ne pas détenir ou porter une arme ; – - ne pas se rendre à Paris sauf obligation professionnelle justifiée ; – - ne pas s’absenter de son domicile tous les jours entre 22h et 5h du matin.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge d’instruction a ordonné la mainlevée des interdictions de se rendre à Paris et de s’absenter de son domicile et a ramené le rythme de pointage à une fois par mois.
Des contacts réguliers ont pu être établis entre l’organisme de contrôle judiciaire et BB G, décrit comme coopératif, justifiant de sa situation et respectueux des obligations. Il a émargé régulièrement au commissariat. Aucune difficulté n’a été rapportée, en dehors d’un contrôle au Pays-Bas où il se trouvait sans en avoir préalablement informé le juge d’instruction. Le contrôle judiciaire n’a pas été maintenu au moment du renvoi de l’affaire devant le tribunal.
BB G est âgé de 29 ans. Il a passé toute son enfance à Courcouronnes (91) auprès de ses parents et de sa fratrie (un frère ainé, des jumeaux frère et sœur de 16 ans), avec lesquels il entretient des relations de qualité. À la suite du décès d’un autre enfant en 2001, son père a cessé toute activité professionnelle (retraité en 2014) et sa mère a été hospitalisée en psychiatrie et suivie, encore à ce jour, pour dépression. BB G était alors en classe de sixième et il explique : « j’ai commencé à faire des conneries, je me suis renfermé, je sortais dehors, j’évitais la maison, je n’arrivais plus à rentrer chez moi, j’évitais le contact avec les gens ».
BB G a quitté le système scolaire en 2009/2010 à l’issue d’un Bac Pro comptabilité qu’il n’a pas passé. Titulaire du BAFA, il a travaillé comme animateur dans un centre de loisirs de l’âge de 17 ans à 21 ans. Il a ensuite connu une période d’inactivité puis a occupé des emplois saisonniers avant d’être chauffeur-livreur de février 2018 à avril 2019 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée. Suite à un retrait de permis, BB G a été contraint de mettre un terme à cette activité. Il travaille actuellement dans l’isolation, avec un contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel d’environ 1 500 euros.
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En couple depuis dix ans avec CY CZ, ils se sont mariés le […] ; ils n’ont pas d’enfant. Son épouse exerce en tant que comptable pour un salaire à peu près équivalent au sien. Le couple est locataire d’un appartement situé à Lisses (91) depuis août 2018, pour un loyer de 800 € charges comprises.
— Sur la peine
Les faits sont d’une gravité relative, s’agissant à l’origine d’une contravention puis du délit induit par le placement en garde à vue, seulement passible d’une amende délictuelle.
En l’absence d’antécédent judiciaire, compte tenu de la nature des faits, de la personnalité de BB G et de sa situation personnelle, ces éléments imposent des peines qui comportent un aspect tangible pour limiter le risque de réitération tout en favorisant son amendement et sa réinsertion.
Il convient donc de prononcer pour le délit, une amende de cinq cents euros (500 €) proportionnée aux revenus de BB G et pour la contravention la peine de soixante-dix heurs (70h) de travail d’intérêt général à effectuer dans le délai de dix- huit mois. Le tribunal prévoit une peine d’amende de sept cents euros (700 €) en cas d’inexécution de ce travail.
» BN AB
— Sur la culpabilité 1) L’intrusion dans un lieu classé ou inscrit
L’article R645-13 du Code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 5*" classe « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit […] dont l’accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire ». !
BN AB a reconnu avoir pénétré dans l’Arc de Triomphe sans y être autorisée. L’élément matériel de l’infraction est constitué d’autant qu’elle a été interpellée à l’intérieur du monument.
La configuration des lieux, le fait que nul n’ignore que l’Arc de Triomphe est un monument historique et l’existence d’une signalétique destinée aux visiteurs sont des éléments qui établissent de façon très apparente que l’accès à ce lieu est réglementé.
Cependant, à l’image de certains autres prévenus, BN AB a soutenu qu’elle n’avait pas pu quitter le parvis de l’Arc de Triomphe, toutes les issues de la place étant coupées, et que « c’était le seul endroit où on était à l’abri » ; elle a dit avoir ensuite été contrainte de se réfugier dans l’édifice par les forces de l’ordre qui ont fait usage d’une grande quantité de gaz lacrymogènes. En outre, elle a précisé que, découvrant l’ampleur des dégradations, elle a voulu redescendre mais n’a pas pu.
BN AB est venue sur les lieux alors que la manifestation avait déjà dégénéré, qu’un seuil important de violences et de dégradations avait été atteint et que l’intervention des forces de l’ordre était alors plus que probable ;. C’est donc en pleine
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conscience du risque qu’elle est entrée dans le bâtiment. En outre, elle est montée jusqu’à la terrasse du monument pour prendre une photo et s’y est donc maintenue au- delà de ce qui était nécessaire pour se protéger ce qui exclut l’état de nécessité tel que défini à l’article 122-7 du Code pénal.
Ainsi, il ne s’agit plus de la participation à une manifestation mais de troubles occasionnés en marge de celle-ci et l’action ne présente pas l’imprévisibilité qui caractérise l’état de nécessité.
BN AB doit donc être déclarée coupable de cette infraction.
2) Le EA de biens EC d’un vol aggravé par deux circonstances
BN AB a ramassé une tour Eiffel miniature dont il n’est pas établi qu’elle l’a personnellement volée. Elle affirme qu’elle l’a trouvée à l’extérieur de l’Arc de Triomphe et qu’elle ignorait que cet objet provenait de la boutique du monument.
!
Ainsi, il doit être retenu que, si BN AB ne pouvait pas ignorer que, dans les suites d’une scène de pillage, une petite tour Eiffel ne pouvait provenir que d’un vol, la preuve n’est pas rapportée qu’elle connaissait les conditions dans lesquelles ce vol avait été commis et en particulier ses circonstances aggravantes.
Il convient donc de la déclarer coupable du délit requalifié en EA EB EC d’un vol simple.
— Sur la personnalité
Le casier judiciaire de BN AB porte une condamnation postérieure aux faits, prononcée le 24 octobre 2019 à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des délits routiers.
BN AB a été placée sous contrôle judiciaire le 4 décembre 2018 avec les obligations suivantes : – ne pas sortir de France métropolitaine ; – répondre aux convocations de l’ARPES- THEMIS et justifier de son activité professionnelle ; – se présenter une fois par semaine, chaque samedi, au commissariat de police . de Saint-H ; – ne pas fréquenter les coauteurs ou complices de l’infraction jusqu’au jugement ; – ne pas détenir ou porter une arme ; – ne pas se rendre à Paris.
BN AB a émargé irrégulièrement et sa carence a été signalée à compter du 11 septembre 2019. Elle n’a pas justifié de son activité professionnelle auprès de l’organisme de contrôle judiciaire. La mesure n’a pas été maintenue au moment du renvoi de l’affaire devant le tribunal.
BN AB est âgée de 35 ans. Ses parents se sont séparés quand elle avait 11 ans. Elle a évoqué une enfance douloureuse, un climat de violence (père violent souffrant de nombreuses addictions avec lequel elle n’a plus aucun contact). Elle est restée vivre
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avec sa mère jusqu’à ses 16 ans et décrit aujourd’hui « des liens abimés » avec cette dernière qu’elle voit peu.
