Article 324-1-1 du Code pénal

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 7

Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Commentaires80

1Blanchiment d'argent : éléments constitutifs, preuve et défense pénale dans la jurisprudence récente de la chambre criminelle
kohenavocats.com · 6 avril 2026

Cet article propose un examen détaillé de l'élément matériel et moral du blanchiment, de la présomption de l'article 324-1-1, et enfin des peines et de la confiscation. […] I — Les éléments constitutifs du délit de blanchiment (art. 324-1 C. pén.) […] L'article 324-4 du Code pénal prévoit un mécanisme de hausse de peine : « Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, […]

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2Voyages et argent liquide - Rien à Déclarer (fr)
lagbd.org · 21 mars 2026

Ainsi : le réfractaire détenteur de sommes d'origine licite, encourt, a minima, une sanction pécuniaire qui est « égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction » (article 152-4 [3] du CMF). […] Suspecté de blanchiment (article 324-1 [4] du Code pénal), il devra combattre la présomption d'origine illicite des fonds prévue à l'article 324-1-1 du Code pénal: « pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, […]

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3Lutte contre le narcotrafic : cherchez l’argent ! 3/5
leclubdesjuristes.com · 7 janvier 2026

Ainsi, non seulement elle a fait de ce délit une infraction occulte par nature (C. pén., art. 324-1, al. 1), ce qui est propre à retarder sa prescription, mais le champ d'application de la présomption de blanchiment prévue par l'article 324-1-1 du code pénal a été étendu, puisqu'elle s'applique désormais à certaines opérations effectuées au moyen des cryptoactifs. […] En second lieu, la loi nouvelle a développé les procédures de saisie en insérant à l'article 323-12 du code des douanes, sur le modèle des saisies pénales de comptes bancaires (C. pr. pén., […]

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Décisions64

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2017, 16-84.261, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, et 6, §2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 131-21, 313-7, 324-1, 324-1-1, 321-9 du code pénal, 706-141, 706-153, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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[…] 1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 324-1-1 du code pénal méconnaît-il le droit à un recours effectif et les droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

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[…] Page 1/20 […] L'article 324-1 du code pénal réprime le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. […] L'article 324-1-1 du même code prévoit que les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).