Confirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 juin 2016, n° 16/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/01006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2016, N° R.G.15/00423 |
Texte intégral
R.G. N° 16/01006
PA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES (2)
Me Chantal PILLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 JUIN 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.15/00423)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de AV AW
en date du 04 février 2016
suivant déclaration d’appel du 04 mars 2016
APPELANTS :
Monsieur AH Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard GALLIZIA de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me CARBONNIER et Me LECUYER, avocats au barreau de PARIS
Madame M D veuve Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard GALLIZIA de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me CARBONNIER et Me LECUYER, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame AB Y épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandra WIEN de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BERTRAND de la SELAFA LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur S Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Alexandra WIEN de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BERTRAND de la SELAFA LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON
Madame AP Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandra WIEN de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BERTRAND de la SELAFA LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur AX Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Alexandra WIEN de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BERTRAND de la SELAFA LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur BB Y en sa qualité de gérant de l’indivision successorale de Madame O Y décédée le XXX.
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Alexandra WIEN de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BERTRAND de la SELAFA LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON
SELARL AJP -BH BI BJ ' es-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ CIVILE DES TERRES FROIDES, immatriculée au RCS de LYON sous le n° D 479 375 743, prise en la personne de Maître Bruno SAPIN domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me CHANON, avocat au barreau de LYON
Société LETRA pris en la personne de sa gérante Mme Q Z
XXX
XXX
intervenant volontairement
Représentée par Me Alexandra WIEN de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me GENIN substituant Me REIHNARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur AH B, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de O DESLANDE, greffier.
DEBATS :
Après communication du dossier à Monsieur le Procureur général, Monsieur B a été entendu en son rapport, à l’audience publique du 09 mai 2016,
et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Par jugement du 12 mars 2009, sur assignation de M. K Z, le tribunal de grande instance de AV-AW a prononcé la dissolution de la Société Civile des Terres Froides (ci-après SCTF) et de la société Saumuroise de Participations (ci-après SSP). Ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour en date du 31 mars 2011. Le pourvoi formé par M. AH Z et Mme M Z a été rejeté par un arrêt du 9 octobre 2012.
Selon ordonnance du 17 juin 2011, le président du tribunal de grande instance de AV-AW a désigné M. K Z et M. W F en qualité de co-liquidateurs de la société SCTF avec la mission de procéder à la liquidation de cette société dans les termes de l’article 1844-8 du code civil.
M. K Z est décédé le XXX.
Le 30 juin 2011, le président du tribunal de commerce de Vienne a désigné M. W F en qualité de liquidateur de la société SSP, avec la mission de procéder à sa liquidation dans les termes de l’article 1844-8 du code civil.
Par deux ordonnances des 24 janvier et 30 janvier 2012, M. W F, sur sa demande, a été déchargé de ses missions, la selarl AJ BJ, représentée par Me Sapin, étant désignée en remplacement.
Le 5 juin 2014, le président du tribunal de commerce de Vienne a renouvelé le mandat confié à la selarl AJ BJ pour une durée de trois ans à compter du 30 juin 2014.
Le 18 mai 2015, la société SCTF, représentée par la société AJ BJ, la société SSP, représentée par la société AJ BJ, et la société Letra ont conclu avec la société FII Co, société de droit luxembourgeois, un contrat définissant les modalités de cession des 35.127 actions de la société Z Industries qu’elles détenaient.
Ce contrat a été complété par deux avenants : le premier conclu les 15, 16 et 18 juin avec les sociétés SI Participations, Siparex Développement, CITA et G, le second conclu les 24, 25 et 26 juin avec la société Natixis.
Le 16 juillet 2015, la société AJ BJ, ès-qualités de liquidateur de la société SCTF, a assigné M. AH Z et Mme M D épouse Z devant le tribunal de grande instance de AV-AW afin d’être autorisée à céder les actions détenues directement par la société SCTF dans la société Z Industries et à voter favorablement au projet de cession de la participation de la société SSP.
