Infirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 12 sept. 2017, n° 15/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02248 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 9 juillet 2015, N° 11142675 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/02248
Jugement du 09 Juillet 2015
Tribunal d’Instance de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 11 14 2675
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur F-G Y
né le […] à […]
Le Jarrias
[…]
Représenté par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 215026
INTIMEE :
LA SARL NMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Argeray
[…]
Représentée par Me David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEM IN, avocat au barreau du MANS -
N° du dossier 20150207
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Mai 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame E, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique E, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par acte d’huissier du 2 décembre 2014, M. Y a sollicité la résolution de la vente du tracto-pelle Case 580 G d’occasion acheté auprès de la S.A.R.L. NMA, sur le fondement des articles 1134 et 1641 et suivants du code civil aux motifs que ce matériel était, selon lui, inutilisable en raison des vices cachés signalés au vendeur, ce qui bloquerait le chantier de construction de son habitation personnelle actuellement en cours et que l’engin lui aurait été livré tardivement, sans carte grise et ne correspondrait pas au modèle prévue de marque John Deere sur la facture manuscrite du 7 avril 2014.
Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal d’instance de La Flèche a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. Y de sa demande de prononcé d’exécution provisoire,
— condamné M. Y à payer à la S.A.R.L. N.M. A. une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
Le tribunal a observé que la livraison tardive du tracto-pelle n’était pas démontrée et qu’il n’était pas établi que M. Y avait refusé la livraison d’un tracto-pelle de marque CASE 580 G vendu suivant facture du 24 avril 2014, bien que ne correspondant pas à l’engin commandé suivant facture du 7 avril 2014.
Il a jugé non fondée la demande de M. Y en résolution de la vente pour vice caché, en raison de l’imprécision des pièces produites ne permettant pas de caractériser l’existence de vices cachés antérieurs à la vente, et justifiant aussi le rejet de la demande d’expertise judiciaire de M. Y.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2015.
M. Y et la S.A.R.L. NMA ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2017.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé,
en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 22 février 2016 pour M. Y,
— du 22 décembre 2015 pour la S.A.R.L. NMA
qui peuvent se résumer comme suit.
M. Y demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1641 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris,
— prononcer la résolution de la vente du tracto-pelle que lui a cédé la S.A.R.L. NMA au prix de 8.500 euros,
— en conséquence, de condamner la S.A.R.L. NMA à lui restituer la somme de 8.500 euros,
— de condamner la S.A.R.L. NMA à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la S.A.R.L. NMA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la S.A.R.L. NMA aux entiers dépens.
M. Y soutient qu’il a commandé par facture pro forma du 07 avril 2014 auprès de l’intimée, un tracto-pelle d’occasion de marque John Deere, au prix de 8.500 euros, ledit engin devant lui être livré le 18 avril 2014. Or, si ses paiements du prix ont bien été encaissés, c’est finalement et bien après la date prévue que la S.A.R.L. NMA lui a livré le 15 septembre 2014, un tracto-pelle différent, de marque CASE 580 G, sans facture définitive ni carte grise, lequel s’avère inutilisable à raison de pannes et dysfonctionnements récurrents. Il sollicite la résolution de la vente.
Il dit ne pas être opposé le cas échéant à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire contradictoire.
Il motive enfin sa demande de dommages et intérêts par les nombreux désagréments subis et son impossibilité depuis plus d’un an à réaliser les travaux de construction d’une maison d’habitation projetés.
La S.A.R.L. NMA demande à la cour de :
— constater que M. Y ne verse aucune pièce aux débats,
— dire et juger que M. Y ne prouve aucun vice caché et ne fonde nullement ses demandes,
— constater que M. Y n’envisage pas les restitutions réciproques en cas de résolution,
— déclarer M. Y irrecevable en ses entières demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— confirmer par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. Y aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La S.A.R.L. NMA conclut au débouté de la demande de résolution de la vente formée par M. Y, qu’elle considère irrecevable, faute pour l’appelant d’envisager de restitution réciproque en cas de prononcé de la résolution, et infondée, M. Y ne rapportant pas la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente. Elle soutient que les nouvelles pièces sur lesquelles il s’appuie, en particulier le rapport d’expertise, ne lui ont pas été communiquées, et doivent être considérées comme n’ayant pas été produite aux débats. Elle met en exergue des erreurs du rapport d’expertise (livraison intervenue en réalité le 16 avril 2014), souligne que l’appelant a pu utiliser le tracto-pelle 49 heures depuis la vente. Elle ajoute qu’elle est intervenue trois fois seulement sur l’engin depuis sa révision intervenue du 25 avril au 30 septembre 2014, pour des problèmes de descente du chargeur, et de fuite sur un flexible et sur un vérin que l’appelant a préféré remplacé par un vérin d’occasion, en dépit du devis qu’elle a établi. Elle spécifie que les engins de travaux publics ne sont pas assujettis aux cartes grises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en résolution de la vente
Bien que la société NNA soutienne que l’action ne soit pas fondée, il apparaît des conclusions de l’appelant que celui-ci agit notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés telle qu’elle ressort des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Il n’est pas démontré par ailleurs par l’intimé qui le soutient pourtant que M. Y n’ait pas l’intention de restituer le tracto-pelle dans l’hypothèse où la vente serait résolue, ce qui serait un obstacle à la demande présentée.
