Irrecevabilité 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 8 nov. 2024, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00066 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JF4U
AFFAIRE : S.A. WARTA C/ Société LOGISTIKOS PASLAUGOS UAB, Société ALLGAIER GMBH, Société ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, Société EU-TRANSLOGISTIK SP. Z O.O., Société KARAMELE LT UAB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Novembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Octobre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. WARTA COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE WARTA SA,
société anonyme de droit polonais
immatriculée au Registre National Judiciaire sous le n°16432
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5] POLOGNE
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Iwona JOWIK de la SELARL COPERNIC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Angélika MUSIAL, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Société LOGISTIKOS PASLAUGOS UAB
société de droit lituanien
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 7] LITUANIE
représentée par Me Agnès TOUREL, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société ALLGAIER GMBH
société de droit allemand
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la société ALLGAIER TRANSLOG GmbH & Co.KG, à la suite d’un contrat de fusion daté du 27 août 2019
[Adresse 2]
Allemagne
[Adresse 2] ALLEMAGNE
représentée par Me Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société ALLIANZ VERSICHERUNGS AG
société de droit allemand
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Allemagne
[Adresse 1] ALLEMAGNE
représentée par Me Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société EU-TRANSLOGISTIK SP. Z O.O.
société de droit polonais
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
assignée le 16 avril 2024
[Adresse 4]
[Adresse 4] POLOGNE
Non comparante
Société KARAMELE LT UAB
société de droit lituanien
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège assignée le 16 avril 2024
[Adresse 3]
[Localité 7] LITUANIE
Non comparante
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 08 Novembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 29 février 2024, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
Rejeté les exceptions d’incompétence formulées par la société Logistikos Paslaugos,
Dit et juge la société de droit allemand Allgaier GMBH et la Allianz Versicherungs AG, recevables et bien fondées en leurs demandes.
Condamné in sodium la société Karamele LT UAB, la société EU Translogistik et son assureur Tuir Warta SA, à garantir et relever la société Logistikos Paslaugos de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la société de droit allemand Allgaier GMBH dans les limites du contrat d’assurance en ce qui concerne la société Tuir Warta SA,
Condamné la société Logistikos Paslaugos in solidum avec la société Karamele LT UAB, la société EU Translogistik et son assureur Tuir Warta SA, à payer à Versicherungs AG la somme de 186 672.84 € outre les frais et dépens engagés pour la défense de la société de droit allemand Allgaier GMBH dans le cadre de la procédure diligentée en Allemagne,
Débouté la société Logistikos Paslaugos de toutes ses autres demandes,
Débouté la société Tuir Warta SA de toute ses demandes,
Condamné la société Logistikos Paslaugos in solidum avec la société Karamele LT UAB, la société EU Translogistik et son assureur Tuir Warta SA, à régler à la société de droit allemand Allgaier GMBH et son assureur Allianz Versicherungs AG la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné la société Logistikos Paslaugos aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 150,85 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La SA Warta a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre par cette décision, par déclaration du 10 avril 2024.
Par exploits délivrés les 16 et 17 avril 2024, la SA Warta, société de droit polonais, a fait assigner la société Logistikos Paslaugos UAB, la société Allgaier GMBH, la société Allianz Versicherungs AG, la société EU-Translogistik SP ZOO et la société Karamele LT UAB devant le premier président, sur le fondement des articles 16 et 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel et de condamner la société Logistikos Paslaugos UAB à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du même code outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la SA Warta sollicite du premier président, au visa de l’article 6 § 1 de la CEDH, et des articles 16 et 514-3 du Code de procédure civile, de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 février 2024 par le Tribunal de commerce de Nîmes
condamner la société Logistikos Paslaugos à verser à la société Warta SA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société Logistikos Paslaugos aux entiers dépens.
Débouter les requis de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, la SA Warta fait valoir tout d’abord que le jugement de condamnation querellé est dépourvu de motivation et qu’il a été rendu au mépris des règles universellement consacrées, à savoir l’obligation pour le juge de motiver sa décision, et le droit d’une partie au procès d’avoir une réponse à ses moyens.
Elle explique que sur le plan européen, l’exigence de motivation constitue une garantie implicite déduite de l’article 6§1 de la CEDH, et qu’étant dépourvu de motivation, le jugement dont appel viole le principe fondamental du contradictoire, composant du droit supranational au procès équitable ainsi que les droits de la défense au rang de principe constitutionnel. Elle considère de surcroît qu’exiger d’une partie qu’elle exécute sous peine de radiation de son appel une décision arbitraire, rendrait dérisoire son droit fondamental au procès équitable.
