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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Épinal, 7 févr. 2023, n° 18360000047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18360000047 |
Texte intégral
Agad penalient dos & pr ins la 1617923 In de xP 16 16/08/23
14 Cour d’Appel de Nancy
Tribunal judiciaire d’Epinal EXTRAIT DES MINUTES ET ACTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL Jugement prononcé le : 07/02/2023
JUDICIAIRE D’EPINAL Chambre Correctionnelle Collégiale N° minute COL 25-23
18360000047 N° parquet :
Plaidé le 06/12/2022
Délibéré le 07/02/2023
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Epinal le SIX DÉCEMBRE DEUX
MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Monsieur LEONARD Matthieu. Président,
Monsieur MEILENDER Johann, assesseur.
Madame G H, assesseure,
En présence de Madame I J, auditrice de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de
l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assistés de Monsieur BASTIEN Lionel. greffier.
en présence de Monsieur MAILLARD-SALIN LUCAS, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
la MAIRIE DE M, dont le siège social est sis […]
88400 M, partie civile, pris en la personne de SPIESSMANN Stessy, demeurant: 44 Rue Charles de Gaulle 88400 M, son représentant légal. non comparant représenté avec mandat par Maître BK-BL BM avocat au barreau d’ EPINAL
ET
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Prévenu
Nom R X :
né le […] à EPINAL (Vosges) de R Jean AQ et de K L
Nationalité française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : VENDEUR
Demeurant : Rue GOGENMOS 98800 N
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître GIURANNA Stéphane avocat au barreau d’EPINAL,
Prévenu des chefs de :
F, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN
DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES faits commis du 1er mars 2015 au 31 mars 2018 à M et dans le département des Vosges
BH BI : CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE
PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis du 1er mars 2015 au 31 mars 2018 à M N, dans le département des Vosges
Prévenu
Nom Y E né le […] à VILLERUPT (Meurthe-Et-Moselle) de Y Roger et de ELMI Viviane françaiseNationalité
Situation familiale: AQ
Situation professionnelle : P Q
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître GIURANNA Stéphane avocat au barreau d’EPINAL,
Prévenu des chefs de :
F, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN
DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES faits commis du 1er mars 2015 au 31 mars 2018 à M et dans le département des Vosges
BH BI: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE
PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis du 1er mars 2015 au 31 mars 2018 à M et dans le département des Vosges
L’affaire a été appelée à l’ audience du 04 octobre 2022 et renvoyée au 6 décembre
2022.
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4)
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de R X et Y E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
f
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
· Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
la MAIRIE DE M s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître BK-BL BM à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GIURANNA Stéphane, conseil de R X a été entendu en sa plaidoirie.
Maître GIURANNA Stéphane, conseil de Y E a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT
DEUX, le tribunal composé comme suit :
Monsieur LEONARD Matthieu, Président,
Monsieur MEILENDER Johann, assesseur,
Madame G H, assesseure,
En présence de Madame I J, auditrice de justice,
assistés de Monsieur BASTIEN Lionel, greffier
en présence de Monsieur MAILLARD-SALIN LUCAS, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 7 février 2023 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Monsieur LEONARD Matthieu, Président,
Monsieur MEILENDER Johann, assesseur,
Madame G H, assesseure,
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Assisté de Monsieur BASTIEN Lionel, greffier, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.
R X a été cité à l’audience du 04 octobre 2022 selon acte d’huissier de justice délivré le 20 avril 2022 à personne;
A l’audience du 04 octobre 2022, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’égard de R X à l’audience du 06 décembre 2022 ;
R X a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : D’avoir à M et dans le département des Vosges, entre le 1er mars 2015 et le 31 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, en l’espèce responsable d’un magasin de location de ski exploité en régie directe par la mairie de M, détourné, soustrait ou détruit des fonds publics ou tout objet remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, en l’espèce notamment en détournant des espèces et de la marchandise qui lui avait été confiées ou remises dans le cadre de son activité professionnelle, et ce pour un montant évalué a minima à 57 855,29EUR, faits prévus par S T.1 C.PENAL. et réprimés par S T. 1, […]
D’avoir à M, N et dans le département des Vosges et de manière indivisible sur le territoire néocalédonien, entre le 1er mars 2015 et le 31 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirecte d’un délit, en l’espèce en encaissant sur ses comptes bancaires sans les déclarer aux finances publiques et en utilisant dans sa vie quotidienne des espèces à hauteur de 19 330 EUR et ce avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle, faits prévus par AB 1°, U T.2, U-1 C.PENAL. et réprimés par AB T. 1, […]
Y E a été cité à l’audience du 04 octobre 2022 selon acte d’huissier de justice délivré le 19 mai 2022 à étude ; :
A l’audience du 04 octobre 2022, l’affaire a été renvoyée par défaut à l’égard de Y E à l’audience du 06 décembre 2022 ;
Y E a été cité à l’audience du 06 décembre 2022 selon acte d’huissier.de. justice délivré le 10 novembre 2022 à sa personne ;
Y E a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu :
D’avoir à M et dans le département des Vosges, entre le 1er mars 2015 et le 31 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, en l’espèce responsable d’un magasin de location de ski exploité en régie directe par la mairie de M, détourné, soustrait ou détruit des fonds publics ou tout objet remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, en l’espèce notamment en détournant des espèces et de la marchandise qui lui avait été confiées ou remises dans le cadre de son activité professionnelle, et ce pour un montant évalué a minima à 57 855,29EUR, faits prévus par S T.1 C.PENAL. et réprimés par S T.İ, […]
D’avoir à M et dans le département des Vosges, entre le 1er mars 2015 et le 31 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirecte d’un délit, en l’espèce en encaissant sur ses comptes bancaires sans les déclarer aux finances publiques et en utilisant dans sa vie quotidienne des espèces à hauteur de 47 755EUR et ce avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle, faits prévus par AB 1°, U T.2, U-1 C.PENAL. et réprimés par
AB T.1, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Le 7 décembre 2018, le Maire de M adressait un courrier au Procureur
d’Epinal aux termes duquel il faisait état de suspicions de détournement de fonds publics commis au préjudice de la commune dans le cadre de l’exploitation d’un magasin de location de matériel de ski appartenant à celle-ci. Il expliquait que ce magasin faisait partie du domaine skiable de la commune, que celle-ci gérait selon les règles de la régie. Le Maire indiquait que ces suspicions provenaient de signalements effectués par des saisonniers qui s’étaient étonnés de la façon dont certaines « fiches de locations » avaient été traitées pour avoir fait l’objet d’opérations d’annulation ou de transfert de prestations sans raison apparente.