Scolarisée jusqu’en classe de troisième en école hôtelière, elle a interrompu ses études sans obtenir aucun diplôme. Elle a travaillé dès l’âge de 17 ans, occupant des emplois précaires dans la restauration ou en tant que saisonnière. Elle est sans activité depuis le 21 octobre 2018. Elle est actuellement allocataire du RSA et perçoit des prestations familiales pour un montant total d’environ 1 400 euros ; son loyer s’élève à 490 € déduction faite de l’aide au logement.
BN AB vit à Saint-H avec ses deux enfants (un garçon de 11 ans et une fille de 8 ans). Séparée de leur père avec lequel elle entretient de bonnes relations, elle assume la garde des enfants la semaine et lui le week-end – elle a cependant produit à l’audience un document indiquant que le père n’a pas reconnu les enfants qui ne portent pourtant pas son nom à elle.
— Sur la peine
Si les atteintes portées à un monument historique emblématique de Paris comportent en eux-mêmes un certain niveau de gravité, celle-ci doit être relativisée au regard de la nature des infractions commises par BN AB et des circonstances des faits.
En l’absence d’antécédent judiciaire, compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, il convient de prononcer pour le délit, une amende de cent euros (100 €) proportionnée à la situation matérielle de BN AB et, pour la contravention, la peine de soixante-dix heurs (70h) de travail d’intérêt général à effectuer dans le délai de dix-huit mois Le tribunal prévoit une peine d’amende de cinq cents euros (500 €) en cas d’inexécution de ce travail.
Par l’intermédiaire de son avocate, BN AB a demandé à l’audience la restitution de son téléphone placé sous scellé au cours de la procédure.
En l’absence de précision sur les coordonnées du scellé dont la restitution est sollicitée, le tribunal n’a pas été en mesure de l’identifier. La demande doit donc être rejetée et
l’ensemble des scellés concemant BN AB confisqués en application de l’article 131-21 du Code pénal.
» BC AE – Sur la culpabilité 1) L’intrusion dans un lieu classé ou inscrit BC AE a reconnu avoir pénétré dans l’Arc de Triomphe de manière non
autorisée. L’élément matériel de l’infraction est constitué d’autant qu’il a été interpellé à l’intérieur du monument.
Comme d’autres prévenus, il a fait plaider à l’audience que, quand les forces de l’ordre ont donné l’assaut, les manifestants n’avaient pas d’autre solution que d’entrer dans l’Arc de Triomphe, qu’il se trouvait donc en état de nécessité.
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Ce fait justificatif ne peut être retenu que si le danger auquel l’acte doit permettre d’échapper est actuel, imminent, imprévisible et inévitable par tout autre moyen. 1
En l’espèce, il doit être relevé que le péril constitué par l’usage massif de gaz lacrymogènes par les forces de l’ordre était parfaitement prévisible alors que, au moment où BC AE arrive sur le parvis de l’Arc de Triomphe d’importantes exactions ont déjà été commises et les forces de l’ordre sont nombreuses.
En outre, l’intrusion dans le monument n’était pas le seul moyen d’échapper aux gaz, alors que d’autres manifestant se sont éloignés, notamment certains autres prévenus dans cette affaire qui ont pu quitter la place de l’Étoile après s’être introduits très brièvement dans l’Arc de Triomphe.
Au surplus, il apparaît que BC AE s’est maintenu dans l’enceinte de l’Arc de Triomphe en dehors de toute nécessité puisqu’il a pris le temps d’y fumer une cigarette, un mégot portant son ADN ayant été retrouvé sous le banc de la salle de l’Attique.
Ainsi, BC AE n’a pas agi en état de nécessité alors qu’il avait la possibilité de s’éloigner et qu’il a choisi de rester sur le lieu des affrontements, se maintenant sans raison impérieuse dans le monument jusqu’à son interpellation. Il doit donc être déclaré coupable de la contravention d’intrusion dans un lieu historique.
2) Le vol commis en pénétrant par effraction dans un lieu destiné à l’entrepôt de marchandises et en réunion
BC AE a reconnu avoir dérobé au sein de la boutique de l’Arc de Triomphe des cartes postales, retrouvées en sa possession au moment de son interpellation et des livres qu’il a reposés.
Même s’il n’a pas directement participé à l’effraction de cette boutique, il ne pouvait pas ignorer qu’elle avait eu lieu et il en a profité pour s’introduire, avec d’autres, dans ce lieu d’entrepôt de marchandises.
Ainsi, BC AE doit être déclaré coupable de ce délit exactement qualifié par les juges d’instruction.
— Sur la personnalité
Aucune mention ne figure au casier judiciaire de BC AE.
Il a été placé sous contrôle judiciaire le 4 décembre 2018 avec les obligations
suivantes : – - répondre aux convocations de toutes autorités judiciaires et la gendarmerie de I ;
— - ne pas se rendre à Paris sauf aux convocations de justice et de SOIl avocat sur convocation écrite ;
— se présenter trois fois par semaine dont une fois le samedi à la gendarmerie de I ;
— ne pas détenir une arme.
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Par ordonnance du 15 février 2019, les obligations de son contrôle judiciaire ont été modifiées :
— fixer sa résidence dans un lieu déterminé ;
— - ne pas se rendre place de l’Étoile à PARIS ;
— - ne pas s’absenter de son domicile le samedi de 11h du matin à minuit ;
— se présenter de manière hebdomadaire au commissariat de police de Neuilly- sur-Marne ;
— répondre aux convocations. et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction ;
— - ne pas détenir ou porter d’arme.
Par ordonnance du 27 mars 2019, BC AE a été autorisé à émarger à la gendarmerie de I, puis, le 19 avril 2019, le contrôle judiciaire a été suspendu entre le 20 avril 2019 et le 9 juillet 2019, date à laquelle la mesure a repris son plein effet. Enfin, le 31 octobre 2019, les obligations ont été limitées à se présenter une fois par mois à la gendarmerie de I, ne pas paraître à Paris sauf convocation en justice, ne pas détenir ou porter une arme.
BC DB a émargé irrégulièrement.. Le contrôle judiciaire n’a pas été maintenu au moment du renvoi de l’affaire devant le tribunal.
Au moment des faits, il était hébergé par un oncle à Neuilly-sur-Marne ; il est ensuite parti vivre chez ses grands-parents à I, c’est son adresse déclarée même s’il dit qu’il peut aussi résider chez ses parents à Forges, dans le Morbihan.
BC AE a obtenu un baccalauréat littéraire-en 2014. Il a occupé divers emplois précaires puis a voyagé à travers l’Europe. À son retour il s’est inscrit en licence « Arts du spectacle » à la faculté de Rennes, avant de suivre une formation dans une école privée de théâtre à Paris. Il a interrompu ses études sans obtenir de diplôme en novembre 2018.
Le 15 avril 2019 BC AE a été interpellé à l’aéroport de Roissy, en partance pour l’Inde pour une « quête spirituelle » (voyage autorisé par le juge d’instruction le 19 avril 2019), il se disait sans emploi depuis la fin mars 2019 après avoir occupé des emplois « alimentaires » pour financer son voyage. Il en est revenu le 8 juillet 2019. Depuis début mars 2021, il est correspondant d’un journal local de I il a écrit quelques articles pour lesquels il espère être payé environ 400 euros ; il participe également de façon bénévole à des projets artistiques.
BC AE est âgé de 24 ans. Il est célibataire et sans enfant.
— Sur la peine
Les faits sont d’une gravité qu’il est nécessaire de relativiser, BC AE étant étranger à l’essentiel des exactions commises sur l’Arc de Triomphe le 1er décembre 2018.