Mme AB Y, M. S Y, Mme AP Y, M. AX Y et M. BB Y, pris en sa qualité de gérant de l’indivision successorale de Mme O Y, son épouse E, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 4 février 2016, la juridiction saisie a :
— déclaré recevable l’intervention de l’indivision Y,
— rejeté les fins de non-recevoir,
— autorisé la société AJ BJ, représentée par Me Sapin, ès-qualités de liquidateur de la société SCTF à céder les 1.742 actions détenues directement par cette dernière dans la société Z Industries,
— autorisé la société AJ BJ, représentée par Me Sapin, ès-qualités de liquidateur de la société SCTF, actionnaire de la société SSP à voter favorablement lors de l’assemblée générale de cette dernière société au projet de cession des 28.947 actions détenues dans la société Z Industries,
— condamné in solidum M. AH Z et Mme M Z à payer à la société AJ BJ la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. AH Z et Mme M Z à payer à l’indivision Y la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. AH Z et Mme M Z aux dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu:
— qu’il entrait dans la mission du liquidateur de réaliser l’actif de la société SCTF dès lors que la fusion évoquée dans l’ordonnance du 17 juin 2011 n’avait pu être mise en 'uvre ;
— que la société AJ BJ avait le pouvoir de signer l’acte litigieux de cession, en dépit de la rétractation de l’ordonnance sur requête du 12 juin 2014 ;
— que le contrat de cession n’était pas « définitif puisqu’assorti de conditions suspensives » ;
— que la société AJ BJ avait qualité pour solliciter, en sa qualité de représentant de la société SCTF, l’autorisation de voter en faveur d’une cession de la participation de la société SSP au sein de la société Z Industries, lors d’une prochaine assemblée générale de la société SSP ;
— que la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation-partage du 27 juin 1989 interdisait la cession des parts SCTF mais non celle des participations détenues par la société SCTF ;
— que le processus suivi pour la sélection du repreneur ne souffrait d’aucune critique ;
— que le cessionnaire et ses dirigeants étaient parfaitement identifiés et avaient la capacité financière de verser le prix convenu, qui était juste ;
— que le montage juridique était juridiquement valable et adapté à la situation et aux intérêts de la société Z Industries, dès lors qu’il y avait urgence à préserver les emplois et mettre en 'uvre le redressement de cette société ;
— que la preuve d’une collusion frauduleuse entre le liquidateur et le cessionnaire n’était pas établie ;
— que le remplacement du liquidateur n’était pas justifié.
Selon déclaration transmise le 4 mars 2016, M. AH Z et Mme M D épouse Z ont interjeté appel de cette décision en intimant la société AJ BJ, Mme AB Y, M. S Y, Mme AP Y, M. AX Y et M. BB Y.
Une ordonnance du 14 mars 2016 a autorisé les consorts Z à agir selon la procédure à jour fixe.
Les intimés ont été assignés le 23 mars 2016.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 avril 2016, AH Z et Mme M Z demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la société AJ BJ ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société AJ BJ de ses demandes ;
— déclarer nuls et de nul effet l’acte intitulé « Acte de cession d’actions » en date du 18 mai 2015 ainsi que ses deux avenants des 18 juin et 25 juin 2015 ;
— procéder au remplacement du liquidateur des sociétés SCTF et SSP et désigner tel liquidateur qu’il plaira ;
— en tout état de cause, condamner in solidum la société AJ BJ, ès qualités, ainsi que les consorts Y au paiement à chaque appelant d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions notifiées le 22 avril 2016, la société AJ BJ, ès qualités, prie la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 février 2016 en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir invoquées par les appelants, autorisé la concluante, ès qualités de liquidateur de la SCTF à céder les 1.742 actions détenues directement par cette société dans la société Z Industries, autorisé la concluante, ès qualités de liquidateur de la société SCTF, actionnaire de la société SSP, à voter favorablement lors de l’assemblée générale extraordinaire de cette dernière société au projet de cession des 28.947 actions détenues dans la société Z Industries, rejeté l’intégralité des demandes de M. AH Z et de Mme M Z, condamné in solidum M. AH Z et Mme M Z à payer à la société AJ BJ une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement ou in solidum M. AH Z et Mme M Z à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et une indemnité de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement ou in solidum M. AH Z et Mme M Z aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Pillet.