Les enquêteurs se faisaient remettre. des captures d’écran de 14 fiches clients effectuées par l’une des salariés à l’origine du signalement. Ils constataient que le logiciel utilisé par le personnel pour établir ces fiches clients était doté d’un système d’horodatage qui permettait de suivre la sortie et l’entrée du matériel loué, de savoir quel jour et quelle heure le client avait payé et selon quel moyen. Le logiciel permettait également de voir à quelle heure les prestations de location ou de vente de matériel avaient été inscrites sur la fiche. A l’examen de ces documents, les enquêteurs relevaient que certaines fiches avaient été modifiées ou purement et simplement supprimées.
Les enquêteurs parvenaient à identifier et à contacter 9 personnes sur les 14 clients concernés. Tous indiquaient qu’ils avaient pris des locations, qu’ils contestaient les achats qui avaient été ajoutés à leur fiche après paiement et qu’ils n’avaient pas demandé à bénéficier d’un avoir après règlement. A l’exception d’Amandine’
MENESSON qui hésitait sur le mode de paiement qu’elle avait utilisé, les personnes dont les fiches avaient été supprimées confirmaient avoir payé ce qu’elles avaient loué et ce, en totalité ou en partie en espèces. Sur les 6 clients entendus (les 3 autres ayant été contactés téléphoniquement), aucun n’avait pu identifier formellement, sur tapissage, la personne ayant effectué l’encaissement. Sur 6 clients, disaient qu’il
s’agissait d’un homme.
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Une expertise informatique du logiciel < Easyrent », utilisé par les employés de la boutique de location, était réalisée par la société TRACIP, laboratoire privé d’expertise numérique.
A partir de cette expertise, les gendarmes relevaient :
- pour la saison 2010-2011: aucune altération, pour la saison 2011-2012: 2 suppressions, W
pour la saison 2012-2013: aucune altération,
- pour la saison 2013-2014: aucune suppression et 1 modification, pour la saison 2014-2015; 309 suppressions et 24 modifications, soit 333 altérations,
-
pour la saison 2015-2016: 236 suppressions et 29 modifications, soit 265 altérations,
-
pour la saison 2016-2017: 368 suppressions et 86 modifications, soit 454 altérations, pour la saison 2017-2018: 434, suppressions et 221 modifications, soit 655
-
altérations.
Les enquêteurs reprenaient l’ensemble des factures modifiées sur la même période. Ils établissaient que les prix des articles facturés après encaissements s’élevaient à :
- 1.275,50 € pour 34 articles en 2015 (dont 965,80 € à partir du 1er mars 2015),
- 1.316,20 € pour 44 articles en 2016,
- 4.830,12 € pour 151 articles en 2017,
- 16.966,47 € pour 431 articles en 2018 (la dernière modification étant survenue le 24 mars 2018).
Pour ce qui concerne les fiches supprimées, leur destruction empêchant d’en connaître les montants avec précision, les enquêteurs décidaient de procéder par prix moyen de panier de location sur l’année considérée. Ils en concluaient que le préjudice pouvait être estimé à :
- 5.900 € pour la saison 2015-2016 (panier moyen 25,00 € x 236 suppressions),
- 9.310 € pour la saison 2016-2017 (panier moyen 25,30 € x 368 suppressions),
- 10.490 € pour la saison 2017-2018 (panier moyen 24,17 € x 434 suppressions).
AD AE, employé de la société Wintersteiger qui fournit le logiciel de gestion < Easyrent » ainsi que ses mises à jour et la maintenance, était entendu.
Il expliquait que les suppressions de fiches étaient possibles avec la version du logiciel installée au magasin de location de juin 2010 à avril 2018 (la version 8.1), mais uniquement avant encaissement. Cette manipulation détruisait toutes les informations et rendait impossible la récupération de la fiche. Il ajoutait qu’il était impossible d’émettre une facture avant la suppression (puisque la suppression ne pouvait être faite qu’avant paiement) mais qu’un bon de location pouvait être édité, et ce, normalement, en deux exemplaires.
Il indiquait que les modifications de fiches étaient possibles et ce, même après règlement. Il détaillait les possibilités de modifications en expliquant qu’une remise pouvait être pratiquée après coup, qu’un article pouvait être ajouté ou que son prix de vente pouvait être modifié.
Il estimait qu’il n’était pas logique d’avoir un nombre croissant de suppression de fiches et précisait qu’il n’avait pas connaissance de faits similaires avec ce logiciel. II ajoutait que la version du logiciel V18 installée au magasin en mai 2018 ne permettait plus les suppressions ni les modifications une fois un encaissement effectué.