En l’absence d’antécédent judiciaire, compte tenu des circonstances particulières des infractions, de la personnalité de BC AE et de sa situation personnelle qui montre une bonne insertion sociale et professionnelle, il y a lieu de prononcer :
— . une amende délictuelle de cent euros (100 €) pour le délit de vol aggravé ;
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— une peine de soixante dix heures de travail d’intérêt général (70h de TIG) à exécuter dans le délai de dix-huit mois pour la contravention, en prévoyant une peine d’amende de cinq cents euros (500 €) en cas d’inexécution.
Il y a lieu en outre d’ordonner la confiscation des scellés le concernant en application de l’article 131-21 du Code pénal.
» BD J
— Sur la culpabilité 1) L’intrusion dans un lieu classé ou inscrit
BD J a été interpellé le 1" décembre 2018 à […] et ce n’est qu’après la découverte de son empreinte génétique sur un objet trouvé à l’intérieur de l’Arc de Triomphe qu’il a reconnu y être entré. '
Il a notamment admis qu’il a suivi des personnes qui entraient dans le monument où « tout était cassé ». À aucun moment, BD J n’a prétendu s’être introduit dans l’Arc de Triomphe pour se protéger mais seulement poussé par « un mouvement de haine ».
Par ailleurs il convient de préciser qu’il ressort de l’album phôtographique établi dans le cadre de la présente procédure que l’Arc de Triomphe est entouré de barrières et doté d’une signalétique destinée aux visiteurs (flèches, sens interdits, accueil, directions) impliquant de manière visible que l’accès à ce lieu est réglementé.
Ainsi la contravention d’intrusion dans un lieu historique est constituée.
2) La participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations
L’article 222-14-2 du Code pénal prévoit que « le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
BD J a reconnu que dès son arrivée à Paris, il a vu des voitures brûler et des magasins pillés puis, à proximité de l’Arc de Triomphe, il a constaté que des personnes armées de scies, de perceuses ou de marteaux étaient animées de l’intention , de « tout casser ».
Cependant, lui-même ne s’était muni d’aucun objet permettant de commettre des dégradations et il n’a commis aucun fait matériel antérieur aux dégradations susceptible d’en caractériser la préparation. Il doit donc être DP de cette infraction.
3) Les dégradations d’un immeuble classé commises en réunion
Une empreinte digitale de BD J a été. retrouvée sur un extincteur ayant Page 34 / 58
servi à dégrader une porte intérieure de l’Arc de Triomphe.
Des images vidéos diffusées sur une. chaine de télévision montrent une personne qui se sert de cet extincteur pour frapper violemment et à plusieurs reprises sur cette porte, tandis qu’un autre individu y met des coups de pied.
BD J a reconnu qu’il a suivi des personnes appelant à commettre des dégradations et qu’une d’entre elle lui a tendu cet extincteur dont il s’est servi « pris par le mouvement ». Ainsi, l’infraction est caractérisée telle qu’elle a été qualifiée.
— Sur la personnalité Aucune mention ne figure au casier judiciaire de BD J.
Après une ordonnance de refus de saisine du juge des libertés et de la détention et de placement sous contrôle judiciaire, le Parquet a saisi directement le JLD qui a décidé du placement en détention provisoire de BD J par ordonnance du 4 décembre 2018, confirmée le 18 décembre 2018 par la Chambre de l’instruction.
Le juge d’instruction a ordonné sa remise en liberté assortie d’un placement sous contrôle judiciaire le 30 janvier 2019 – soit après une détention d’un mois et demi, décision confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction statuant en matière de référé-liberté le 7 février 2019, avec les obligations suivantes : – - ne pas sortir de France métropolitaine ; – répondre aux convocations de l’ARPES-THEMIS et justifier de son activité professionnelle ; – se présenter deux fois par semaine, y compris chaque samedi, au commissariat ; – ne pas fréquenter les coauteurs ou complices de l’infraction jusqu’au jugement ; – ne pas détenir ou porter une arme ; – ne pas se rendre à Paris ; – ne pas s’absenter de son domicile tous les jours entre 22h et 6h du matin et le samedi à partir de 10h.
Par ordonnance du l" août 2019, le juge d’instruction a fait droit à sa demande de suspension de l’obligation de pointage et de l’interdiction de s’absenter de son domicile entre le 9 et le 23 août 2019.
Par ordonnance du 2 mars 2020, le juge d’instruction a donné mainlevée de l’interdiction de se rendre à Paris et de s’absenter de son domicile et allégé l’obligation de pointage à une fois tous les deux mois.
L’organisme chargé du contrôle judiciaire a d’abord eu des difficultés à entrer en relation avec BD J en raison de l’adresse erronée figurant sur l’ordonnance. Après obtention de ses coordonnées téléphoniques, le contact a pu être établi. Il s’est alors montré coopératif. Le commissariat de Police d’Enghien-Les-Bains (95) a également confirmé un émargement régulier. Le contrôle judiciaire n’a pas été maintenu au moment du renvoi de l’affaire devant le tribunal.
Les parents de BD J sont séparés, il n’a plus aucun contact avec son père depuis une dizaine d’années. Il vit avec sa mère, employée de mairie, et un petit frère,
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issu d’une union postérieure de sa mère, qui s’est séparée à nouveau.
Après l’obtention d’un baccalauréat professionnel vente, BD J poursuit un BTS dans le même domaine, dans une formation en altemance qui lui procure un salaire mensuel de 650 euros. Il est actuellement âgé de 20 ans.
— Sur la peine
Les faits sont graves dès lors que BD J a participé à de très importantes dégradations commises le 1er décembre 2018 sur et dans l’Arc de Triomphe, en marge des manifestations de « Gilets Jaunes », Cependant, il n’y a pris qu’une part très modérée
Compte tenu des circonstances de l’infraction, de la personnalité de BD J et de son très jeune âge et en l’absence de tout antécédent judiciaire, une peine d’emprisonnement avec sursis s’impose, d’une durée suffisamment longue pour constituer une sanction adaptée et proportionnée qui permette de limiter le risque de réitération tout en favorisant son amendement et sa réinsertion.
Il convient donc de prononcer pour le délit une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis.
Pour ce qui concerne la contravention d’intrusion dans le monument, il y a lieu de prononcer une peine de soixante-dix heures de travail d’intérêt général à effectuer dans le délai de dix-huit mois et de prévoir une amende de cinq cents euros en cas d’inexécution.
Par l’intermédiaire de son avocat, BD J a sollicité la non-inscription de la peine à intervenir au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Cette demande apparaît prématurée en l’absence de tout commencement d’exécution de la peine de travail d’intérêt général et en l’absence de tout projet auquel une telle inscription ferait obstacle, elle doit être rejetée.
» BF BE
— Sur la culpabilité ! 1) L’intrusion dans un lieu classé ou inscrit
BF AJ a reconnu qu’elle est entrée dans l’Arc de Triomphe qu’elle a « suivi le mouvement » et qu’elle est montée jusque sur la terrasse « pour regarder la vue ». En outre, son empreinte a été identifiée sur un distributeur de billets-souvenir à l’intérieur du monument. Elle a admis également qu’elle savait que l’accès au monument n’était pas autorisé.
Il ressort en effet de la procédure que grâce à une signalétique destinée aux visiteurs et à la présence de barrières pour réguler les flux de personnes, l’accès à l’Arc de Triomphe est visiblement réglementé. Ainsi, l’infraction est caractérisée dans tous ses éléments, et BF BE doit en être déclarée coupable.