Selon conclusions notifiées le 22 avril 2016, Mme AB Y épouse C, M. S Y, Mlle AP Y, M. AX Y et M. BB Y, pris en sa qualité de gérant de l’indivision successorale de Mme O Y, son épouse décédée, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes du liquidateur ;
— débouter purement et simplement M. AH Z et Mme M Z de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner solidairement M. AH Z et Mme M Z au paiement de la somme de 32.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Maguet.
Dans des conclusions notifiées le 25 avril 2016, la société Letra demande à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la concluante ;
— faire droit aux demandes de la société AJ BJ ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes du liquidateur ;
— condamner solidairement M. AH Z et Mme M Z au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 avril 2016, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de l’apport par le liquidateur de précisions quant à l’absence d’incidence, sur la viabilité de la reprise, de la domiciliation de la société dont dépend le repreneur dans un Etat étranger ne respectant pas les règles de transparence fiscale.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que la société Letra étant partie à l’accord du 18 mai 2015, son intervention volontaire accessoire est recevable en vertu des articles 325 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu que la société AJ BJ, ès qualités de liquidateur de la société SCTF, sollicite d’une part l’agrément de la convention de cession des actions Z Industries conclues avec la société FII Co, d’autre part l’autorisation de voter, comme représentant de la société SCTF, lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société SSP en faveur de la cession des actions Z Industries détenues par cette société ;
Attendu que l’ensemble des signataires de la convention du 18 mai 2015 et de ses avenants n’étant pas à la cause, ces actes ne peuvent pas être annulés ;
Attendu qu’il sera rappelé que le capital social de la société Z Industries, divisé en 45.609 actions, est détenu à hauteur de :
63,5 % par la société SSP
16,2 % par divers établissements financiers
9,7 % par la société Letra
3,8 % par la société SCTF ;
que 6,7 % du capital sont directement détenus par les membres de la famille, en leur qualité d’héritiers de M. K Z (3.016 actions) ou de Mme O Y (5 actions), M. AH Z et Mme BF Z, son épouse, détenant l’un et l’autre 1 action ;
Attendu, s’agissant de la cession des actions Z Industries détenues par la société SCTF, que les appelants dénient à la société AJ BJ tout pouvoir à agir, d’une part en s’appuyant sur la rétractation de l’ordonnance du 12 juin 2014, d’autre part en dénonçant un dévoiement de sa mission ;
Attendu que selon ordonnance sur requête du 12 juin 2014, intitulée « ordonnance précisant la mission du liquidateur », le président du tribunal de AV-AW avait défini la mission de la société AJ BJ comme suit :
— réaliser les actifs, payer le passif et répartir un éventuel boni,
— dans le cadre de la réalisation de l’actif, procéder à la cession des actions de la société Z Industries,
— pendant la durée de la liquidation, assurer librement, sous le seul contrôle du tribunal, la gestion de la société,
— en conséquence, participer librement, sous le seul contrôle du tribunal, aux assemblées générales des sociétés Saumuroise de Participations et Z Industries et y voter comme il lui semblerait conforme à l’intérêt de la liquidation,
— d’une manière générale, exercer tous les droits attachés à la qualité d’actionnaires dans les sociétés Saumuroise de Participations et Z Industries ;
Attendu que dans un arrêt du 29 septembre 2015, la cour de céans, retenant que le recours à une procédure sur requête n’était pas justifié en l’espèce, a rétracté l’ordonnance rendue le 12 juin 2014 ;