AF AG, employé de la société de maintenance informatique, déclarait
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qu’il travaillait pour la régie depuis 2015 et indiquait qu’il avait toujours trouvé bizarre le fait que E Y et X R ne le laissaient pas intervenir sur les postes de la. location. Il indiquait qu’ils voulaient s’occuper eux mêmes de la maintenance et se justifiaient en lui disant qu’ils connaissaient très bien le logiciel, qu’ils seraient plus efficaces, qu’ils étaient autonomes et qu’ils voulaient tout gérer eux-mêmes. Il expliquait qu’il n’intervenait donc que ponctuellement, pour des demandes particulières et après avoir eu l’accord de E Y et X
R. Il soulignait qu’il n’y avait qu’au magasin de location où son intervention était ainsi soumise à une autorisation préalable, alors qu’il intervenait de façon autonome sur les autres services de la régie. Il ajoutait que E Y
s’était toujours opposé à la mise à jour du logiciel et que celui-ci lui justifiait son refus en lui disant qu’il s’agissait là de dépenses inutiles pour adopter un système non éprouvé et que, de toute façon, il n’en avait pas besoin.
Le directeur de la régie, AH Z, était entendu. Il expliquait que si tous les employés du magasin avaient accès à la caisse, c’est E Y et X R qui procédaient à la vérification de la caisse, chaque soir. Il indiquait que les commandes de produits vendus étaient faites par les deux mis en cause. Il rapportait qu’un changement de logiciel a été effectué en 2017, mais que, juste avant l’ouverture de la saison, E Y était venu le voir pour lui dire que le logiciel ne fonctionnait pas, que tout était bloqué et que, pour que la location fonctionne, il fallait réinstaller sur l’ancien logiciel. Il ajoutait que c’était ce qui avait été décidé, pour permettre à la location d’ouvrir.
AI AJ, assistante de gestion pour la régie depuis 2008, expliquait que son travail consistait à contrôler le travail des responsables de caisse location et remontées mécaniques. Elle indiquait qu’elle avait travaillé sur les documents remis aux gendarmes et qu’elle avait constaté:
- que le prix enregistré pour des produits similaires n’étaient pas identiques, que le prix de vente sur la fiche n’était pas celui enregistré dans le fichier,
- que des remises commerciales de 100 % étaient pratiquées sur le prix des locations alors que le client avait payé quelque chose.
Elle ajoutait que la recette de la journée était placée dans un coffre auxquels seuls les prévenus avaient accès.
Les employés du magasin étaient entendus.
C D, employé à la régie depuis 2011, déclarait qu’il savait que les fiches étaient modifiables (avant leur validation), mais qu’il ne l’avait jamais fait. Il affirmait également qu’en 9 ans d’exercicè, il n’avait jamais supprimé de fiche client (même vierge, c’est à dire sans prestation) ni avoir vu l’un de ses collègues le faire. Il ajoutait qu’une remise sur le prix de la location pouvait, sur demande du client, être pratiquée et qu’en général, ça ne dépassait pas 20 %. Il indiquait que E Y et X R « étaient tout le temps en caisse » et qu’ils ne les aidaient pas avec le matériel, même quand ils étaient surchargés par l’afflux de clients.
AK AL, employée à la régie depuis 2009, indiquait qu’elle ne faisait que rarement l’encaissement, que ça lui arrivait lorsque E Y et X R (qu’elle qualifiait, de responsables de caisse) allaient manger par exemple. Elle ajoutait que C D et A AM avaient accès aux caisses. Elle déclarait que c’était E Y et X R qui vérifiaient la caisse chaque soir. Elle indiquait que E Y avait donné pour consigne 4 ou 5 ans auparavant de supprimer les doubles des bons de locations.
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Elle 'expliquait qu’en mars 2018, elle avait constaté la disparition de fiches clients et qu’elle avait fait part de cette anomalie à X R qui lui avait répondu qu’il s’agissait certainement d’un bug, ce qui l’avait surprise puisqu’elle n’avait jamais constaté ce type de dysfonctionnement depuis les 10 ans qu’elle travaille à la
boutique. Elle indiquait qu’un soir où E Y et X R n’étaient pas à la boutique, elle avait observé, avec C AN et A AM, que parmi les bons-de location ramenés par les clients et récupérés dans la poubelle, certains correspondaient à des fiches qui avaient été supprimées. Elle ajoutait que ces suppressions, représentaient, pour un jour de location, un montant de 1.000 €. Elle faisait également état de plusieurs fiches clients modifiées.
Elle précisait que tous les employés du magasin pouvaient matériellement procéder à des modifications et à des suppressions, mais ne trouvait aucune explication à cette pratique. Elle indiquait que, depuis que E Y et X R étaient partis, les chiffres de la location avaient augmenté et que les chiffres de la
vente avaient baissé.
A AM, employée à la régie depuis 2008, confirmait les dires d’AK
AL. Elle précisait qu’elle ne faisait que rarement les encaissements. Elle expliquait qu’elle avait vu des modifications de fiches avec ajout d’achat effectués après l’heure de fermeture. Elle indiquait que les suppressions de fiches ne pouvaient être la conséquence d’une annulation de commande location, puisque si la fiche apparaissait avec du matériel, c’est que ce matériel a été remis au client.
Les enquêteurs se faisaient remettre le listing de présence du personnel pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018, en vue d’identifier les personnes enregistrées comme
présentes lors des modifications des fiches. Les gendarmes précisaient que le log de connexion était unique pour l’ensemble du
personnel.
Les comptes bancaires des mis en cause faisaient l’objet d’investigations.