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2) Le vol avec effraction dans un lieu destiné à l’entrepôt de marchandises et en réunion
BF BE a été interpellée aux abords de l’Arc de Triomphe, en possession notamment d’une boite à musique, de monuments miniatures, d’un parapluie à l’effigie du […]. Par ailleurs, elle a reconnu avoir ramassé la plupart de ces objets au sol, à l’intérieur de l’Arc de Triomphe.
Ainsi, elle ne pouvait ignorer que ces objets provenaient du pillage de la boutique, ce qu’elle admet. Les faits seront donc requalifiés en EA de vol aggravé.
— Sur la personnalité Aucune mention ne figure au casier judiciaire de BF BE.
Après un refus du juge d’instruction de saisir le JLD et son placement sous contrôle judiciaire, le Parquet a saisi directement le JLD qui a confirmé son placement sous contrôle judiciaire par ordonnance du 4 décembre 2018 avec les obligations suivantes : – - ne pas sortir de France métropolitaine ; . – répondre aux convocations de l’ARPES-THEMIS et justifier de son activité
professionnelle ;
— se présenter deux fois par semaine, ycompns chaque samedi, au commissariat de police ;
— ne pas fréquenter les coauteurs ou complices de l’infraction Jusqu au jugement ;
— - ne pas détenir ou porter une arme ;
— - ne pas se rendre à Paris ;
— ne pas s’absenter de son domicile tous les jours entre 22h et 5h du matin et le samedi à partir de 11h.
Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge d’instruction a ordonné la mainlevée de ces obligations, à l’exception de l’interdiction de paraître à Paris, sauf aux fins de convocation en justice.
BF BE a accepté de recevoir à son domicile l’organisme de contrôle judiciaire qui la décrit coopérative, produisant les justificatifs demandés, respectueuse et soucieuse des obligations issues de la mesure de contrôle judiciaire dont elle fait l’objet.
Il est cependant noté deux incidents :
— lors du pointage du 26 janvier 2019, un rapport mentionne qu’elle « a fait preuve d’arrogance et de manque de respect envers les fonctionnaires présents » ;
— un rapport d’information mentionne que le samedi 18 mai 2019, à 13h25, BF BE se trouvait au centre commercial proche de son domicile malgré l’interdiction de s’absenter de son domicile le samedi à partir de 11h.
1 Le contrôle judiciaire n’a pas été maintenu lors du renvoi de l’affaire devant le tribunal.
BF BE est âgée de 28 ans. Benjamine d’une fratrie de sept enfants, elle a toujours vécu dans la commune du Bouscat (33). Ses parents se sont séparés quand elle avait quatre ans. Malgré des difficultés financières, elle conserve de bons souvenirs de son enfance et entretient des relations de qualité avec les membres de sa famille qui résident à proximité de son domicile – ce qu’elle évoque à l’audience avec
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beaucoup d’émotion.
BF BE a quitté le système scolaire à l’âge de 19 ans à l’issue d’un CAP vente et d’un CAP petite enfance – elle n’a obtenu que le second de ces diplômes. Par la suite elle a occupé des emplois en Intérim (femme de ménage, manutentionnaire, saisonnière) pendant plusieurs années et dernièrement dans la restauration, jusqu’à la fermeture des restaurants liée à la crise sanitaire du Covid19. Elle a alors perçu des indemnités de chômage auxquelles se sont substituées des indemnités journalières à hauteur de 1 150 euros du fait d’un arrêt maladie lié à sa grossesse – elle devrait accoucher fin août.
BF BE vit chez sa mère, qui ne travaille plus pour des raisons de santé, et prend en charge le loyer qui s’élève à 300 €. Elle n’a évoqué aucun problème de santé particulier ni aucune addiction mais une certaine fragilité psychologique et un manque de confiance en elle.
— Sur la peine
Les faits sont relativement graves, tout particulièrement l’intrusion dans le monument historique dans un contexte de saccage de son contenu.
Il doit cependant être relevé que BF BE n’avait aucun antécédent judiciaire et n’a connu aucune procédure postérieure. Elle est parfaitement insérée sur le plan social et professionnel malgré l’ampleur des répercussions de la crise sanitaire.
Ces éléments ainsi que la modestie de ses ressources imposent le prononcé des peines de : l
— .cent euros (100 €) d’amende délictuelle pour le délit de EA de vol aggravé ;
— soixante dix heures de travail d’intérêt général (70h de TIG) à exécuter dans le délai de dix-huit mois pour la contravention, en prévoyant une peine d’amende de cinq cents euros (500 €) en cas d’inexécution.
Par l’intermédiaire de son àvocat, BF BE a demandé à l’audience la restitution de son téléphone, placé sous scellé n°TEL BE (cote D233).
Dans la mesure où ce téléphone n’a pas servi a commettre l’infraction et n’en est pas le produit, il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner la confiscation des autres scellés concernant BF BE en application de l’article 131-21 du Code pénal.
» BG C
— Sur la culpabilité
1) La participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations
L’article 222-14-2 du Code pénal prévoit que « le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
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BG C conteste être venu à la manifestation du 1" décembre 2018 pour un motif autre que des revendications pacifiques, tout en indiquant devant le juge d’instruction, que les manifestations pacifiques sont généralement ignorées des responsables politiques, donc que des débordements peuvent être compréhensibles.
Dans la mesure où il a été interpellé à distance des faits, il n’a pas pu être établi que BG C avait pu préparer d’éventuelles dégradations par de quelconques actes matériels. Ainsi, l’infraction n’est pas établie et il doit en être DP.
2) Les dégradations commises sur un immeuble classé
Tout au long de l’enquête, de l’instruction et encore deant le tribunal, BG C a contesté être l’auteur du tag « AUGMENTER LE RSA» et signé « SANGLIER » apposé sur la façade de l’Arc de triomphe.
Il existe un certain nombre d’éléments à charge à l’encontre de BG C : le mot « Sanglier » qui signe le tag est bien son sumom depuis de nombreuses années ; l’inscription sur le monument a été faite le 1" décembre 2018 entre 16h26 et 16h33, soit à un moment où il se trouvait sur les lieux ; immédiatement après les faits, il a échangé sur les réseaux sociaux au sujet de cette inscription et enfin il a supprimé son compte Facebook le lendemain des faits.
Cependant, BG C a contesté, y compris auprès de ses amis – même si c’est sur un mode qui peut sembler ironique -, être à l’origine de ce tag ; il explique la suppression de son compte Facebook par le fait qu’il a été vexé qu’on lui attribue à lui, ancien légionnaire, une dégradation de ce monument ; il insiste sur le fait que la revendication « augmenter le RSA » ne le concerne pas puisqu’il n’a jamais perçu cette aide sociale. Par ailleurs, il n’existe aucun élément matériel qui le mette en cause.
Ainsi, la preuve n’est pas suffisamment rapportée que BG C a commis cette dégradation sur l’Arc de Triomphe et il doit en être DP.
» BI
— Sur la culpabilité 1) L’intrusion dans un lieu classé ou inscrit
BI BQ a reconnu qu’il avait pénétré dans l’Arc de Triomphe de manière non autorisée, alors que les manifestants étaient entourés par les CRS et qu’une personne les a incités à entrer dans le monument. Il reconnaît « je savais que c’était pas permis d’y rentrer » ajoutant « il y avait des lacrymogènes partout, mes yeux me piquaient, j’arrivais pas à respirer » (note d’audience du 22 mars 2021 page 18).
Il ressort en outre de la procédure que grâce à une signalétique destinée aux visiteurs et à la présence de barrières pour réguler les flux de personnes, l’accès à l’Arc de Triomphe est visiblement réglementé. Ainsi, l’infraction est caractérisée dans tous ses éléments, et BI BQ doit en être déclaré coupable.