Attendu que si la société AJ BJ ne peut plus se prévaloir des dispositions de cette ordonnance rétractée, l’arrêt du 29 septembre 2015 n’a pas eu pour effet de la démunir de ses pouvoirs de liquidateur ; que selon les termes mêmes de l’ordonnance du 12 juin 2014, son objet était de « préciser la mission confiée à l’administrateur » ; que l’ordonnance du 12 juin 2014 ne s’est à aucun moment substituée à de précédentes décisions et sa rétractation n’a pas entraîné un « vide » qui n’aurait pas été comblé par une décision nouvelle procédant au remplacement du contenu anéanti » ; que les pouvoirs de la société AJ BJ restent définis par l’ordonnance du 17 juin 2011 ayant désigné MM. K Z et W F en qualité de co-liquidateurs « avec pour mission de procéder à la liquidation de cette société, dans les termes de l’article 1844-8 du code civil, sauf à saisir les associés des sociétés SCTF et SSP d’un projet de restructuration juridique par voie de fusion-absorption de ces deux sociétés par leur filiale commune, la société Z INDUSTRIES, aux conditions juridiques et fiscales qu’ils apprécieront sous leur entière responsabilité », dès lors que l’ordonnance du 30 juillet 2012 ayant nommé la société AJ BJ en remplacement de M. F ne fournit aucune indication sur les pouvoirs de ce nouveau mandataire ;
Attendu que la société AJ BJ détient les pouvoirs nécessaires pour mener à son terme la liquidation de la société SCTF ;
Attendu qu’en sa qualité de liquidateur, la société AJ BJ est seule habilitée à représenter la société SCTF désormais dissoute ;
Attendu qu’il est enseigné que la liquidation d’une société est « l’ensemble des opérations consistant, après règlement du passif sur les éléments de l’actif, à convertir ces éléments en argent, de manière que le partage puisse être effectué » (Répertoire de droit des sociétés – Liquidation et partage par Ch. X) ; qu’elle implique d’apurer le passif social, de rembourser les apports des associés et d’établir la masse active qui sera répartie entre les associés ;
Attendu, ainsi que l’observe la société AJ BJ, que les liquidités détenues par la société SCTF (283.413 € au 31 décembre 2015) ne permettent pas de rembourser les apports en capital des associés (4.416.000 €) ;
Attendu qu’en outre, la dissolution de la société SSP est incompatible avec le partage en nature souhaité par les appelants dans la mesure où la société SCTF détient des participations dans la société Z Industries mais aussi dans la société SSP, qui est elle-même dissoute ;
Attendu qu’enfin, il sera rappelé que lors d’une réunion tenue le 18 octobre 2011 sous l’égide de M. F, alors liquidateur de la société SCTF au cours de laquelle la fusion-absorption des sociétés SCTF et SSP par la société Z Industries avait été évoquée, le conseil des appelants s’était opposé à un tel projet et avait conclu à la « vente immédiate de l’ensemble des actions de Z Industries » ;
Attendu qu’en conclusion, la société AJ BJ ne commet aucun dévoiement en entreprenant de céder les participations de la société SCTF dans la société Z Industries dès lors que cette cession est de l’essence de sa mission ;
Attendu que les consorts Z soutiennent que la cession des titres Z Industries est interdite par une clause d’inaliénabilité insérée dans un acte de donation-partage du 27 juin 1989 ;
Attendu qu’aux termes de cet acte, M. K Z et son épouse, Mme M D, ont fait donation à leurs deux enfants, M. AH Z et Mme O Z épouse Y, de la nue-propriété de 143.600 actions de la société SSP, à charge pour ces derniers de « faire apport de leurs droits en nue propriété sur les titres présentement donnés, à la société civile des Terres Froides, société holding en cours de constitution, ayant pour objet la propriété et la gestion du portefeuille constitué par les valeurs mobilières ou droits sociaux qui lui (seraient) apportés ou (seraient) acquis ou souscrits par elle » ;
Attendu que les parties ont inséré dans l’acte une clause intitulée « Interdiction d’aliéner » dont le contenu est le suivant :
« En raison de la réserve du droit d’usufruit et du droit de retour ci-dessus stipulé aux présentes, les donateurs interdisent formellement aux donataires d’aliéner les titres présentement donnés, durant la vie des donateurs, et ce à peine de nullité des aliénations et de révocation de la présente donation. Observation étant ici faite que la présente clause ne s’appliquera à l’apport ci-dessus que pour les titres que les donataires recevront en rémunération desdits apports ».