Concernant X R, les gendarmes constataient :
- que, de 2015 à 2018, il avait encaissé en espèce la somme de 19.330 €,
- que, sur la même période, il avait reversé la somme de 14.830 € aux époux Y,
- que certaines dépenses nécessaires, comme paiement des loyers ou celui des billets
d’avion entre N (son lieu de résidence) et la Métropole n’apparaissaient pas,
- que les dépôts d’espèces cessaient sur le compte en juin 2018.
Concernant les comptes de E Y, les gendarmes relevaient :
- l’encaissement d’espèces pour 14.115 € de 2015 à 2018, de fortes variations dans l’utilisation de la carte bleue,
- un ralentissement des dépôts d’espèces en 2019.
Concernant les comptes de l’épouse de E Y, les enquêteurs observaient :
- que, de 2015 à 2018, elle avait encaissé en espèce la somme de 33.640 €,
- en 2017, peu de mouvements sur les comptes durant le premier trimestre de l’année,
-- en 2018, quasiment aucun mouvement de carte bleu sur les 4 premiers mois de
l’année.
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Ils ajoutaient qu’après une baisse en 2019, les versements d’espèces en 2020 ressemblaient au volume constaté en 2018.
Concernant les comptes joints des époux, les enquêteurs retenaient que, de 2015 à 2018, le couple avait encaissé en espèce la somme de 47.755 €.
E Y était placé en garde à vue le 7 avril 2021. Sur sa demande, .il était entendu sans avocat.
Il expliquait les anomalies constatées par une mauvaise organisation, laquelle pouvait par exemple engendrer une préparation trop tardive de la saison. Il donnait diverses explications à la nécessité de modifier les fiches, tout en affirmant, dans un premier temps, que seul le mode de règlement pouvait en faire l’objet après paiement. Sur le changement de version informatique, il disait qu’il avait refusé non pas parce qu’il
s’opposait à l’évolution, mais parce que ça arrivait quelques jours avant l’ouverture de la saison et que ce n’était pas adapté.
Lors de sa troisième audition, alors qu’il avait précédemment indiqué à plusieurs reprises ne pas comprendre comment les locations étaient remisées à 100% et pourquoi des articles étaient facturés en compensation,, il finissait pas déclarer : « En fait oui, j’ai fait des modifications sur des factures mais c’est pour faire des cadeaux a des clients, ou a des proches notamment M. AO AP. Il consommait beaucoup de paires de chaussures et ne voulait pas les payer. Je faisais aussi cela parfois pour compenser les stocks car M. Z ne supportait pas les écarts dus au vol. Du coup, je sortais quelques articles de cette manière pour n’avoir aucune perte dans ce domaine ».
Il affirmait être la seule personne à avoir utilisé ce système pour détourner des articles, précisant « Je ne veux emmerder personne ».
Au final, il reconnaissait avoir modifié les fiches clients pour couvrir des prélèvements d’articles de la boutique. Il niait avoir supprimé des fiches clients dans le but de détourner l’argent liquide correspondant à ces fiches. Il contestait le montant du préjudice évalué par les gendarmes.
Sur les faits de BH qui lui étaient reprochés, il exposait qu’en plus de son salaire mensuel de P Q à l’auberge (entre 1500 € et 1800 €) et des indemnités versées par le Pôle Emploi (entre 1000 et 1300 € par mois), il « bricolait '> un peu dans la mécanique et qu’il touchait moins de 1.000 € par an avec cette activité.
Il ajoutait qu’il partageait des pourboires avec les autres employés de l’auberge du Grouvelin.
Il précisait que les fortes sommes d’argent déposées sur les comptes de son épouse provenaient en partie des l’ensemble des pourboir de l’auberge du Grouvelin y étaient regroupés pour procéder à des achats de voyages réalisés en commun avec les employés.
AQ AR, compagne de E Y, était entendue. Elle indiquait que les dépôts d’espèces sur ses comptes étaient certainement dus à des ventes de tableau, des pourboires, des cadeaux, des remboursements de sommes qu’elle avait prêtées.
Elle précisait qu’après la cessation de l’activité de location, les dépôts d’espèce avaient continué.
X R était entendu. Il contestait les faits qui lui étaient reprochés.
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À l’audience, E Y a comparu, assisté de son avocat.
Il a déclaré que s’il était responsable de la location, il n’avait en revanche la main sur rien et que c’était AH Z qui contrôlait tout. Il a indiqué qu’il ne s’était jamais opposé à la mise à jour du logiciel mais que c’était AH Z qui refusait de payer ces mises à jour.
Il a souligné que l’organisation du magasin était chaotique et que cela générait notamment des problèmes de stocks. Il a illustré ces dysfonctionnements par le fait que les produits n’avaient pas de codes barres ou encore, que des produits enregistrés sous la même dénomination avaient des prix différents car leurs caractéristiques
n’étaient pas similaires. Il a contesté être celui qui avait pris la décision de ne pas conserver les doubles des bons de location, tout en précisant qu’il n’avait de toute façon pas la place de les stocker.
Il a contesté avoir, fait des cadeaux à des proches.
+
Il a expliqué les altérations et les suppressions de fiches par les dysfonctionnements d’un logiciel < merdique ».
Il a justifié les modifications qu’il faisait par la nécessité de camoufler la réalité des vols de matériels et pour « avoir la paix ». Il a précisé qu’à cet effet, il n’en a modifié que quelques-unes. Il a ajouté que les fiches étaient, de toute façon, souvent modifiées après que les gens aient pris leurs locations, lorsqu’ils achetaient des articles pendant leur séjour, ce qui leur permettait de payer la totalité de la note à la fin de la période, au moment où ils rendaient leur matériel. Il a souligné que les modifications pouvaient avoir été faites par d’autres personnes que lui, puisque « tout le monde » avait les clés • de la boutique.