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2) Les dégradations commises sur un immeuble ou objet mobilier classé
L’ADN de BI BQ a été retrouvé sur un débris de la statue « La Marseillaise.», posé sur le socle de celle-ci. Cet élément indique de façon certaine sa présence sur les lieux, !
Cependant, l’objet qui a servi à dégrader la statue n’a pas été identifié et, si un potelet se trouvait à proximité, aucun élément n’indique que BI BQ aurait tenu cet objet. '
En outre, il est établi par le bommage de son téléphone qu’il arrive place de l’Étoile vers 18h30, soit à une heure où les dégradations ont déjà été commises, en particulier celle de la statue puisque BS HAMIMED, agent d’accueil de l’Arc de Triomphe, déclare qu’elle est déjà cassée quand il passe à 18h11.
Ainsi, la preuve n’est pas rapportée que BI BQ a participé à la dégradation de cet objet classé, il doit .en être DP.
— Sur la personnalité
Le casier judiciaire de BI BQ comporte trois condamnations :
— 4 mai 2016, cinq mois d’emprisonnement avec sursis et une amende pour transport, détention, acquisition et usage de stupéfiants ;
— 13 juillet 2018, un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve pour violences en réunion et séquestration (faits de juin 2018) ;
— 22 janvier 2019, une amende et quatre mois de suspension du permis pour conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants.
Il était sous le régime de la mise à l’épreuve à la date de commission des faits jugés ce jour.
BI BQ a été placé sous contrôle judiciaire le 4 décembre 2018 avec les obligations suivantes : – répondre aux convocations de l’AAPé et justifier de son activité professionnelle ; – - se présenter au commissariat de police de Paris 15°" ; – - ne pas fréquenter les coauteurs ou complices de l’infraction jusqu’au jugement.
Il s’est présenté de façon irrégulière aux convocations qui lui ont été adressées (7 rendez-vous honorés sur 13 convocations). Le service souligne son manque d’investissement dans la mesure, Il n’a pas justifié de ses démarches d’insertion professionnelle. Il paraît avoir émargé régulièrement. Le contrôle judiciaire n’a pas été maintenu lors du renvoi de l’affaire devant le tribunal.
BI CHIBL] est âgé de 22 ans, célibataire, sans enfant. Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Son père, âgé de 61 ans, est en invalidité depuis un accident de la route en 2000. Sa mère, âgée de 49 ans, est femme au foyer. Il évoque une bonne entente familiale.
Il a interrompu sa scolarité à 19 ans sans avoir obtenu son bac pro commerce mais il a validé une formation professionnelle dans la fibre optique. Il aurait une opportunité d’emploi dans ce domaine par un cousin à Lyon mais il dit préférer pour l’instant faire d’autres formations pour diversifier ses possibilités d’embauche.
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— Sur la peine
Les faits d’intrusion dans un monument historique, dans le contexte où ils se sont déroulés, présentent un certain caractère de gravité.
Compte tenu de la situation matérielle de BI DA, il convient de prononcer une peine de soixante-dix heurs de travail d’intérêt général (70h de travail d’intérêt général) à effectuer dans le délai de dix-huit mois, en prévoyant une peine d’amende de sept cents euros en cas d’inexécution.
Pour en permettre la mise en œuvre rapide, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision.
» BR AT K
— Sur la culpabilité
1) La participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations
L’article 222-14-2 du Code pénal prévoit que « le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
BR AT K a reconnu qu’il était présent dès le matin aux abords de l’Arc de Triomphe mais a souligné son intention initiale de seulement manifester, même s’il a constaté que « des imbéciles dégradaient les commerces ».
Lui-même ne s’était muni d’aucun objet permettant de commettre des dégradations et il n’a commis aucun fait matériel antérieur à ces dégradations susceptible d’en caractériser la préparation. Il doit donc être DP de cette infraction.
2) La dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique en réunion
BR AT K a reconnu avoir dégradé un abribus, bien destiné à l’utilité publique, à l’aide d’un marteau sur lequel son ADN a été retrouvé dans un préfabriqué de l’Arc de Triomphe.
Par ailleurs, il a reconnu qu’il avait été encouragé par une tierce personne à commettre ces dégradations, dans un contexte où de très nombreuses personnes s’adonnaient à de. telles exactions. La circonstance de réunion est donc également constituée.
— Sur la personnalité
Le casier judiciaire de BR AT K comporte quatre condamnations antérieures aux faits : – 25 mars 2014, une amende pour vol simple ;
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— 6 février 2015, deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence en réunion ;
— 6 septembre 2016, une amende pour filouterie de carburant ;
— 12 juillet 2018, quatre mois d’emprisonnement pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et refus de se soumettre aux vérifications du véhicule par conducteur (peine exécutée le sous la forme d’un placement sous surveillance électronique).
Il n’est donc plus accessible au sursis simple.
BR AT K a été placé sous contrôle judiciaire le 27 juin 2019 avec les obligations suivantes : – répondre aux convocations de l’AAPé et justifier de son activité professionnelle ; – - se présenter chaque samedi au commissariat de police de Creil ; – - ne pas fréquenter les coauteurs ou complices de l’infraction jusqu’au jugement.
Il s’est présenté de façon irrégulière aux convocations mensuelles jusqu’en juillet 2020 et ne s’est présenté qu’à un rendez-vous entre juillet 2020 et février 2021, arguant d’obligations professionnelles mais il a émargé régulièrement au commissariat. Le contrôle judiciaire n’a pas été maintenu lors du renvoi de l’affaire devant le tribunal.
BR AT-K a suivi des formations en CAP de maçonnerie et de vente, interrompues sans obtenir le diplôme. Il a travaillé comme peintre en bâtiment pendant un an, puis comme tourneur-fraiseur dans l’entreprise de son père, mais il a mis fin à cet emploi du fait d’une mésentente entre eux – il n’a pas revu son père depuis deux ans. Il travaille actuellement en intérim comme manutentionnaire. :
Âgé de 25 ans, BR AT-K assume la charge de son fils de 6 ans, après s’être séparé de la mère. Il vit en concubinage avec une autre compagne, actuellement en arrêt-maladie, indemnisée. La situation reste précaire sur le plan financier – il évoque notamment une dette de loyer que le couple est en train d’apurer.
— Sur la peine
Les faits sont graves s’agissant de la participation à une scène particulièrement violente de dégradations sur la voie publique, en marge d’une manifestation.
Compte tenu de la nature et du contexte de l’infraction, de la personnalité de BR AT-K, de ses antécédents judiciaires et de sa situation personnelle, il convient de prononcer une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, avec les obligations qui seront. précisées au dispositif, en particulier soixante-dix heures de travail d’intérêt général, obligations destinées à favoriser sa réinsertion et limiter le risque de commission de nouvelles infractions.
Il y a lieu en outre d’ordonner la confiscation des scellés le concernant en appiication de l’article 131-21 du Code pénal.
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» AY AX
— Sur la culpabilité 1) L’intrusion dans un lieu classé ou inscrit
AY AX a reconnu qu’il avait pénétré dans l’Arc de Triomphe de manière non autorisée, précisant qu’il voulait « le visiter ».
Dans la mesure où l’Arc de Triomphe est entouré de barrières et doté d’une signalétique visible destinée aux visiteurs, il apparaît de façon très visible que l’accès à ce lieu est réglementé. Ainsi, la contravention est constituée et AY AX doit en être déclaré coupable.