M. Y reconnaît expressément dans ses écritures que la résolution de la vente replace les parties dans leur état antérieur et implique ainsi qu’il procède à la restitution de l’engin.
La demande d’irrecevabilité formée de ce chef par la S.A.R.L. NMA, ne se fondant sur aucun élément objectif, doit être rejetée.
Au fond, il est observé que suivant facture manuscrite pro-forma du 7 avril 2014, M. Y a commandé auprès de la société NMA un 'tracto d’occasion John Deere avec 3 godets', révisé, garanti 3 mois ou 200 heures, pour un prix de 8.500 euros, devant lui être livré le 18 avril 2014.
Une nouvelle facture manuscrite établie par la société NMA en date du 16 avril 2014, porte sur un tracto-pelle de marque Case 580 G, de même prix et elle prévoit une révision complète et une période de garantie contractuelle de 3 mois ou 100 heures. Elle a été acceptée par M. Y lequel a versé un acompte le 16 avril 2014 et ne peut en conséquence se plaindre du fait que le modèle et la marque de l’engin vendue ne soient plus les mêmes.
Une nouvelle facture électronique a été établie le 24 avril 2014. Elle mentionne une ancienneté de 1985 pour l’engin.
C’est bien un tracto-pelle Case 580 G de 1985 qui a été effectivement livré à M. Y. Celui-ci n’invoque pas le défaut de conformité.
Pour prospérer dans sa demande de résolution de la vente pour vices cachés et selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, M. Y doit justifier que:
— le ou les défaut(s) affectant la chose est (sont caché(s), l’article 1642 du même code précisant que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre, le caractère caché ou apparent d’un vice s’appréciant in concreto,
— le défaut ou le vice allégué doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre s’il l’avait connu, c’est-à-dire présenter un caractère de gravité suffisant rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée. Le vice s’apprécie par rapport à la destination de la chose,
— le vice doit être existant, même à l’état de germe et ce antérieurement à la livraison par le vendeur.
Conformément à l’article 1315 ancien du code civil, il revient à l’acquéreur de rapporter la preuve que les défauts qu’il invoque correspondent à ceux qui entraînent le jeu de la garantie.
En l’espèce, par courrier du 13 novembre 2014, M. Y a invoqué la découverte de vices cachés générateurs de pannes du matériel, à raison d’un problème d’étanchéité entre le moteur et la pompe de direction assistée, d’un problème de pression au niveau du chargeur, de craquellements et de risque d’éclatement de flexibles et joints, affectant le tracto-pelle.
M. Y n’est pas un professionnel en matière de chantiers de bâtiments. Il a acquis l’engin pour la construction de son habitation personnelle auprès d’un professionnel lequel lui a vendu un tracto-pelle d’occasion dont l’ancienneté est indiquée sur une facture comme remontant à 1985.
Il doit être considéré pour apprécier les conditions de la garantie des vices cachés comme étant profane en matière de la mécanique propre à ce type d’engin.
La S.A.R.L. NMA déclare avoir récupéré l’engin déjà livré dès le 25 avril 2014 pour opérer la révision qui avait été convenue entre les parties, et sous-entend que M. Y a pu l’utiliser durant 9 heures (49-40) entre la vente et la révision qu’elle a réalisée dans ses ateliers avant de remettre le tracto-pelle à la disposition de M. Y.