Il a fait remarquer que sa présence au magasin ne signifiait pas nécessairement qu’il se livrait aux manipulations informatiques qui lui étaient reprochées. A ce sujet, il a affirmé que la boutique, qui a une surface de 800 m², ne pouvait pas être tenue par une seule personne. Il a estimé que cela démontrait que le pointage, qui enregistrait parfois la présence d’un seul employé, ne correspondait en rien à la réalité. Il a expliqué que, dans les périodes d’intense activité, pour éviter de générer des heures supplémentaires, les salariés faisaient plus d’heures sans pointer et que, pour équilibrer, ils se rendaient à la boutique un autre jour pour pointer, avant de quitter immédiatement les lieux. Il a affirmé que parfois, certains pointaient pour d’autres.
Il a déclaré qu’il.n’avait pas compris son licenciement et a évoqué la possibilité que les autres employés aient pu commettre les faits qui lui étaient reprochés.
Il a indiqué que les dépôts d’espèces provenaient principalement des pourboires, de 10 à 30 € par jour, et de son activité de mécanique.
Il a expliqué les variations d’utilisation de sa carte bancaire par le fait qu’en saison hivernale, entre son activité à l’auberge de Grouvelin et son travail à la location, il n'avait pas le temps de faire des dépenses.
Il a justifié ses dernières déclarations-en garde à vue par la durée de la mesure et ses conditions de détention.
Il a indiqué que les pourboires étaient centralisés sur ses comptes et ceux de sa femme
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puis qu’ils étaient répartis entre les employés au prorata.
Sur les faits
Sur les faits de détournement
L’article 432-15 du code pénal réprime le fait, par une personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.
En l’espèce, il est constant que la commune emploie les prévenus et que les articles de la boutique, autant que l’argent qui y est dépensé par les clients, lui appartiennent.
En fin de garde à vue, E Y a reconnu, à plusieurs reprises et de façon circonstanciée, les faits de détournement. A l’audience, il est revenu sur ces déclarations, déplorant ses conditions de garde à vue et l’absence de son avocat. Or, il résulte des procès-verbaux qu’il a lui-même renoncé à cette présence, qu’il ne s’est plaint à aucun moment du déroulement de la mesure et que celle-ci a duré moins de 12 heures.
Ses déclarations de garde à vue sont confirmées par AO AP, lequel a reconnu avoir reçu du matériel de ski (bottes et casques), sans contrepartie.
Contrairement à E Y, X R a nié catégoriquement avoir utilisé ce mode opératoire pour détourner des fonds ou des articles de la boutique.
Sur la base des copies d’écran effectuées par AK AL, certains clients dont les fiches ont été supprimées ont été entendus par les enquêteurs. Parmi eux, AS AT dit avoir réglé au moins partiellement en espèce le prix de sa location. Il ajoute s’être acquitté du paiement le jour de la restitution de son matériel, jour que la copie d’écran de sa fiche situe au 16 mars 2018. B AU dit avoir réglé la prestation en espèce. La copie de sa fiche client indique un retour du matériel au 16 mars 2018. Selon AK AL, le paiement des prestations de location sur plusieurs jours a lieu le jour de la restitution (ce que corrobore la prise d’empreinte de carte bleue en guise de caution, le 13 mars 2018). B AU a donc réglé ce qu’elle devait le 16 mars 2018.
S’ils n’ont pas été en capacité d’identifier formellement sur tapissage la personne qui a procédé à leur encaissement, les deux clients désignent avec certitude un homme.
B AU précise « qu’il y avait une drôle d’ambiance, le monsieur a beaucoup trafiqué dans son ordinateur et demandait sans arrêt d’attendre car il faisait quelque chose sur son PC ».
Or, il résulte du planning des employés que le 16 mars 2018, E Y et C D étaient en repos. L’homme qui a procédé à l’encaissement
d’AS AT et de B AU ne peut donc être que X R. Les opérations décrites par B AU correspondent aux manipulations effectuées par X R pour parvenir à la suppression de la fiche, celle-ci ne pouvant avoir lieu qu’avant l’encaissement.
Au delà des déclarations de E Y et des dénégations de X
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R, il résulte des rapprochements effectués par les gendarmes que les concomitantes ou uniques de E Y et de X AV
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R ont été enregistrées par la pointeuse lors de 275 des 276 modifications étudiées du 28 décembre 2016 au 15 mars 2017 puis du 24 décembre 2017 au 25 mars 2018.
Les gendarmes relèvent que lors de ces modifications, la pointeuse a enregistré 6 fois la présence unique d’E Y et 2 fois, celle de X R. Il y a toutefois lieu de corriger ces constatations en précisant que l’examen des plannings fait apparaître que le 4 février 2018, la pointeuse a enregistré le départ de C D à 18h19 alors que la modification a été faite à 18h17, de sorte que X R n’était pas le seul présent, contrairement aux indications des enquêteurs.
Il ressort en outre des pièces de la procédure que la présence d’E Y est. enregistrée lors de 141 modifications et que celle de X R est pointée lors de 224 modifications.
Concernant la seule modification durant laquelle la pointeuse a enregistré l’absence des deux prévenus, le 27 décembre 2017 à 18h04, il y lieu de préciser que la pointeuse avait enregistré le départ de E Y à 18h00.
Ainsi, en dehors de ce cas du 27 décembre 2017, aucune modification n’a été enregistrée lorsque les deux prévenus sont enregistrés comme étant absents.
Les prévenus et les autres employés indiquent que les opérations en cause ne pouvaient être réalisées que depuis la caisse, Des déclarations des seconds, il ressort que, lorsqu’ils étaient présents, E Y et X R étaient principalement à la caisse. Ils ajoutent par ailleurs que c’était systématiquement E
Y 'et X R qui vérifiaient la caisse en fin de journée, ce que. confirment les prévenus, à quelques rares exceptions près.