Attendu qu’il résulte des termes mêmes de la clause que l’inaliénabilité ne concerne que les « titres présentement donnés », c’est-à-dire les actions de la société SSP ; que cette clause n’interdit pas la cession des participations détenues par la société SCTF dans une société tierce, telle une sous-filiale ;
Attendu que ce moyen doit être écarté ;
Attendu que les consorts Z reprochent au liquidateur d’avoir méconnu son obligation en matière de lutte contre le blanchiment, telle qu’instituée par L. 561-2 13° du code monétaire et financier ;
Attendu que l’article L 561-2 13° du code monétaire et financier assujettit les BH BI et les mandataires BI aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du libre V du code monétaire et financier ; que les conditions dans lesquelles les BH BI et les mandataires BI sont soumis à cette lutte sont précisées par l’article L 561-3 V qui dispose que « le client s’entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise » ;
Attendu qu’il appartenait à la société AJ BJ d’identifier le bénéficiaire effectif de l’opération au sens de l’article L 561-2-2 ;
Attendu qu’il ressort du dossier que la société de droit luxembourgeois, la FII Co, est détenue :
— à hauteur de 66,51 % par la société de droit luxembourgeois Commodore european investment Co I, elle-même intégralement détenue par la société de droit luxembourgeois Commodore european investment Co II, elle-même intégralement détenue par la société de droit des îles Caïmans Warwick european opportunities fund (WEOF) ;
— à hauteur de 33,49 % par la société de droit luxembourgeois Ensign european investement Co I, elle-même intégralement détenue par la société de droit luxembourgeois Ensign european investment Co II, elle-même intégralement détenue par la société de droit des îles XXX ;
— que les sociétés WEOF et WECOF sont gérées par une société de gestion de portefeuilles de droit anglais, Warwick capital partners LLP, détenue par MM. Burgess et Matera, résidents au Royaume-Uni ;
Attendu que les sociétés WEOF et WECOF sont des organismes de placement collectif dont les décisions d’investissement sont prises par une société de gestion de portefeuille, Warwick capital partners LLP, dont le siège social est à Londres et qui est agréée par l’autorité compétente (Financial Conduct Authority) du Royaume-Uni, Etat membre de l’Union européenne ; qu’en l’absence de tout soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, l’obligation d’identifier le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires est présumée satisfaite en application de l’article R 561-8 4° du code monétaire et financier ; que d’ailleurs, alors même que la société Z Industries intervient dans le secteur de la défense nationale, le Ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, saisi en application de l’article L 151-3 du code monétaire et financier, a, selon décision du 16 décembre 2015, autorisé le projet de prise de contrôle de la société Z Industries par la société FII Co ;
Attendu que le grief tenant à une méconnaissance par le liquidateur de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ne sera pas retenu ;
Attendu que les appelants dénoncent un processus de recherche du candidat repreneur jugé opaque et remettent en cause le choix du cessionnaire pressenti qu’ils estiment dénué de la compétence, des moyens financiers et même du désir de perpétuer l’activité de la société Z Industries ;
Attendu que la société AJ BJ est en charge de la liquidation d’une société civile familiale et non de la cession d’une entreprise dans le cadre d’une procédure collective ; que le respect des objectifs fixés par l’article L 642-1 du code de commerce, à savoir le maintien de l’activité et des emplois, n’est pas au coeur des préoccupations du liquidateur ; que les remarques des appelants sur une prétendue absence de compétence et d’expérience dans le domaine des textiles techniques et sur les intentions prêtées au repreneur sont sans emport dès lors que le débat a pour objet de vérifier si les intérêts des associés de la société SCTF sont respectés ;
Attendu que les appelants reprochent au liquidateur d’avoir manqué à ses obligations d’information et de loyauté ; que si ni M. A. Z, ni Mme J. D n’ont participé aux négociations avec le candidat à l’acquisition des titres Z Industries, les autres associés de la société SCTF n’y ont pas davantage participé ; qu’il n’y a eu aucune rupture d’égalité entre les associés de la société SCTF ; que le projet de cession a été exposé à l’ensemble des associés de la société SCTF le 27 avril 2015 ; que les appelants n’ont pas été exclus du processus décisionnel puisque l’autorisation judiciaire à laquelle l’article 4.1.5 du contrat du 18 mai 2015 subordonne la cession leur permet de faire valoir leur opinion ;