2) Les dégradations commises sur un immeuble classé
L’ADN de AY AX a été retrouvé sur un potelet urbain décroché aux fins de commettre des dégradations au sein de l’Arc de Triomphe, et retrouvé à l’entresol du monument.
Il conteste avoir fait usage de ce potelet et l’ordonnance qui le renvoie devant le tribunal ne précise pas quel élément d’un immeuble classé il aurait dégradé.
Cependant, AY AX a reconnu qu’il avait commis des dégradations en atteignant à l’aide d’une bouteille de verre la vitre du préfabriqué constituant l’accueil du monument, sans parvenir à la briser.
Ainsi, les faits doivent s’analyser comme une tentative de dégradation.
Par ailleurs, si le préfabriqué en question est accolé au monument historique, il n’en présente pas pour autant les caractéristiques et doit être considéré comme un bien destiné à l’utilité publique. En outre, la circonstance de réunion doit être retenue, s’agissant de faits commis dans le cadre de multiples dégradations.
AY AX doit donc être déclaré coupable de tentative de dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique et en réunion.
— Sur la personnalité
Le casier judiciaire de AY AX comporte huit mesures éducatives ou condamnations prononcées par le tribunal pour enfants de Chartres entre le 15 octobre 2014 et le 26 septembre 2018 et notamment : 24 février 2016, un mois d’empnsonncmcnt avec sursis pour vol ; – 24 février 2016, trois mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour vol et vol en réunion ; – 29 mars 2017, un mois d’emprisonnement pour dégradations dans un établissement scolaire ;
Il n’est donc plus accessible au sursis simple. Une nouvelle condamnation a été
prononcée le 31 janvier 2019 (CRPC) à six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour vol commis le 29 septembre 2018.
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AY AX a été placé sous contrôle judiciaire le 27 juin 2019 avec les obligations suivantes : . – répondre aux convocations de l’AAPé et justifier de son activité professionnelle ; – se présenter chaque samedi à la gendarmerie des Villages Vovéens ; – - ne pas fréquenter les coauteurs ou complices de l’infraction jusqu’au jugement.
Il s’est présenté à la troisième convocation de l’organisme de contrôle judiciaire, le 7 août 2019 date à laquelle la teneur de ses obligations lui a été rappelée. Il a fait part de son intention de demander la modification de son contrôle judiciaire concernant le suivi socio-éducatif, l’AAPé étant trop éloignée de son domicile, afin d’obtenir d’être suivi par une association située plus près de chez lui. Cependant, le juge d’instruction n’a été saisi d’aucune demande en ce sens et a été destinataire de deux rapports de carence en octobre 2019 et mai 2020. Il n’y a eu ainsi qu’une unique rencontre, le 7 août 2019. En revanche, il n’est fait état d’aucune difficulté relative au pointage. Le contrôle judiciaire n’a pas été maintenu lors du renvoi de l’affaire devant le tribunal.
À l’audience, AY AX a évoqué « une période de délinquance » quand il était mineur, qu’il relie à son histoire familiale complexe : « l’abandon » de son père quand il était tout petit puis son adoption par le mari de sa mère quand il avait 9 ans (après un premier rejet quelques années plus tôt), avec une substitution du nom de son père adoptif. Par ailleurs, il a connu un placement en foyer à l’âge de 14 ans puis en Centre éducatif renforcé en Moselle pendant un an pour tenter de mettre un coup d’arrêt à la délinquance mais AY AX indique que c’est la prison, à l’âge de 17 ans, qui a eu cet effet.
Ce parcours explique une scolarité hachée, voire des périodes de déscolarisation, et il n’a pas obtenu de diplôme. Depuis les faits, il a occupé divers emplois, notamment comme plongeur mais la fermeture des restaurant liée à la crise sanitaire a mis un terme à ce type d’emploi. Il avait dernièrement obtenu un contrat à durée indéterminée comme polisseur sur métaux mais la suspension de son permis de conduire à entrainé la fin du contrat à l’issue de la période d’essai en février 2021. Il élabore actuellement un projet d’exportation de produits locaux.
AY AX évoque également des problèmes de santé, un trouble de l’attention soigné par Ritaline dans l’enfance et une certaine appétence pour l’alcool, sans pour autant reconnaître une réelle addiction – il admet qu’il avait beaucoup bu au moment des faits et c’est aussi l’alcool qui lui a fait perdre son emploi.
AY AX est âgé de 22 ans. Il a rencontré sa compagne alors qu’ils étaient encore adolescents ; elle occupe un emploi stable et semble représenter un soutien important pour lui. Ils ont un fils âgé de trois ans.
— Sur la peine
Les faits sont graves dès lors qu’ils s’inscrivent dans des scènes de violences et de dégradations commises en marge d’une manifestation autorisée.
Compte tenu des circonstances des infractions, de la personnalité de AY AX et de sa situation personnelle, ainsi que de ses antécédents judiciaires, il convient de prononcer :
— . quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour le délit
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de tentative de dégradation aggravée avec notamment une obligation de soins destinée à entamer une réflexion sur sa consommation d’alcool ;
— soixante dix heures de travail d’intérêt général (70h de TIG) à exécuter dans le délai de dix-huit mois pour la contravention, en prévoyant une peine d’amende de cinq cents euros (500 €) en cas d’inexécution.
SUR L’ACTION CIVILE
4 Le Centre des monuments nationaux représenté par s’est constitué partie civile et a déposé des conclusions à l’audience. Il demande la condamnation des tous les prévenus à lui payer la somme de un million deux cent cinquante deux mille sept cent soixante dix-huit euros et soixante et un centimes (1 252 778,61 €) en réparation de son préjudice matériel se décomposant comme suit : .
+ – quatre cent quarante quatre mille six cent quarante et un euros et seize centimes (444 641,16 €) au titre des dépenses engagées pour les réparations d’ores et déjà réalisées ;
+ – deux cent mille euros (200 000 €) au titre des travaux restant à effectuer à l’extérieur de l’Arc de Triomphe ;
+ – cent cinquante mille euros (150 000 €) au titre des travaux restant à effectuer à l’intérieur de l’Arc de Triomphe ;
+ – soixante douze mille quatre cent quatorze euros et quarante cinq centimes (72 414,45 €) au titre du réapprovisionnement de la boutique du musée ;
+ – vingt treize mille trois cent un euros (93 301 €)
+ – deux cent quatre vingt douze mille quatre cent vingt deux euros (292 422 €) au titre de la perte d’exploitation.
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme, elle est présentée par un établissement public disposant de la personnalité morale, il convient de la déclarer recevable. _
Sur le fond, déclarés coupables d’infractions qui ont causé un préjudice au Centre des monuments nationaux, BF BE, BN AB, BC DB et BD J doivent être déclarés intégralement responsables des préjudices découlant directement des infractions qu’ils ont commises.
S’agissant des biens ayant fait l’objet d’un vol, en dépit de la circonstance de réunion, BF BE, BN AB et BC AE ne peuvent être tenus pour responsables de l’intégralité du préjudice alors que la procédure à mis en évidence qu’ils ont subtilisé des biens de peu de valeur.
En conséquence, ils doivent être solidairement condamnés à payer au Centre des monuments nationaux la somme de cent cinquante euros (150 €) à titre de dommages- intérêts. "
S’agissant des dégradations commises à l’intérieur de l’édifice, BD J doit être déclaré responsable des préjudices découlant directement de l’infraction qu’il a commise, étant précisé qu’il est seul condamné pour des atteintes portées directement à l’Arc de Triomphe. Cependant, il ne peut être tenu de réparer l’intégralité des dommages commis par un grand nombre d’individus, sur un temps relativement long et alors qu’il n’a pas participé à l’ensemble.