Si l’existence d’un «log » unique de connexion empêche de tracer les opérations faites par chaque employé de la boutique, il résulte cependant des dépositions de C D, de A AM et d’AK AL qu’aucun d’eux ne procédait à des modifications ou des suppressions de fiches. A ce sujet, la crédibilité de ces déclarations est particulièrement renforcée par les explications d’AK AL qui expose qu’elle s’est étonnée de la suppression de fiches.renseignées et que c’est cette constatation, dont elle a fait part à C D et à A
AM (aucun des trois ne trouvant d’explication à cette situation), qui a déclenché leurs investigations, puis le signalement.
A l’inverse, lorsque AK AL confie à X R son étonnement, ce dernier explique la situation par un « bug » informatique. Il réitérera cette affirmation devant les enquêteurs. Or, ni C D, ni A AM ni AK AL, qui procèdent pourtant également à des encaissements, n’ont jamais déclaré avoir eu à subir un quelconque « bug ».
De son côté, E Y a fourni un très grand nombre d’explications à AH Z, les a ensuite fait évoluer devant les enquêteurs avant de les transformer en justifications puis en aveux.
Ses arguments fondés sur les vols, la mauvaise gestion du stock ou la préoccupation
d’avoir une caisse parfaitement équilibrée sont contradictoires avec le fait qu’il
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« n’avait pas la main » sur la gestion de la boutique (ce qu’il a réaffirmé à l’audience) et sont de parfaite circonstance, à l’image de ce qu’il a pu déclarer à AH Z
à l’occasion de leurs conversations enregistrées à l’insu de ce dernier. La retranscription de ces enregistrements fait en effet apparaître que E Y se plaint de graves dysfonctionnements mettant en cause la sincérité des comptes de la boutique et existant depuis plusieurs années et qu’il a donné ces explications non pas spontanément, mais au fur et à mesure que son supérieur lui faisait part de ses interrogations. Or, ne s’estimant pas fautif de la situation, il n’avait aucune raison de garder pour lui ces problèmes d’autant qu’il était considéré comme étant le responsable du site, ce qui impliquait au contraire un devoir d’alerte de sa part.
Alors que les anomalies informatiques auraient pu être objectivées par la conservation des bons de location, AK AL a expliqué qu’il avait été décidé de jeter les doubles de ces bons sur consigne de E Y. A AM a déclaré que cette décision avait été prise par les deux prévenus. C D et AK AL ont situé cette décision à 2013 ou 2014, c’est-à-dire peu de temps avant la première saison durant laquelle des suppressions massives (309) ont été identifiées. Entre 2010 et 2014 en effet, seules 2 suppressions ont été relevées.
L’employé de la société Wintersteiger a indiqué que l’augmentation, au fur et à mesure des années, des altérations par suppressions ou modifications de fiches n’était pas logique. Il a précisé qu’il n’avait pas connaissance de faits similaires avec ce logiciel.
Or, les déclarations des intervenants informatiques concordent pour établir que la gestion informatique de la boutique était soumise à la validation préalable de E Y et de X R (C D, A AM et AK AL n’étant jamais cités), ce qui confirme que les prévenus souhaitaient contrôler sans partage les regards extérieurs des professionnels sur l’usage qu’ils faisaient de cet outil. E Y a contesté ces affirmations et n’a fourni aucune explication à ce traitement particulier, dérogeant pourtant aux pratiques de tous les autres employés utilisant un ordinateur sur l’ensemble du domaine skiable.
Les affirmations péremptoires de E Y à l’audience sur l’impossibilité pour une seule personne de tenir la boutique hors le cas des nocturnes sont en
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contradiction avec ce qu’il a pu dire aux enquêteurs et, dans tous les cas, différentes des propos tenus par X R aux gendarmes lorsqu’il leur a indiqué, de façon nettement plus nuancée: « Seul, oui, des fois on est seul au magasin, notamment après la fermeture, et parfois lors des nocturnes ».
Les explications des prévenus sur le manque de fiabilité du pointage ne reposent sur aucun autre élément que leurs déclarations. Aucun des autres employés de la régie n’évoque les arrangements mis en avant par E Y et X
R. Le tableau dont l’existence est rapportée par ce dernier n’est relaté que par lui. Dans tous les cas, à supposer que la version des prévenus soit réelle et que les employés aient été amenés à travailler sans pointer pour éviter de générer des heures supplémentaires, cela n’explique pas pourquoi – à l’inverse – toutes les modifications ont eu lieu alors que la pointeuse avait enregistré la présence de l’un ou de l’autre.
Au surplus, aucune modification n’a été enregistrée alors que l’un ou l’autre des
.*
prévenus étaient en repos toute la journée. Le contraire s’est en revanche produit, lors des jours de repos de C D.
En effet, AW AX a payé le 2 mars 2018 à 15h54 et sa fiche a été modifiée le même jour à 16h04. AY AZ a payé le 9 mars 2018 à 17h58 et sa fiche
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a été modifiée à 18h06. Le 16 mars 2018, AS AT et B
AU ont tous deux payé à la boutique, au moins en partie en espèces et leurs fiches ont été supprimées. S’ils n’ont pas été capables de reconnaître l’un des prévenus sur tapissage, AW AX, BA AZ (époux d’AY AZ), AS AT et B AU ont déclaré avoir réglé leur note auprès d’un homme.
Or, les 2, 9 et 16 mars 2018, C D était en repos.