Attendu que selon lettre de mission du 17 avril 2013, la société AJ BJ, ès qualités de liquidateur de la société SCTF, et divers actionnaires détenant globalement plus de 93 % du capital de la société Z Industries ont chargé la société Transaction R de les « assister dans les études et les négociations » qu’ils entendaient mener « en vue d’une éventuelle cession de Z Industries » ; que cette société a reçu une mission d’assistance dans l’élaboration de la procédure de mise en vente et de la tactique d’approche des acheteurs, de prise de contact avec les candidats retenus d’un commun accord et d’assistance dans toutes les phases de négociations avec ces candidats ;
Attendu que les consorts Z critiquent ce mandat de vente en ce qu’il dénature la mission confiée donnée au liquidateur qui aurait dû privilégier un partage en nature qui peut « sans difficulté être réalisé » ; que cette critique n’est qu’une déclinaison du grief tenant au défaut de pouvoir de la société AJ BJ qui a été précédemment écarté ;
Attendu que la société Transaction R a rendu compte de sa mission dans deux notes des 9 janvier 2015 et 9 novembre 2015, dont la teneur a été rapportée par les premiers juges et dans lesquelles les candidats ayant manifesté un intérêt pour la reprise de la société Z Industries et ayant signé des lettres d’intention sont identifiés ;
Attendu que les consorts Z reprochent au liquidateur de ne pas présenter l’ensemble des offres concurrentes reçues par la société Transaction R et de ne pas justifier de la pertinence de la préférence donnée à l’offre Warwick capital ;
Attendu qu’il sera observé que la société Transaction R dont la rémunération dépend de la « réalisation de la transaction » et est fonction de la « valeur des titres » cédés, n’avait aucun intérêt à ne pas privilégier l’offre la plus avantageuse et la plus solide ;
Attendu que les appelants ne versent aucun élément permettant de soupçonner que des candidats ayant signé des lettres d’intention, et notamment le groupe financier Sun Capital, avaient été abusivement évincés du processus de négociations ;
Attendu qu’il résulte des explications fournies par la société Transaction R que la seule offre « non sollicitée » avait été émise par la société suisse Accu holding AG mais que cette offre avait été écartée en raison de la surface financière limitée de ce candidat et de son endettement, c’est-à-dire pour des motifs objectifs ;
Attendu qu’en dépit de la publicité donnée au projet de cession de l’entreprise, dont rendent compte des articles de presse qu’ils communiquent, les appelants ne justifient pas d’un intérêt porté par d’autres financiers ou industriels que le groupe Warwick capital ;
Attendu que M. A. Z et Mme J. D contestent l’évaluation retenue par les parties au protocole du 18 mai 2015 et à ses avenants, soit 50.100.460,33 € pour l’ensemble des actions composant le capital de la société Z Industries, minoré des actions d’autocontrôle, en observant qu’aucune expertise n’a été effectuée et que « nul ne sait quelle est la valeur exacte de Z Industries » ;
Attendu que s’il est exact que M. F n’a pas été désigné en qualité d’expert pour évaluer l’entreprise, il a été désigné comme « sachant » par l’ordonnance du 30 janvier 2012 ayant nommé la société AJ BJ pour l’assister dans sa mission ; que dans une note du 28 avril 2015, M. F juge la valeur retenue cohérente par rapport à l’EBITDA (soit l’excédent brut d’exploitation) de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
Attendu que l’obligation de vendre dans laquelle se trouvent les associés de la société Z Industries pris dans un conflit familial, déjà ancien, aux nombreuses épisodes BI, qui détourne les éventuels candidats à la reprise, influe négativement sur le prix de cession ; que lors de la réunion du 27 avril 2015, il a été fait état de la nécessité d’investir de 15 à 25.000.000 € pour traiter la pollution occasionnée par l’usine implantée aux Etats-Unis ; que cet aléa environnemental a également pesé sur le prix proposé ;
Attendu que dans ces conditions, le prix proposé, qui n’est sans doute pas conforme aux attentes des appelants, sera tenu pour sérieux ;
Attendu que les appelants dénoncent l’économie du contrat qu’ils jugent déséquilibré et préjudiciable aux cédants ; que certes, la mise sous séquestre de l’acompte à valoir sur le prix (article 3.2.1), le recours à des « lettres de confort » pour garantir le paiement du solde du prix (article 3.2.3), la condition suspensive tenant à la remise d’autorisations données au liquidateur par les juridictions de Vienne et de AV-AW et non de décisions définitives (article 4.1.5), l’absence d’effet rétroactif de la condition résolutoire tenant à l’infirmation des autorisations émanant des juridictions de Vienne et de AV-AW (article 9.3) assurent la protection des intérêts de la seule cessionnaire ;