Il a été précisé à l’audience que la porte intérieure du bâtiment dégradée par BD J a fait l’objet d’une simple réparation. Il convient donc de le condamner à
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payer au Centre des monuments nationaux la somme de trois cents euros (300 €) à titre de dommages-intérêts.
+ L’association Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique (HAPPAH), prise en la personne de son représentant légal en exercice s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de ses avocats qui ont déposé des conclusions à l’audience. Elle demande la condamnation de BD J, BG C, BI BQ et AY AX à lui payer la somme de un euro pour son préjudice moral ainsi que cinq mille euros (5 000 €) en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Cette constitution de partie civile est régulière en la forme ; elle est présentée par une association dont l’objet est de lutter notamment contre le pillage, la dégradation, la destruction et le vol du patrimoine, elle est déclarée depuis au moins trois ans et répond ainsi aux prescriptions de l’article 2-21 du Code de procédure pénale, il convient de la déclarer recevable.
En sa qualité d’association de défense de l’intégrité du patrimoine archéologique et historique et du patrimoine culturel, l’HAPPAH, doit être considérée comme subissant un préjudice personnel direct du fait des atteintes graves portées à l’Arc de Triomphe, monument historique français.
Compte tenu du caractère symbolique de sa demande, il y a lieu d’y faire droit et de condamner BD J à lui payer un euro de dommages-intérêts puisque seul déclaré coupable d’une atteinte portée à l’Arc de Triomphe, monument historique,
Compte tenu des situations respectives des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile l’intégralité des frais résultant de la procédure, il convient donc de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
4 M. U T s’est constitué partie civile à l’audience en qualité de « déclarant de plusieurs manifestations Gilets Jaunes contre les casseurs de l’Arc de Triomphe». Il demande la condamnation de « « Sanglier jaune » quant à son admiration pro-nazi » et de « la personne qui aurait été arrêté avec de nombreuses pièces de monnaies » à lui payer chacun la somme d’un euro.
M. U T n’allègue d’aucun préjudice personnel et direct découlant des infractions sanctionnées et les personnes contre lesquelles sa demande est formée ne sont pas clairement identifiées ; sa constitution de partie civile doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de G BB, AB BN, AE BC, J BD, BE BF, AN BA, C BG, BQ BI, AT- K BR, AX AY, le, […], l’association […] et Historique) et T U,
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Disjoint la cause concernant AN BA ;
Renvoie l’affaire en ce qui concerne AN BA, Constantino, Proto, la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, le […], l’association […] et Historique) et T U à l’audience du 13 septembre 2021 à 13h30 devant la 15e chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Paris ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE : Déclare G BB, Nabil coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de […] DES MENTIONS ERRONEES AU CASIER JUDICIAIRE commis du 1er décembre 2018 au 3 décembre 2018 à Paris
Condamne G BB, Nabil au paiement d’une amende de CINQ CENTS EUROS (500 €) ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise G BB, Nabil que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Pour les faits d’INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LIEU HISTORIQUE OU CULTUREL commis le 1er décembre 2018 à Paris
Condamne G BB, Nabil à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association ;
Fixe à 70 heures la durée de cette peine, et à DIX-HUIT MOIS le délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal ;
Avant le prononcé du jugement, la présidente avait reçu, conformément aux dispositions de l’article 131-8 du code pénal, l’acceptation de G BB, Nabil d’accomplir un travail d’intérêt général ;
Elle a averti G BB, Nabil que toute violation des obligations résultant de cette sanction pénale serait punissable selon les termes prévus par l’article 434-42 du code pénal ;
Vu l’article 131-9 al. 2 code pénal ; >
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La présidente suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131-9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle versera une amende dont le maximum est fixé par décision de ce jour à SEPT CENTS EUROS
(700 €) ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable G BB ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Requalifie les faits de EA EB EC D’UN VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES reprochés à AB BN, X-AA en EA EB EC D’UN VOL commis le 1er décembre 2018 à Paris, faits prévus par BO.321-1 DD,AL.2, BO.311-1 DU. et réprimés par […], BO.321-3, ARI.321-9, BO.321-10, BO.311-14 DU ;
Déclare AB BN, X-AA coupable des faits qui lui sont reprochés ainsi requalifiés et du surplus ;
Pour les faits de EA EB EC D’UN VOL commis le ler décembre 2018 à Paris
Condamne AB BN, X-AA au paiement d’une amende de CENT EUROS (100 €) ;
A l’issue de l’audience, en l’absence de AB BN, la présidente n’a pas pu l’aviser que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
Rejette la demande de restitution de scellé formée par AB BN, X- AA ;
Ordonne à l’encontre de AB BN, X-AA la confiscation des scellés la concernant ;
Pour les faits d’INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LIEU HISTORIQUE OU CULTUREL commis le 1er décembre 2018 à Paris
Condamne AB BN, X-AA à accomplir un travail d’intérêt
général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association ;
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Fixe à 70 heures la durée de cette peine, et à DIX-HUIT MOIS le délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal ;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal ;
La présidente suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131-9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle versera une amende dont le maximum est fixé par décision de ce jour à CINQ CENTS EUROS (500 €) ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AB BN ;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
abeaie sde
Déclare AE BC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL PAR RUSE, EFFRACTION ÔU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE commis le 1er décembre 2018 à Paris
Condamne AE BC au paiement d’une amende de CENT EUROS (100 ©) ;
A, l’issue de l’audience, la présidente avise AE BC que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Ordonne à l’encontre de AE BC la confiscation des scellés le concernant ;
Pour les faits d’INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LIEU HISTORIQUE OÙ CULTUREL commis le 1er décembre 2018 à Paris
Condamne AE BC à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association ;
Fixe à 70 heures la durée de cette peine, et à DIX-HUIT MOIS le délai pour
l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal ;
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Avant le prononcé du jugement, la présidente avait reçu, conformément aux dispositions de l’article 131-8 du code pénal, l’acceptation de AE BC d’accomplir un travail d’intérêt général ;
Elle a averti AE BC que toute violation des obligations résultant de cette sanction pénale serait punissable selon les termes prévus par l’article 434-42 du code pénal ;
Vu l’article 131-9 al. 2 code pénal ;
La présidente suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131-9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle versera une amende dont le maximum est fixé par décision de ce jour à CINQ CENTS EUROS (500 €) ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AE BC ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
DP J BD, AH, L pour les faits de PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE […] commis le 1er décembre 2018 à Paris ;
Déclare J BD, AH, M coupable de DEGRADATION OU DETERIORATION EB CLASSE OU INSCRIT COMMISE EN REUNION commis le 1er décembre 2018 à Paris et INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LIEU HISTORIQUE OU CULTUREL commis le 1er décembre 2018 à Paris ;
Pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION EB CLASSE OU INSCRIT COMMISE EN REUNION commis le 1er décembre 2018 à Paris
Condamne J BD, AH, L à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-31 DD du code pénal ; .