Il résulte en outre du dossier que E Y et X R ont été les seuls employés à détailler aux enquêteurs le mode opératoire et les raisons pour lesquelles ils étaient, selon eux, conduits à effectuer des modifications de fiches. A la question de savoir s’il était à l’origine des 340 modifications relevées par les enquêteurs, E Y n’a pas su répondre, précisant qu’il n’avait « jamais compté », ce qui exclut la rareté du procédé. X R quant à lui indique spontanément que lorsque des clients avaient déjà une fiche et qu’ils procédaient en cours de séjour à des achats, les articles étaient ajoutés à leur fiche. A l’inverse,. C
D, A AM et AK AL ont tous trois affirmé catégoriquement et de façon constante qu’ils ne se livraient jamais à de telles manipulations.
Enfin, AI AJ indique que E Y et X R étaient les seuls à avoir accès au coffre dans lequel étaient placées les espèces en fin de journée. Ainsi, de l’encaissement au coffre, en passant par la vérification de la caisse, les prévenus étaient les seuls employés qui supervisaient l’intégralité du parcours des espèces transitant par la boutique. Cette organisation leur a permis de limiter et de contrôler les interventions extérieures tout en leur réservant la maîtrise du circuit des espèces, dés leur encaissement.
Ces éléments permettent d’établir que les faits poursuivis au titre des détournements sont caractérisés.
Par conséquent, il convient de déclarer E Y et X R coupables de ces faits et d’entrer en voie de condamnation.
Sur les faits de BH BI
L’article 324-1 du code pénal réprime le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Le même article précise que constitue également un BH le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
L’article 324-1-1 du même code prévoit que les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
En l’espèce, les prévenus ont justifié les dépôts d’espèces sur leurs comptes bancaires par des pourboires, des activités annexes et diverses ventes.
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Les investigations menées par les gendarmes n’ont pas permis de contredire ces explications. En outre, il n’a pas été établi que les prévenus ont placé sur leurs. comptes le produit des détournements qu’ils ont commis.
Il convient en conséquence de relaxer les prévenus des faits de BH qui leur sont reprochés.
Sur la peine
L’article 132-1 du code pénal prévoit, outre le principe d’individualisation de la peine, que « dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées (…) en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».
L’article 130-1 du code pénal rappelle les finalités et fonctions de la peine, à savoir assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions, restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, sanctionner
l’auteur de l’infraction et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
E Y
En l’espèce, E Y est âgé de 56 ans. Il indique qu’il est AQ et père de deux enfants de 30 et 31 ans. A l’audience, il s’est déclaré sans emploi, relatant la transaction portant sur la fin de son emploi à la boutique de location et expliquant avoir été licencié de l’auberge de Grouvelin suite au non renouvellement de la concession du site au profit de son épouse. Il a précisé être propriétaire de sa maison et ne pas avoir de crédit.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
E Y n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132 31 et 132-33 du code pénal. Il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il y a lieu de considérer que les actes en cause constituent une erreur de parcours du mis en cause, lequel n’a jamais commis de faits ayant donné lieu une condamnation pénale.
Cependant, eu égard aux montants détournés, à la durée des agissements reprochés, lesquels se sont déroulés sur plusieurs années, au caractère particulièrement élaboré du mode opératoire utilisé et rendu possible par la confiance qui était accordée à E
Y, il y a lieu de prononcer à son égard une peine qui soit à la fois un avertissement et une sanction.
En conséquence, E Y sera condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois, intégralement assortie d’un sursis simple ainsi qu’à une amende de 2.000,00 €.
X R
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En l’espèce, X R est âgé de 36 ans. Il indique être vendeur en pièces automobiles. Il déclare être en concubinage avec BB Y et ne pas avoir d’enfant. Il évalue ses revenus à environ 3.000 € par mois. Il n’a pas détaillé ses charges.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
X R n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal. Il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il y a lieu de considérer que les actes en cause constituent une erreur de parcours du mis en cause, lequel n’a jamais commis de faits ayant donné lieu une condamnation pénale.
Cependant, eu égard aux montants détournés, à la durée des agissements reprochés, lesquels se sont déroulés sur plusieurs années, au caractère particulièrement élaboré du mode opératoire utilisé et rendu possible par la confiance qui était accordée à X R, il y a lieu de prononcer à son égard une peine qui soit à la fois un. avertissement et une sanction.
En conséquence, E Y sera condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois, intégralement assortie d’un sursis simple ainsi qu’à une amende de 2.000,00 €.
SUR L’ACTION CIVILE
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Cette constitution de partie civile est faite conformément aux règles fixées par les articles 418 et suivants du code de procédure pénale.
En l’espèce, la constitution de partie civile de la commune de M respecte les règles fixées par le code de procédure pénale. Il y a donc lieu de la déclarer recevable.
Il y a également lieu de déclarer E Y et X R responsables du préjudice subi par la commune de M.
La commune sollicite que les prévenus soient condamnés, in solidum, à lui verser:
- 58.728,00 € en réparation du préjudice économique,
- 1.000,00 € au titre du préjudice moral,
- 3.000,00 € au titre de 'article 475-1 du code de procédure pénale.
La prévention fait état de détournements pour un montant total de 57.855,29 €.
Or, en premier lieu, il résulte des éléments du dossier que le montant des fiches qui ont été modifiées pendant la période de prévention s’est élevé à 965,80 € du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015 et non pas à 1.275,50 € comme indiqué par les enquêteurs.
A l’inverse, certaines fiches clients que les enquêteurs ont identifiées comme ayant été modifiées (par exemple celle de BC BA, modifiée le 9 mars 2018 à
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E
16h24) n’ont pas été comptabilisées par les gendarmes.
