Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 23/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01487 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F76W
Minute n° 24/00377
[I], [Y]
C/
[I], [Y]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00669
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTES :
Madame [P] [L] [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005765 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [S] [K] [Y]
[Adresse 6]
Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉES :
Madame [P] [L] [I]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [Y]
[Adresse 5]
Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Y] a consenti un bail verbal à Mme [P] [L] [I] sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par acte d’huissier signifié le 28 juin 2022, elle a fait citer Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Metz. Au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal de constater, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de la locataire, la condamner à lui verser la somme de 3.015 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 avril 2022, les loyers échus postérieurement à cette date, une indemnité d’occupation de 335 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] a demandé au tribunal de déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise, débouter Mme [Y] de ses prétentions, à titre reconventionnel lui enjoindre d’établir un contrat de bail écrit sous astreinte et la condamner à régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré nul et de nul effet le congé pour reprise délivré par Mme [Y] à Mme [I]
— déclaré recevable l’action en résiliation du bail présentée par Mme [Y]
— prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme [Y], d’une part, Mme [I], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (57), aux torts exclusifs de Mme [I] à compter du prononcé du jugement
— ordonné à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Mme [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— débouté Mme [Y] de sa demande de fixation d’une astreinte
— condamné Mme [I] à verser à Mme [Y], à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la date de la libération effective des lieux et de la remise des clés ou l’établissement d’un procès-verbal d’expulsion, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et dit que les intérêts sur les indemnités d’occupation impayées ne seront dus qu’à compter d’une mise en demeure
— condamné Mme [I] à verser à Mme [Y] la somme de 3.015 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 30 avril 2022 (terme d’avril 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 juin 2022
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts
— débouté Mme [Y] de ses demandes plus amples ou contraires
— ordonné à Mme [Y] de rédiger un contrat de bail conforme aux dispositions de la loi n°'89-462 du 6 juillet 1989 et à le présenter pour signature à Mme [I]
— débouté Mme [I] de sa demande de fixation d’une astreinte
— débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts
— débouté Mme [I] de ses demandes plus amples ou contraireset de ses demandes plus amples ou contraires
— condamné Mme [I] à verser à Mme [Y] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 13 juillet 2023 (RG 23/1487), Mme [I] a interjeté appel du jugement à l’exception des dispositions ayant déclaré nul et de nul effet le congé pour reprise, débouté Mme [Y] de sa demande de fixation d’une astreinte, dit que les intérêts sur les indemnités d’occupation ne seront dus qu’à compter d’une mise en demeure, débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires, ordonné à Mme [Y] de rédiger un contrat de bail conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Par déclaration déposée le 31 juillet 2023 (RG 23/1578), Mme [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] à lui verser la somme de 3.015 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 avril 2022, l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, lui a ordonné de rédiger un contrat de bail conforme aux dispositions de loi du 6 juillet 1989 et à le présenter pour signature à Mme [I], et a condamné celle-ci à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° RG 23/1487.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, Mme [I] demande à la cour de':
— rejeter l’appel interjeté par Mme [Y]
— infirmer le jugement
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes
— à titre reconventionnel la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis
— condamner Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance à verser à Me [F] [X] la somme de 3.000 euros HT au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’arriéré locatif, elle expose que l’intimée a manqué à ses obligations légales en l’absence de bail écrit et remise des quittances de loyer l’empêchant de chercher un nouveau logement, de délivrance d’un logement en bon état, faisant état de problèmes de décence et de divers désordres. Elle soutient que ces manquements l’ont privée de l’allocation logement, que l’intimée se contredit sur le montant du loyer, qu’aucun décompte ou justificatif de charge ne lui a été remis et qu’il ne lui a été adressé ni courrier, ni mise en demeure, ni commandement de payer. Elle rappelle que par ordonnance du 17 mars 2022 le juge des référés a estimé qu’il existait une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative et observe que l’intimée ne produit toujours pas de décompte de loyer et de charges, concluant à l’infirmation du jugement et à défaut à la réduction de la somme due à de plus justes proportions.