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
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Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire à l’encontre de J BD, AH, L, de la présente condamnation ; ' '
Pour les faits d’INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LIEU HISTORIQUE OÙ CULTUREL commis le 1er décembre 2018 à Paris
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal ;
Condamne J BD, AH, M à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association ;
Fixé à 70 heures la durée de cette peine, et à DIX-HUIT MOIS le délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal ;
Avant le prononcé du jugement, la présidente avait reçu, conformément aux dispositions de l’article 131-8 du code pénal, l’acceptation de J BD, AH, L d’accomplir un travail d’intérêt général ;
Elle a averti J BD, AH, L que toute violation des obligations résultant de cette sanction pénale serait punissable selon les termes prévus par l’article 434-42 du code pénal ;
La présidente suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131-9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle versera une amende dont le maximum est fixé par décision de ce jour à CINQ CENTS EUROS (500 €) ; > '
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable J BD ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Requalifie les faits de VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE reprochés à BE BF, N, X en EA EB EC D’UN VOL PAR RUSE, EFFRACTION OÙ ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE commis le 1er décembre 2018 à Paris, faits prévus par BO.321-1 DE,AL.2, O, P, BO.311-1 DU. et réprimés par BO.321-1 AL.3, BO.321-3, BO.321-4, BO.31I-S AL. 5, BO.321-9, BO.321-10, BO.311-14, BO.311-15 DU ; >
Déclare BE BF, N, X coupable des faits qui lui sont reprochés ainsi requalifiés et du surplus ;
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Pour les faits de EA EB EC D’UN VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE commis le 1er décembre 2018 à Paris
Condamne BE BF, N, X au paiement d’une amende de CENT EUROS (100 €) ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise BE BF, N, X que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
Ordonne la restitution du téléphone de marque SAMSUNG, modèle $6 EDGE de couleur noir, IMELI n°359523067535664/02, écran cassé, à BE BF ;
Ordonne à l’encontre de BE BF, N, X la confiscation des autres scellés la concernant ;
Pour les faits d’INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LIEU HISTORIQUE OÙ CULTUREL commis le 1er décembre 2018 à Paris
Condamne BE BF, N, X à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association ;
Fixe à 70 heures la durée de cette peine, et à DIX-HUIT MOIS le délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de l’article 131 -23 du code pénal ;
Avant le prononcé du jugement, la présidente avait reçu, conformément aux dispositions de l’article 131-8 du code pénal, l’acceptation de BE BF, N, X d’accomplir un travail d’intérêt général ;
Elle a averti BE BF, N, X que toute violation des obligations résultant de cette sanction pénale serait punissable selon les termes prévus par l’article 434-42 du code pénal ;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal ;
La présidente suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131-9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle versera une amende dont le maximum est fixé par décision de ce jour à CINQ CENTS EUROS
(500 €) ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable BE BF ;
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La condamnée est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
DP C BG, Q, Z des fins de la poursuite ;
dede de
DP BQ BI pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION EB CLASSE OU INSCRIT COMMISE EN REUNION commis le 1er décembre 2018 à Paris ;
Déclare BQ BI coupable de INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LIEU HISTORIQUE OU CULTUREL commis le 1er décembre 2018 à Paris ;
Pour les faits d’INTRUSION NON AUTORISEE DANS UN LIEU HISTORIQUE OU CULTUREL commis le ler décembre 2018 à Paris
Condamne BQ BI à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association ;
Fixe à 70 heures la durée de cette peine, et à DIX-HUIT MOIS le délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal ;
Avant le prononcé du jugement, la présidente avait reçu, conformément aux dispositions de l’article 131-8 du code pénal, l’acceptation de BQ BI d’accomplir un travail d’intérêt général ;
Elle a averti BQ BI que toute violation des obligations résultant de cette sanction pénale serait punissable selon les termes prévus par l’article 434-42 du code pénal ;
Ordonne l’exécution provisoire ; Vu l’article 131-9 al.2 code pénal ;
La présidente suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131-9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle versera une amende dont le maximum est fixé par décision de ce jour à SEPT CENTS EUROS (700 €) ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable BQ BI ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
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DP AT-K BR, Sofiane pour les faits de PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE […] commis le 1er décembre 2018 à Paris ;
Déclare – AT-K BR, – Sofiane – coupable – de DEGRADATION OÙ DETERIORATION DU BIEN D’AUTRUI AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 1er décembre 2018 à Paris ;
Pour les faits de DEGRADATION OÙ DETERIORATION DU BIEN D’AUTRUI AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le ler décembre 2018 à Paris .
Condamne AT-K BR, Sofiane à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal ;
Dit que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS ;
Dit que AT-K BR doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
— - Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
— - Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
— - Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
— - Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
— - Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
— - Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger ; '
Dit que AT-K BR est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
— Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
— - Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
— Vu l’accord du prévenu recueilli à l’audience, accomplir un travail d’intérêt général d’une durée de 70 heures, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l’examen médical prévu au dernier alinéa de l’article 131-22 ;
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La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commussmn d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation.
La présidente a informé le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
A l’énoncé de la décision en application des articles 132-40 et suivants du code pénal, le condamné a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations du sursis probatoire auquel il a été condamné. !
Ordonne à l’encontre de AT-K BR, Sofiane la confiscation des scellés le concernant ; '
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AT-K BR, Sofiane ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Requalifie les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION EB CLASSE OU INSCRIT COMMISE EN REUNION reprochés à AX AY, U, A en […]. AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 1er décembre 2018 à Paris, faits prévus par BO.322-3, BO.322-1 DD DU. et réprimés par BO.322-3 DG, BO.322-15 DU. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal ;
Déclare AX AY, U, A coupable des faits qui lui sont reprochés ainsi requalifiés et du surplus ;
Pour les faits de […] AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES commis le 1er décembre 2018 à Paris
et vu les articles 121-4 2° et 121 -5 du code pénal
Condamne AX AY, U, A à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal ;
Dit que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS ; !
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Dit que AX AY doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
— - Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
— Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
— - Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ; '
— - Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
— - Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
— - Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger ;
Dit que AX AY est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal : – Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; – - Établir sa résidence en un lieu déterminé ; – Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ; – Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, aux parties civiles ;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné . des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue. en observant une conduite satisfaisante.
A l’énoncé de la décision en application des articles 132-40 et suivants du code pénal, le condamné a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations du sursis probatoire auquel il a été condamné.
Pour les faits d’INTRUSION NON AUTORISEE: DANS UN LIEU HISTORIQUE OU CULTUREL commis le 1er décembre 2018 à Paris
Condamne AX AY, U, A à accomplir un travail d’intérêt général, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association ;
Fixe à 70 heures la durée de cette peine, et à DIX-HUIT MOIS le délai pour
l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de l’article 131-23 du code pénal ;
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Avant le prononcé du jugement, la présidente avait reçu, conformément aux dispositions de l’article 131-8 du code pénal, l’acceptation de AX AY, U, A d’accomplir un travail d’intérêt général ;
Elle a averti AX AY, U, A que toute violation des obligations résultant de cette sanction pénale serait punissable selon les termes prévus par l’article 434-42 du code pénal ;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal ;
La présidente suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131-9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle versera une amende dont le maximum est fixé par décision de ce jour à CINQ CENTS EUROS (500 €) ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AX AY ;
Le condamné est informé qu’en cas de paieméf1t’dü droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer. "0
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de le […] ;
Condamne AB BN, AE BC et BE BF à payer au […], partie civile, la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne J BD à payer au […], partie civile, la somme de trois cents euros (300 €) à titre de dommages et intérêts ;
ale ale die Déclare recevable la constitution de partie civile de l’association HAPPAH (Halte
au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique) ;
Condamne J BD à payer à l’association […] et Historique), partie civile, la somme d’UN EURO (1 €) à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale formée
par l’association […] et Historique), partie civile ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de T U ;
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Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, si celles-ci ne sont pas éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Copie certifiée conforme à la minute
Le areffier
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