Elle soutient ensuite l’existence d’un moyen sérieux d’annulation puisque le tribunal de commerce s’est abstenu de répondre aux moyens de fond développés et qu’en conséquence, le jugement rendu est incontestablement nul au regard de l’article 455 du code de procédure civile. Elle explique que le cumul de l’exécutoire provisoire de droit et de la radiation conduit à provoquer une configuration extrêmement favorable au créancier de l’exécution, et à l’inverse, particulièrement attentatoire au droit au juge et au double degré de juridiction pour la partie condamnée qui n’est pas en mesure d’arrêter l’exécutoire provisoire d’un jugement manifestement nul et arbitraire.
Elle fait également état de conséquences manifestement excessives arguant que la poursuite de l’exécution immédiate du jugement qui viole les droits au procès équitable, les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire est excessif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la Société Allgaier GMBH sollicite du premier président, au visa des articles 455, 514 à 514-6 et 524 du code de procédure civile, en application du droit positif postérieur à l’entrée en vigueur du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et de l’article 6§1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
Déclarer les demandes de la société Warta tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 février 2024 par le Tribunal de commerce de Nîmes irrecevables et en tout état de cause, mal fondées et, en conséquence, l’en débouter,
Condamner la société Warta à verser aux sociétés Allgaier GMBH et Allianz Versicherungs AG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du référé premier président,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, de SA Warta Compagnie d’Assurances et de Reassurance Warta SA, Logistikos Paslaugos, EU Translogistik SP ZOO et Karamele LT UAB.
A l’appui de ses écritures, la société Allgaier GMBH indique que l’ensemble des développements de la société Warta sont inopérants comme issus d’une doctrine obsolète et que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est manifestement infondée à la lumière du droit désormais applicable.
Elle explique sur ce point que les demandes formées par la SA Warta doivent être examinées au regard des dispositions des articles 514 à 514-6 du Code de procédure civile, en application du droit positif postérieur à l’entrée en vigueur du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Elle soutient l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire révélées postérieurement à la décision de première instance puisque la société Warta n’a formé à aucun moment des observations relatives à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle indique que la société Warta ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un risque de conséquences manifestement excessives, étant donné qu’elle est parfaitement solvable et dispose manifestement de la capacité financière à procéder au paiement et/ou le cas échéant au remboursement des condamnations litigieuses. Elle précise que la SA Warta est établie dans des états membres de l’Union Européenne, et que sa domiciliation en Pologne ou en Allemagne ne saurait en aucun cas préjuger de potentielles difficultés de recouvrement à l’étranger.
Elle soutient en toute hypothèse que le jugement critiqué est dûment motivé de sorte qu’aucun défaut de motivation ne saurait justifier de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la société de droit lituanien Logistikos Paslaugos UAB sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
déclarer la société Tuir Warta SA irrecevable en sa demande, constater l’extinction de l’instance et renvoyer la société Tuir Warta SA à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
rejeter toutes les demandes de la société Tuir Warta SA contre la société Logistikos Paslaugos ;
En tout état de cause,
Condamner la société Tuir Warta SA à payer à la société Logistikos Paslaugos la somme la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Tuir Warta SA aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la société Logistikos Paslaugos UAB prétend que la condition relative aux conséquences manifestement excessives n’est pas remplie conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Elle indique la société Warta n’a pas sollicité en première instance que les condamnations prononcées à son encontre ne soient pas exécutoires à titre provisoire et ne fait état d’aucune circonstance postérieure susceptible de faire naître des conséquences manifestement excessives.
Elle expose par ailleurs que le paiement de l’indemnité de 186 672.84 euros n’est que la conséquence ordinaire de l’application du contrat d’assurance entre la société Warta et son assuré EU Translogistik.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de de suspension de l’exécution provisoire
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 29 février 2024, dont appel, est assorti de l’exécution provisoire de droit.
A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
''
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SA Warta ne peut être déclarée recevable que si elle démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu’elle invoque s’est révélé postérieurement au jugement dont appel.
La SA Warta qui n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement dont appel, elle se borne à une critique de la décision.
En conséquence de quoi, sa demande de suspension d’exécution provisoire est déclarée irrecevable.
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Warta qui succombe supportera les entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la SA Warta en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement en date du 29 février 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes visant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA Warta à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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