Sur sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que les manquements de l’intimée lui ont causé un préjudice, qu’elle n’a pu obtenir d’APL ou aides alors qu’elle y avait droit, qu’elle a dû remplacer la boîte aux lettres, que l’intimée a profité de l’absence d’écrits pour réclamer des loyers et charges injustifiées et tenter de l’expulser en dehors de toute règle légale et a menti sur la surface du logement. Elle conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 5.000 euros à tire de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2024, Mme [Y] demande à la cour de':
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes d’annulation ou à infirmation du jugement
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 3.015 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 juin 2022, lui a ordonné de rédiger un contrat de bail conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de le présenter pour signature à Mme [I], l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires et a condamné Mme [I] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 8.040 euros au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 11 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 sur la somme de 3.015 euros et de la résiliation du bail pour le solde
— déclarer sans objet la demande de Mme [I] tendant de rédaction d’un contrat de bail écrit sous astreinte et l’en débouter
— condamner Mme [I] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros en première instance et 4.000 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’appel.
Sur la résiliation du bail, elle expose que le bail verbal a été conclu le 3 mars 2017, que l’appelante,qui n’a pas souhaité la régularisation d’un bail écrit, ne l’a sollicitée que postérieurement au congé pour reprise alors qu’il n’y avait plus aucun intérêt à procéder à une régularisation rétroactive, qu’elle n’a jamais sollicité de quittances de loyer et que l’absence de bail écrit et de quittances ne l’empêchait ni de retrouver un logement, ni de percevoir l’allocation logement. Elle conteste les allégations sur l’indécence du logement et le défaut de jouissance paisible, prétendant que les pièces de l’appelante sont dépourvues de valeur probante, que le logement construit en 2014 est quasiment neuf et n’a eu qu’un seul occupant avant elle, qu’en suite de la dégradation de la boîte aux lettres de l’immeuble elle disposait d’une boîte aux lettres ouverte à la poste du village et que le chauffage fonctionnait parfaitement.
Sur les loyers, elle soutient que la locataire a cessé totalement de régler les loyers à compter du mois d’octobre 2021, que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 8.040 euros selon décompte arrêté au 11 juillet 2023, concluant à la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire et à son infirmation sur le montant de l’arriéré locatif, précisant qu’elle a été expulsée le 21 mai 2024 et qu’elle a saisi la commission de surendettement aux fins de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un jugement devant être rendu au mois de décembre 2024'en suite de sa contestation de la recevabilité de cette demande.
Sur la rédaction d’un contrat de bail, l’intimée expose que le contrat de location conclu le 3 mars 2017 ayant été résilié aux torts exclusifs de la locataire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, précisant toutefois avoir respecté la décision assortie de l’exécution provisoire et avoir transmis à l’appelante un contrat de bail écrit. Enfin, elle sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du comportement irrespectueux et agressif de la locataire et s’oppose à la demande adverse en l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que su11 décembre 2024r les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans sa déclaration d’appel Mme [I] a visé la disposition du jugement ayant déclaré recevable l’action en résiliation de bail, elle ne forme aucune prétention tendant à l’irrecevabilité de cette action au dispositif de ses conclusions, de sorte que le jugement est confirmé.
Sur le fond, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 7 de la loi n° n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil que le locataire a notamment pour obligation principale de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les parties s’accordent pour admettre que la somme due mensuellement par la locataire au titre du loyer et des charges, telle qu’elles en sont convenues lors de la conclusion du bail verbal, s’élève à 335 euros, ce montant étant confirmé par les différents règlements effectués par la locataire, les courriers et messages échangés et l’attestation de location. Il résulte des différents décomptes versés aux débats que cette somme n’est plus payée depuis le 1er octobre 2021, date à laquelle les loyers de juin et juillet 2021étaient déjà impayés. Il n’est produit aucune pièce de nature à établir la réalité de règlements ne figurant pas dans le décompte et l’exécution par la locataire de son obligation principale.