Au regard de l’absence de mention du nombre d’heures-compteur sur les factures susvisées et à la date prétendue à laquelle la société aurait récupéré l’engin, il est observé que demeurent des incertitudes sur la date précise de livraison du tracto-pelle à M. Y. Il n’est pas établi ainsi que ce dernier ait pu réceptionner et utiliser l’engin dès le mois d’avril 2014, comme le soutient la S.A.R.L. NMA, alors que l’appelant a été hospitalisé du 22 au 25 avril 2014 et que la date du 28 juillet 2014 est indiquée sur la déclaration d’ouverture de chantier pour lequel le matériel a été acquis, autant d’éléments permettant de présumer, à défaut de preuve contraire, que l’engin n’a pas été à sa disposition avant septembre 2014.
Cet élément n’est pas de nature, en toutes hypothèses à interdire à M. Y d’agir alors que l’action a été introduite dès le 2 décembre 2014 soit dans l’année de la vente.
Dans le même sens, il existe des incertitudes concernant les prestations réalisées par la S.A.R.L. NMA sur le tracto-pelle avant qu’il ne soit livré à M. Y en septembre 2014.
Alors que la facture du 24 avril 2014 ne mentionne plus une telle révision, il y a lieu de s’interroger sur le fait que ces prestations aient pu constituer la révision complète ou des réparations ponctuelles rendues nécessaires à la suite d’une éventuelle utilisation antérieure de l’engin par l’acquéreur.
Mais si une utilisation par l’appelant apparaît difficilement concevable pour les raisons médicales sus-évoquées, il n’est à cet égard produit aucun bon de prise en charge ni document récapitulant les prestations effectuées par la S.A.R.L. NMA et leur durée. Il n’est en outre versé aucun élément caractérisant avant septembre 2014 les réclamations de M. Y sur le véhicule.
Il convient donc de considérer que le tracto-pelle a fait l’objet d’une révision complète comme le prétend d’ailleurs la S.A.R.L. NMA dans ses conclusions, sans être contredite par M. Y.
Par attestation manuscrite du 25 mars 2015, M. Z ancien salarié de la S.A.R.L. NMA, atteste avoir procédé au changement de la pompe hydraulique du tracto-pelle avant son départ de la société le 26 juillet 2014, précisant seulement avoir constaté l’état dégradé de la portière gauche du véhicule sans qu’il ne soit possible de l’imputer à M. Y.
Aucune facture n’a été mise à sa charge pour les travaux effectués ce qui aurait été le cas si M Y avait été, par son propre fait, à l’origine de dégradations.
Il est en toute hypothèse établi par les pièces versées au débat que le tracto-pelle Case 580 G, après avoir subi une révision dans les ateliers du vendeur, a été remis à M. Y courant septembre 2014.
Ainsi, au regard de l’absence de production et de justification par la S.A.R.L. NMA de documents contraires lors de la vente ou à l’issue de ses prestations, M. Y, entré en possession en septembre 2014 d’un engin qui sortait des ateliers de la venderesse, doit être considéré de bonne foi comme n’ayant pas été informé, à cette date, d’un quelconque défaut intéressant le tracto-pelle.
Or, des éléments versées à la cause, il apparaît que des désordres nombreux et variés sont apparus très rapidement après la livraison de septembre 2014.
Il ressort en effet d’une lettre manuscrite du responsable de l’antenne technique de la société SMBTP, M. A, en date du 28 janvier 2015, que ce dernier s’est rendu sur place le 23 septembre 2014 et a constaté de nombreuses fuites et un problème d’étanchéité au niveau de la pompe de direction assistée, outre un problème de direction assistée, un chargeur qui reste en position haute, un jeu dans le bras arrière, des fuites à peu près partout, plusieurs indicateurs du tableau de bord ne marchant pas, et un frein à main hors service.
Plusieurs attestations régulières de voisins (époux B, M. C) versées par M. Y, soulignent l’apparition très rapide des pannes survenues le jour même quelques minutes ou heures après la livraison, et le caractère répété des dysfonctionnements et fuites, en particulier au niveau du système hydraulique.
Elles mettent en évidence aussi le fait que la société NMA est de nouveau intervenue après ces pannes pour réparer l’engin, qu’elle a prélevé des pièces et que ce dernier s’est trouvé dépourvu d’un certain nombre de pièces (vérin, raccordements) démontées suite aux pannes.
S’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, établie non contradictoirement, l’expertise du 30 septembre 2015 diligentée par M. Y et confiée à M. D, expert honoraire près la cour d’appel d’Angers, dont a pu prendre connaissance l’intimée, confirme l’immobilisation du tracto-pelle et le défaut d’un certain nombre de pièces (vérin, panneau…) suite à la dernière intervention de la société NMA, éléments que confirme le constat d’huissier du 4 août 2015 et les photographies versées par M. Y.
