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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 8 juil. 2009, n° 08/10751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10751 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 08/10751 N° MINUTE : Assignation du : 23 Juillet 2008 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Juillet 2009 |
DEMANDERESSE
S.A. DREAMNEX exerçant sous le nom commercial SEXY AVENUE- représentée par son Président Directeur Général, M. X Y.
[…]
[…]
représentée par Me Z A, de la M I J, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K37
DEFENDERESSES
S.A. B C
[…]
[…]
S.A. B C FRANCE
[…]
[…]
représentées par Me E F, Cabinet F G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E241
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
R S, Vice-Président
assistée de O-P Q, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09* Juin 2009, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 8 Juillet 2009
ORDONNANCE
Prononcée par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société DreamNex exploite son activité commerciale quasi-exclusivement sur Internet sous son nom commercial et sa marque « SexyAvenue ».
Elle exploite en effet un site Internet de charme depuis notamment l’adresse www.sexyavenue.com sur lequel elle propose aux internautes du monde entier de consulter des contenus de charme (photographies, vidéos, textes etc.), ainsi que la vente de différents articles ayant trait à la sexualité.
Elle dispose ainsi d’une clientèle située tant en France que dans différents pays francophones (Belgique, Lichtenstein, Luxembourg et Suisse), qu’enfin en Italie et en Espagne ; son site Internet étant multilingue.
La société DREAMNEX est notamment titulaire des noms de domaine “sexyavenue.com” enregistrée le 22 janvier 1999 et “sexyavenue.fr” enregistré depuis le 29 octobre 1999.
La société B C agissant sous le nom commercial de “skendys” édite différents sites internet de vente de contenus de charme (photographies, vidéos, textes etc…) et de produits ayant traits à la sexualité, en particulier depuis le site internet “www.senkys.com”.
Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Genève (Suisse) depuis le 1er juillet 2005. Elle assure la distribution des produits de charme commandés sur son site internet www.senkys.com à partir de son établissement situé à BEAUMONT, commune de Saint-Julien-en-Genevois (France).
Dans le courant du 2006, la société DREAMNEX déclare s’être aperçue qu’en saisissant la requête “sexy avenue” dans les moteurs de recherche français, il apparaissait parmi les sites internet indexés par lesdits moteur de recherche, le site internet “sexyavenue.ch”. Ce nom de domaine a été enregistré par un tiers et a donné lieu à l’exploitation d’un site internet éponyme attaché et édité par la société DREAMSTORE.
La société DREAMNEX a fait réaliser un constat par l’agence pour la protection des programmes les 10, 13 et 18 avril 2006 relatif au site “sexyavenue.ch” . L’agent assermenté a procédé à une acquisition de produits sur le site internet www.sexyavenue.ch et les produits commandés ont été livrés à partir de l’établissement de la société B C situé à Saint Julien en Genevois (France).
Par acte d’huissier de justice en date des 23 et 24 juillet 2008, la société DREAMNEX a fait assigner la société B C, “société anonyme de droit suisse dont le siège social est situé 6, chemin de la Gravière 1227 Genève” et la société B C FRANCE, “société anonyme de droit suisse pris en son établissement secondaire français situé 300 […]” devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par dernières conclusions , sur incident, signifiées le 9 juin 2009, la société B C SA, la société B C et la société B C FRANCE demandent principalement au juge de la mise en état de :
— déclarer la société B C SA recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— y faire droit, En conséquence In limine litis,
déclarer le Tribunal incompétent au profit des juridictions compétentes suisses ;
— prononcer la nullité des assignations délivrées les 23 et 24 juillet 2008 à B C France et B C pour défaut d’existence de ces deux entités ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger la société Dreamnex irrecevable en son action, pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société B C SA et l’en débouter ;
— dire et juger la société irrecevable en son action fondée sur la marque SEXY AVENUE n°003018 766 pour défaut de droit d’agir et l’en débouter,
— condamner la société Dreamnex à verser à la société B C SA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Dreamnex aux entiers dépens au profit de au profit de E F G, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions sur incident signifiées le 25 mai 2009, la société B NEX demande principalement au juge de la mise en état de :
Vu le procès-verbal de constat n°06/302 de l’Agence pour la Protection des Programmes en date des 10, 13 et 18 avril 2006,
Vu les articles 32, 46, 75, 122 et 700 du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés B C SA et B C France ;
— CONSTATER que les assignations délivrées entre les mains des sociétés B C SA et B C France en date des 23 et 24 juillet 2008 à la demande de la société DreamNex SA sont parfaitement valables ;
DIRE ET JUGER que la société DreamNex SA a parfaite qualité à agir à rencontre des sociétés B C SA et B C France dans la commission des agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés compte tenu de son fait personnel en qualité d’éditeur et d’exploitant du site internet “www.sexyavenue.ch”;
— DIRE ET JUGER que la société DreamNex SA a parfaite qualité à agir à l’encontre des sociétés B C SA et B C France au titre de ses droits sur la marque française « Sexy Avenue » n°003.018.766 ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER les sociétés B C SA et B C France en leurs exceptions compétence, de nullité et autres fins de non-recevoir ;
SE DECLARER parfaitement compétent pour juger du présent litige en son intégralité ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RENVOYER l’affaire à une date ultérieure afin de permettre à la société DreamNex SA de conclure sur le fond du litige.