C’est en vain que l’appelante soutient que les graves manquements de l’intimée à ses propres obligations font obstacle au prononcé de la résiliation. En effet si selon l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, chaque partie peut exiger l’établissement d’un contrat de location, il n’est pas démontré que c’est Mme [Y] qui s’est opposée à sa rédaction, chacune des parties incriminant l’autre sur ce point dans les différents courriers et messages échangés sans qu’il soit possible de déterminer une responsabilité. En tout état de cause, ce manquement n’est pas suffisamment grave au sens de l’article 1219 pour justifier l’inexécution de l’obligation principale en paiement alors que l’existence du contrat de bail, le début de la location en mars 2017, sa soumission à la loi du 6 juillet 1989 et le montant du loyer ne sont pas remis en cause. Il en est de mëme pour l’absence de délivrance de quittances de loyer qui n’est pas d’une gravité suffisante.
S’il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur doit notamment délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, lui en assurer une jouissance paisible et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, l’inexécution de ces obligations ne peut affranchir le locataire de son obligation corrélative de payer le loyer, qu’en cas de manquement grave se caractérisant par l’impossibilité d’utiliser les locaux conformément à la destination du bail. Il n’est pas démontré que les manquements allégués ont rendu l’appartement inhabitable, alors que seul l’impossibilité pour la locataire de bénéficier de sa propre boîte aux lettres est avérée, la réalité des autres manquements n’étant pas établie. Les photographies produites sont d’une valeur probante insuffisante dès lors qu’aucun élément objectif ne permet de les authentifier ni de localiser certaines d’entre elles, les courriers et SMS de l’appelante qui ne contiennent que ses dires ne sont pas plus probants en l’absence de pièces tangibles de nature à les étayer, notamment quant à la vétusté des locaux, aux nuisances sonores et olfactives à la dangerosité de l’escalier intérieur ou encore au blocage temporaire de la porte de garage, étant observé que la locataire précédente n’évoque rien de tel et décrit au contraire un appartement presque neuf, bien isolé et très propre. Le dysfonctionnement du chauffage est contredit par le témoignage de l’adjoint au maire de la commune qui s’est rendu sur place en suite de ses plaintes et si l’appelante a connu en juillet 2020 une fuite et un problème de chauffe-eau, il ressort des pièces que l’intimée a rapidement mandaté une entreprise qui est intervenue sur place le 3 août 2020 pour y remédier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’appelante ne peut utilement opposer à l’intimée des manquements suffisamment graves pour légitimer une exception d’inexécution de son obligation principale de payer le loyer. Eu égard au fait que les loyers sont restés impayés durant plusieurs mois pour un montant important, le manquement de l’appelante à son obligation légale de paiement du loyer est d’une gravité telle qu’elle justifie le prononcé de la résiliation du contrat de location, étant observé que l’intimée justifie lui avoir adressé deux mises en demeure les 18 juin et 14 décembre 2021. En conséquence, le jugement est confirmé y compris en ce qu’il a ordonné prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [I] et a ordonné son expulsion.
C’est également à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a condamné l’appelante, à compter du jugement et jusqu’à la date de la libération effective des lieux, à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail. Le jugement est confirmé.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le décompte produit par l’intimée fait état d’un arriéré de loyer et charges de 8.040 euros au 11 juillet 2023 et il résulte de ce qui précède que l’appelante ne justifie d’aucun règlement à déduire de cette somme alors que la charge de cette preuve lui incombe. Il est rappelé que les parties ont convenu d’une somme globale de 335 euros au titre du loyer et des charges et il n’est soutenu par aucune d’entre elles que ce montant pouvait faire l’objet d’une régularisation ou d’une évolution, l’intimée ayant toujours porté en compte la somme initialement convenue sans répercuter l’augmentation des charges telle qu’elle ressort du relevé détaillant leur montant pour chacune des années considérées. Dès lors, les déclarations de la propriétaire à la CAF ou à la commission de surendettement faisant état d’un montant de loyer qui diffère selon l’évolution du coût des charges, ne procèdent pas d’une contradiction et ne sont pas de nature à remettre en cause le montant de l’arriéré qui figure dans le décompte.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner Mme [I] à payer à Mme [Y] la somme de 8.040 euros au titre des loyers et charges échus impayés au mois de juillet 2023 (inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur la rédaction d’un contrat de location
C’est à juste titre que le premier juge a ordonné à Mme [Y] de rédiger un contrat de location conforme à la loi du 6 juillet 1989 et à le présenter pour signature à Mme [I]. En effet, en application de l’article 3 de ladite loi chaque partie peut exiger de l’autre, à tout moment, l’établissement d’un bail écrit et l’appelante en a expressément fait la demande, étant observé que le texte ne limite pas l’exercice de ce droit à un bail en cours d’exécution. Même si le contrat est à présent résilié, la demande de Mme [I] n’en est pas pour autant dépourvue d’objet, la résiliation qui n’a d’effet que pour l’avenir, ne remet pas en cause son existence dans le passé et chacune des parties a un intérêt à en détenir un exemplaire écrit. Le jugement est confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Sur la demande formée par Mme [Y], il est rappelé qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément er de ceux qui en dépendent.