Attendu que ces clauses, qui ont été introduites pour parer au conflit familial déjà évoqué, sont destinées à permettre une prise de contrôle immédiate de l’entreprise et une mise en oeuvre rapide de la politique d’investissement que le repreneur juge opportune (article 4.1.15) ; qu’à défaut, la date d’entrée en jouissance des actions serait reportée à une date indéterminée ; qu’une telle solution serait incompatible avec la fixation d’un prix de cession ferme et définitif, telle que retenue par le protocole (article 3.1.1), et les exigences de réactivité de l’économie de marché ;
Attendu que les mécanismes contractuels mis en oeuvre dans l’acte du 18 mai 2015, que la majorité des associés de la société Z Industries approuve, tiennent à la vulnérabilité des associés qui sont dans la nécessité de vendre leurs participations dans une société qui, dépourvue depuis plusieurs années déjà d’une direction apte à prendre des décisions stratégiques du fait des dissensions familiales, n’investit plus alors qu’elle intervient sur le marché concurrentiel, en constante évolution, des textiles techniques, et qui est, de ce fait, condamnée à disparaître à moyen terme ; que le déséquilibre entre droits et obligations des parties ne révélant aucun abus, la cession litigieuse n’est pas assimilable à un acte de spoliation des associés couvert voire orchestré par la société AJ BJ ;
Attendu qu’il résulte des documents comptables produits que les disponibilités des sociétés WEOF et WECOF ressortaient respectivement à 35.517.492 US$ et à 47.464.978 US$ au 31 décembre 2014 ; que si le capital social de la société FII Co est faible, les associés de la cessionnaire sont en mesure de mobiliser les fonds nécessaires au règlement du prix de vente ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la cession projetée des 1.792 titres de la société Z Industries détenues par la société SCTF ne porte pas atteinte aux intérêts des associés de la société SCTF ; qu’elle sera autorisée ;
Attendu, s’agissant de l’autorisation de vote à l’assemblée générale extraordinaire de la société SSP, que les appelants dénient à la société AJ BJ « qualité (…) pour réclamer l’autorisation d’engager SSP dans le processus de cession » ;
Attendu qu’en sa qualité de liquidateur de la société SCTF, la société AJ BJ représente les intérêts de la société SCTF au sein de la société SSP ; qu’à ce titre, elle a qualité pour prendre part, avec les autres associés de la société SSP, à une délibération ayant pour objet la cession de la propre participation de celle-ci dans la société Z Industries ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la cour de rechercher si les prescriptions de l’article L 237-8 du code de commerce relatives à la cession globale des actifs d’une société par actions ont été respectées par le liquidateur de la société SSP, fût-il également le liquidateur de la société SCTF ; que cette question est du ressort du tribunal de commerce de Vienne qui doit autoriser la cession de la participation de la société SSP ;
Attendu que l’acte de cession précédemment examiné devant être l’objet de la résolution soumise à l’approbation de l’assemblée générale de la société SSP, l’autorisation de voter en faveur de cette résolution doit être donnée à la société AJ BJ, ès qualités de liquidateur de la société SCTF, et les dispositions du jugement déféré relatives à ce vote confirmées ;
Attendu que c’est à bon droit que les premiers juges ont, pour des motifs que la cour adopte, rejeté la demande tendant au remplacement de la société AJ BJ ;
Attendu que les appelants supporteront les dépens ; que l’équité commande qu’ils versent une indemnité de procédure aux consorts Y et à la société Letra ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Letra ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. AH Z et Mme M D épouse Z à verser à Mme AB Y épouse C, M. S Y, Mlle AP Y, M. AX Y et M. BB Y, pris en sa qualité de gérant de l’indivision successorale de Mme O Y une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. AH Z et Mme M D épouse Z à verser à la société Letra une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AJ BJ, ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. AH Z et Mme M D épouse Z aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Pillet et de Me Maguet.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur B, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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