La quantification exacte des chiffres de la location ne peut reposer que sur l’honnêteté des opérateurs qui en ont la charge. L’utilisation d’un procédé particulièrement astucieux, reposant notamment sur l’impossibilité de contrôler parfaitement le manque à gagner sur les locations ne peut être de nature à porter atteinte aux intérêts de la commune.
Par ailleurs, en leur qualité de responsables du site, les prévenus auraient dû réaliser un inventaire, ce dont ils se sont abstenus, favorisant ainsi la dissimulation de leurs agissements puisque les sorties de produits recevaient artificiellement une compensation grâce aux entrées financières empruntées à l’activité de location.
Au titre des modifications de fiches, il y a donc lieu de retenir les montants mis à jour par la procédure, soit, pour la période de prévention, un montant de 24.078,59 €.
Pour ce qui concerne les fiches supprimées, les prévenus contestent le calcul effectué par les enquêteurs en expliquant que, parmi celles-ci, toutes n’étaient pas renseignées et que beaucoup étaient vierges. Or, il résulte de l’expertise TRACIP qu’aucune fiche
n’a été supprimée lors des saisons 2010-2011, 2012-2013 et 2013-2014. Deux fiches seulement ont été supprimées lors de la saison 2011-2012.
Les suppressions sont au nombre de 309 en 2014-2015 alors qu’aucune raison technique extérieure ne pouvait expliquer cette situation. Après une baisse en 2015 2015 (236), l’évolution reprend à la hausse jusqu’en 2018 pour atteindre un nombre de 434 avant l’installation du nouveau logiciel et le départ de E Y et X
R de la boutique. Aucune suppression n’est enregistrée ensuite.
Aucun élément de la procédure n’indique que le logiciel fonctionnait mieux lorsque les fiches vierges étaient supprimées ou qu’il fonctionnait moins bien lorsque les fiches vierges y étaient stockées.
Ces éléments établissent que les suppressions répertoriées ont toutes été faites en vue du détournement commis par les prévenus et non pour détruire les fiches vierges afin d’améliorer la gestion de la boutique. Il n’y a donc aucune raison de minimiser le nombre de suppression pour le calcul du préjudice.
La suppression des fiches entraînant la destruction des données qu’elles comportaient,
l’approche par le panier moyen annuel, telle que conduite par les enquêteurs, ne peut que recevoir approbation, le tribunal soulignant à ce sujet que les fiches de BE BF, B AU, AS AT et Amandine
MENESSON, toutes supprimées entre le 9 et le 17 mars 2018, représentaient un coût moyen de 103,70 €, soit un montant plus. élevé que celui retenu par les gendarmes sur l’ensemble de l’année.
Il y a lieu en revanche de corriger le calcul effectué par les gendarmes au cours de l’enquête puisque le montant cumulé des fiches supprimées s’établit, selon l’approche du panier moyen et pour la période de prévention, à la somme de 25.700 € et non de
33.533,00 € comme indiqué de façon erronée par les enquêteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les prévenus à payer à la commune de M la somme de 49.778,59 € au titre de son préjudice économique.
"age 17/20
La commune justifie l’atteinte que les faits ont porté à son image et à celle du domaine skiable dont elle a la charge. Ces circonstances justifient que les prévenus soient condamnés solidairement à lui payer à ce titre la somme de 500 €.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais. En conséquence, les prévenus seront condamnés solidairement à lu payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de R X, Y E et la
MAIRIE DE M,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
BG R X des faits qualifiés de BH
BI: CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT, faits commis du 1er mars 2015 au 31 mars 2018 à M N, dans le département des Vosges ;
DECLARE R X coupable des faits de F, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR
LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES commis du 1er mars 2015 au
31 mars 2018 à M et dans le département des Vosges pour un montant de quarante-neuf mille sept cent soixante-dix-huit euros et cinquante-neuf centimes
(49778,59 euros);
Pour les faits de F, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE
BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES
SUBORDONNES commis du 1er mars 2015 au 31 mars 2018 à M et
dans le département des Vosges ;
CONDAMNE R X à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
CONDAMNE R X au paiement d’une amende de deux mille euros (2000 euros);
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A l’issue de l’audience, le président avise R X que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500-euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
BG Y E des faits qualifiés de : BH BI : CONCOURS HABITUEL A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT, faits commis du 1er mars 2015 au 31 mars 2018 à M et dans le département des
Vosges
DECLARE Y E coupable X des faits de F, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR
LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES, faits commis du 1er mars
2015 au 31 mars 2018 à M et dans le département des Vosges pour un montant de quarante-neuf mille sept cent soixante-dix-huit euros et cinquante-neuf centimes (49778,59 euros);
Pour les faits de F, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE
BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES commis du 1er mars 2015 au 31 mars 2018 à M et dans le département des Vosges
Condamne Y E à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
CONDAMNE Y E au paiement d’une amende de deux mille euros (2000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise Y E que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
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Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
Y E;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
R X;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DECLARE recevable la constitution de partie civile de la MAIRIE DE M;
DECLARE Y E et R X intégralement responsables du préjudice subi par la MAIRIE DE M, partie civile;
CONDAMNE Y E et R X solidairement à payer à la
MAIRIE DE M, partie civile la somme de quarante-neuf mille sept cent soixante-dix-huit euros et cinquante-neuf centimes (49778,59 euros) en réparation du préjudice économique :
CONDAMNE Y E et R X solidairement à payer à la
MAIRIE DE M, partie civile la somme de cinq cents euros (500 euros). en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne Y E et R X à payer solidairement
à la MAIRIE DE M, partie civile. la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale:
Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive:
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
BRE D’EPI LE GRELFIER Pour cople certifiée conforme LE PRESIDENT NA L
Le Greifier, # Page 20/20
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