M. D relève encore l’existence d’autres désordres affectant la sécurité de l’engin, en particulier un risque d’incendie du fait du montage non sécurisé dans des gaines des feux avant et arrière, et de fils de batterie reposant sur un soupçon de gaine de protection, qui ne sont toutefois confirmés par aucune autre pièce.
Néanmoins ces pièces concordent en ce qu’elles permettent de caractériser un grand nombre de désordres majeurs affectant l’usage du tracto-pelle au niveau de son système hydraulique, qui se trouve confirmé par l’objet même de l’intervention de la société NMA, qui précise elle-même que suite à des fuites de vérins de balancier, elle a procédé en octobre 2014 au démontage d’un vérin hydraulique de l’engin en vue de le remplacer.
La société NMA affirme aussi expressément être intervenue pour résoudre une difficulté de descente de chargeur, constatée par M. A. Il est relevé qu’il n’est justifié d’aucune autre réparation de sa part sur le tracto-pelle.
Il apparaît qu’un contentieux est survenu ensuite entre M. Y qui a refusé les travaux de reprise proposés par la société NMA , la société NMA laissant alors à l’abandon l’engin sans remplacer les pièces démontées.
Certes, la société NMA émet un doute quant au moment de naissance du vice puisqu’elle précise avoir constaté lors de son intervention d’octobre 2014 que la tige de vérin avait pris un gros impact, et avoir démonté le vérin abîmé entreposé toujours dans ses locaux. Mais elle ne s’explique toutefois pas sur la cause de cette dégradation et de l’ensemble des vices du fonctionnement alors que les dysfonctionnements se sont manifestés dès les premières utilisations du tracto-pelle à la sortie des ateliers NMA.
Il résulte de cet ensemble d’éléments que de par leur nature, de par la multiplicité de dysfonctionnements à l’origine de pannes réitérées et de par le coût des travaux nécessaires prévus rapportés au coût d’acquisition du bien, les désordres, dont le caractère non apparent à la vente n’est pas démontré, sont suffisamment sérieux pour rendre l’engin vendu impropre à l’usage auquel il est destiné.
Le tracto-pelle acquis par l’appelant était certes ancien et potentiellement objet à usure ou vétusté, ce qu’il n’ignorait pas, mais M. Y ne pouvait pas s’attendre à ce qu’un engin venant d’être révisé tombe aussi rapidement en panne après une très courte utilisation, les dysfonctionnements répétés trouvant d’ailleurs leur cause dans le système hydraulique du véhicule pourtant remanié lors de la période de révision.
Il se déduit que les vices cachés sont caractérisés à la date de remise du tracto-pelle à M. Y en septembre 2014. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la vente du tracto-pelle sera résolue de ce chef.
En conséquence, M. Y ayant opté pour l’action rédhibitoire, ce dernier sera tenu de restituer le tracto-pelle à la S.A.R.L. NMA une fois que celle-ci lui aura remboursé le prix intégral de vente, soit la somme de 8.500 euros.
Sur les dommages et intérêts
Par application des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la S.A.R.L. NMA est présumé avoir connaissance des vices affectant le matériel vendu.
M. Y justifie avoir exposé des frais pour louer une minipelle suivant la facture Location du Loir du 26 décembre 2014 qu’il verse aux débats, à hauteur de 523,63 euros.
Il n’est pas contestable non plus que l’impossibilité d’utiliser le tracto-pelle commandé a entraîné un retard dans la réalisation des travaux de construction de son habitation personnelle.
Il lui sera accordé de ce chef une somme de 900 €, frais de location de la minipelle inclus.
Sur les demandes accessoires
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de M. Y, ainsi qu’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, la S.A.R.L. NMA supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais par lui engagés et non compris dans les dépens. La S.A.R.L. NMA sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— PRONONCE la résolution de la vente du tracto-pelle de marque Case 580 G régularisée entre M. Y et la S.A.R.L. NMA suivant facture du 24 avril 2014 ;
— CONDAMNE la S.A.R.L. NMA à verser à M. Y la somme de 8.500 euros correspondant à la restitution du prix de vente ;
— DIT que M. Y devra restituer le tracto-pelle Case 580 G à la S.A.R.L. NMA dès restitution du prix par la SARL NMA ;
— CONDAMNE en outre la S.A.R.L. NMA à verser à M. Y la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la S.A.R.L. NMA à payer à M. Y la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la S.A.R.L. NMA à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. X M. E
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