CONDAMNER in solidum les sociétés B C SA et B C France à verser à la société Dreamnex la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés B C SA et B C France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Z A (M I-N).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société B C immatriculée CH 660-1376005-1
Il résulte d’un extrait du registre du commerce Suisse que la société défenderesse enregistrée sous le numéro CH 660-1376005-1 a pour dénomination sociale “B C SA” et nom pas “B C, société anonyme” .
Il convient de constater que cette irrégularité, qui ne fait pas grief, a été régularisée dans les dernières écritures de la sociétés demanderesse qui visent désormais en défense la société B C SA, cette dénomination sociale apparaissant d’ailleurs dans les écritures de la défenderesse prises dans le cadre du présent incident.
Dès lors, la nullité de l’assignation étant couverte il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société B C FRANCE
Il est constant que la société B C FRANCE , dont les locaux sont située en France, n’est pas immatriculée au registre du Commerce, ni en France ni en Suisse, en qualité d’établissement secondaire.
Dès lors, il convient de s’interroger sur l’existence d’une personnalité morale autonome dont jouirait cette entité la rendant apte à ester en justice.
La société demanderesse n’établissant pas que cette entité dispose de la personnalité morale, c’est à tort qu’elle a été assignée dans le cadre de la présente procédure et il convient d’annuler l’assignation en ce qui la concerne.
Sur l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions suisses
En application de l’article 46 du code de procédure civile “la juridiction compétente est celle du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.”
En l’espèce, la demanderesse se prévaut d’un constat APP qu’elle a fait établir à Paris les 10,13 et 18 avril 2006., sur le site “www.sexyavenue.ch” relatif à des actes de concurrence déloyale, et d’atteinte aux droits de marque, droits d’auteur et nom de domaine et nom commercial qu’elle aurait fait constater.
Il résulte du constat APP établi à Paris, que ce site internet présente à la vente des produits qui s’adressent à une clientèle française les prix étant proposés en euros, et non pas seulement à une clientèle suisse francophone, bien que la désinence “ch” désigne la Suisse. Par ailleurs, le “bulletin de livraison” émis après une commande passée sur le site porte l’adresse de B C SA à Genève mais également celle de B C LOGISTIC, 300 GRANDE RUE à BEAUMONT (FRANCE).
Dès lors, les faits ayant été constatés à Paris et le site internet, dont s’agit, ayant un lien de rattachement suffisant avec notre juridiction, celle-ci est compétente pour apprécier les griefs formés par la société demanderesse.
Il convient en conséquence de déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l’affaire.
Sur le grief d’usurpation de dénomination sociale
La société DREAMSTORE soutient que le présent tribunal devrait se déclarer incompétent au profit “d’une juridiction suisse compétente”.
En application de l’article 75 du code de procédure civile , la partie qui soulève une exception d’incompétence doit à peine d’irrecevabilité faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il est constant que le fait que juge saisi de l’exception n’ait pas le pouvoir de désigner la juridiction étrangère qu’il estime compétente ne dispense pas la partie qui soulève cette exception d’indiquer, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception soulevée.
Sur l’intérêt à agir de la société DREAMNEX
La société B C soulève le défaut d’intérêt à agir de la société DREAMNEX.
Il convient d’observer qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile le défaut d’intérêt à agir est une fin de non recevoir.
Il est constant que la compétence du juge de la mise en état dérogatoire du droit commun doit s’apprécier strictement, que s’il est exclusivement compétent pour connaître aux termes de l’articles 771 dudit code de l’examen de “ exceptions de procédure” et “les incidents mettant fin à l’instance”, il n’est en revanche pas compétent pour connaître des fins de non recevoir.
Il y donc lieu de débouter la société DREAMSTORE des demandes présentées de ce chef lesquelles devront être soumises à l’examen du juge du fond.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :” (…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation”.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquittable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans le dépens.
Sur les dépens
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant en premier ressort, contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe,
Annulons l’assignation délivrée à la société B C FRANCE,
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence au profit des juridictions suisses, faute de précision de la juridiction suisse compétente,
Déclarons le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l’affaire,
Nous déclarons incompétents pour connaître des fins de non recevoir dont l’examen relève du juge du fond,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Faisons masse des dépens de l’incident et disons qu’ils seront supportés par moitié par les parties, avec distraction au profit de Maître Z A (H I J) et de Maître E F G, qui ont fait l’avance des dépens sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à la mise en état du lundi 12 octobre 2009 à 8h45 pour injonction de conclure au défendeur.
Fait à Paris le 8 juillet 2009
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
O-P Q R S
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