Il est relevé que l’intimée n’a pas visé à sa déclaration d’appel (RG 23/1578) la disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts et n’a pas formé d’appel incident sur cette disposition dans ses premières conclusions d’intimée (RG 23/1487). Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de cette disposition du jugement et n’a pas à statuer en l’absence d’effet dévolutif.
Sur la demande formée par Mme [I], l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de l’intimée, ni de la tenue de propos médisants, d’un harcèlement pour quitter les locaux. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l’intimée a failli à ses obligations en l’absence de délivrance des quittances de loyer et de bénéfice d’une boîte aux lettres desservant le logement comme le prévoit l’ancien article R.111-14-1 (devenu R.113-2) du code de la construction et de l’habitation. S’il n’est pas démontré que ces manquements ont privé l’appelante de la perception de l’APL ou d’une aide, ni l’obtention d’un nouveau logement, l’absence de remise des quittances de loyer, qui a pour objet de permettre au locataire de se ménager la preuve de l’exécution de son obligation de payer le loyer, lui a causé nécessairement un préjudice dont la réalité ne peut être écartée par la remise d’une «'attestation de location et quittance de loyer'» dès lors que celle-ci est intervenue tardivement, après des années de location. Par ailleurs, même si la propriétaire a souscrit à ses frais à l’ouverture d’une boîte postale au bureau de poste au nom de la locataire, l’absence de boîte aux lettres desservant son logement l’a contrainte à de systématiques déplacements pour récupérer son courrier. Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par Mme [I] est évalué à la somme de 500 euros. Le jugement est infirmé et Mme [Y] est condamnée à lui payer ladite somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [I] qui succombe pour l’essentiel, est condamnée aux dépens d’appel. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à Mme [Y] une indemnité de 2.000 euros en sus de la somme mise à sa charge de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— déclaré recevable l’action en résiliation du bail présentée par Mme [S] [Y]
— prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme [S] [Y], d’une part, Mme [P] [L] [I], d’autre part, et concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (57), aux torts exclusifs de Mme [P] [L] [I], ce à compter du prononcé du jugement
— ordonné à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Mme [P] [L] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— condamné Mme [P] [L] [I] à verser à Mme [S] [Y], à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la date de la libération effective des lieux et de la remise des clés, ou l’établissement d’un procès-verbal d’expulsion, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail
— ordonné à Mme [S] [Y] de rédiger contrat de bail conforme aux dispositions de la loi n°'89-462 du 6 juillet 1989 et à le présenter pour signature à Mme [P] [L] [I]
— débouté Mme [P] [L] [I] de sa demande de fixation d’une astreinte
— condamné Mme [P] [L] [I] à verser à Mme [S] [Y] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouté Mme [P] [L] [I] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME en ce qu’il a’condamné Mme [P] [L] [I] à verser à Mme [S] [Y] la somme de 3.015 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 30 avril 2022 (terme d’avril 2022 inclus) avec intérêts au taux légal de l’assignation du 28 juin 2022 et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [P] [L] [I] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 8.040 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au mois de juillet 2023 (inclus) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
CONDAMNE Mme [S] [Y] à payer à Mme [P] [L] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts';
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [L] [I] aux dépens d’appel';
DEBOUTE Mme [P] [L] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [P] [L] [I] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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