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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 déc. 2024, n° 24-83.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050784363 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01677 |
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Texte intégral
N° C 24-83.013 F-D
N° 01677
4 DÉCEMBRE 2024
MAS2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [C] [S], Mme [T] [W], Mme [R] [W] et M. [E] [K] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 16 septembre 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion des pourvois formés par eux contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2024, qui, pour blanchiment, a condamné le premier à six mois d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende et une confiscation, la deuxième à 60 000 euros d’amende et une confiscation, la troisième à 20 000 euros d’amende et une confiscation, et le quatrième à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende et une confiscation.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [R] [W] et de M. [E] [K], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [S] et de Mme [T] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 324-1-1 du code pénal méconnaît-il le droit à un recours effectif et les droits de la défense tels qu’ils sont garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 324-1-1 du code pénal instituant une présomption d’illicéité de l’origine des biens ou revenus sur lesquels porte le délit de blanchiment portent-elles atteinte au principe de légalité des délits et des peines consacré par les articles 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et 34 de la Constitution en ce qu’elles ne définissent pas en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire les conditions ne pouvant avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine illicite des fonds ? »
3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
6. D’une part, la présomption d’illicéité, instituée par l’article 324-1-1 du code pénal, de l’origine des biens ou revenus sur lesquels porte le délit de blanchiment, n’est pas irréfragable et le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement, qui apprécie si est rapportée la preuve contraire de l’origine licite des fonds.
7. D’autre part, le texte contesté définit avec suffisamment de clarté et de précision les éléments qui constituent cette présomption pour permettre son interprétation, qui relève de l’office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d’arbitraire.
8. Dès lors, la disposition critiquée ne porte pas atteinte aux droits de la défense, au droit à un recours effectif et au principe de légalité des délits et des peines.
9. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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