Annulation 30 juin 2022
Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 2303455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303455 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2022, N° 2000207 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000207 rendu le 30 juin 2022, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 1er décembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé implicitement de faire droit à la demande d’admission au séjour déposée par M. A B, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation administrative de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 30 juin 2022, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il a, en outre, condamné l’Etat à verser la somme de 600 euros à Me Khadraoui-Zgaren en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B représenté par Me Khadraoui- Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution du jugement n° 2000207 du 30 juin 2022;
2°) d’assortir l’exécution d’une astreinte à l’encontre de l’administration ;
Il soutient que :
— par un courrier du 5 octobre 2022, M. B répondait à la demande de pièces complémentaires adressée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 12 septembre 2022, qu’il a été victime d’un accident grave dans son lieu de travail le 17 juin 2022, et que depuis cette date, il est sans nouvelles de la préfecture ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté le jugement n° 2000207 rendu le 30 juin 2022 par le tribunal administratif de Nice ;
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit le 31 juillet 2023 un document attestant de la délivrance à M. B le 6 juillet 2023 d’une autorisation provisoire de séjour valable du 6 juillet 2023 au 5 octobre 2023.
Vu :
— le jugement n° 2000207 rendu le 30 juin 2022 par le tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Khadraoui- Zgaren, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 dudit code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par un jugement n° 2000207 rendu le 30 juin 2022, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 1er décembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé implicitement de faire droit à la demande d’admission au séjour déposée par M. A B, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation administrative de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 30 juin 2022, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet des Alpes-Maritimes se borne à produire, dans le cadre de la présente instance, un extrait de « l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) du 31 juillet 2023 constatant la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour le 6 juillet 2023, valable du 6 juillet 2023 au 5 octobre 2023. Dès lors, il n’a pas été procédé au réexamen de la situation de M. B, tel qu’il a été enjoint par le tribunal administratif de Nice.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander que la mesure d’injonction visée par l’article 2 du dispositif du jugement rendu le 30 juin 2022 susmentionné soit assortie d’une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de cette exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le présent jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir procédé, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, à l’exécution de la mesure d’injonction visée par l’article 2 du dispositif du jugement n° 2000207 du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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