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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ESSONNE, S.A.S. MERCER FRANCE, La société XL INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/01714
N° MINUTE :
DÉBOUTE
Assignation du :
16, 17 et 25 janvier 2024
ON
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Sophie BEHANZIN de la SELARL BEHANZIN – OUDY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1742
DÉFENDEURS
S.A.S. MERCER FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
La société XL INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
Décision du 07 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/01714
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Janvier 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 2] 1978, a été victime le 5 juin 2023, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, immatriculée [Immatriculation 10] assurée auprès d’AMV ASSURANCES, sur l’autoroute A10, à [Localité 11], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule immatriculé BC 624-ZL, assuré auprès de XL INSURANCE, et conduit par Monsieur [W].
La compagnie d’assurances XL INSURANCE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] mais seulement le taux de cette indemnisation : l’assureur estima que Monsieur [T] a commis une faute de conduite amenant à réduire cette indemnisation ce que conteste Monsieur [T].
C’est dans ces conditions que, faute d’accord, par actes des 16, 17 et 25 janvier 2024 assignant la compagnie d’assurances SA XL INSURANCE COMPANY SE, la CPAM de l’Essonne et la SAS Société MERCER France, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 13 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [T] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Juger que Monsieur [X] [T] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ;
A titre subsidiaire,
Juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées ;
En tout état de cause ;
Juger que son droit à réparation est intégral ;
Condamner la société XL INSURANCES à indemniser les préjudices de Monsieur [X] [T] ;
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert orthopédiste qu’il plaira au Tribunal ;
Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et fixer un délai aux parties pour lui adresser des dires;
Condamner la société XL INSURANCES à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 10.000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;
Condamner la société XL INSURANCES à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Débouter la société XL INSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société XL INSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BEHANZIN OUDY, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 25 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société XL INSURANCE COMPANY demande au Tribunal de :
— Dire que les fautes de conduite commises par Monsieur [T] (vitesse excessive, remontée inter-files et défaut de maîtrise) sont de nature à EXCLURE son droit à indemnisation,
Par conséquent :
— Le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— Dire que ses fautes de conduite sont de nature à réduire des deux tiers sont droit à indemnisation (soit un tiers de droit à indemnisation),
— Prendre acte des réserves et protestations d’usage de la concluante sur la demande d’expertise,
— Dire l’offre provisionnelle d’XL INSURANCE à hauteur de 5 000 € satisfactoire, ce montant était décomposé ainsi :
o Les souffrances endurées 3 000 €
o Le DFP : 1 000,00€
o Les frais divers : 1 000 €
— Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
La CPAM de l’ESSONNE et la Société MERCER, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, Monsieur [T].
En l’espèce, au principal, les parties s’affrontent sur le principe d’une réparation due à Monsieur [T] et, subsidiairement, elles s’opposent sur la qualification de cette réparation : partielle ou totale, selon qu’est retenue une faute exonérant totalement ou limitant le droit à réparation de Monsieur [T] ou pas.
Monsieur [T] soutient que ne peut être retenue à son encontre aucune faute de conduite.
L’assureur conteste cette affirmation et déduit des procès-verbaux relatant l’accident que Monsieur [T] aurait commis des fautes de conduite permettant d’exclure totalement, au principal, ou, subsidiairement, de réduire des deux tiers l’indemnisation qui serait due.
L’analyse des procès-verbaux (pièce 1 du défendeur), pièces communiquées uniquement par l’assureur et non par le demandeur qui faisait reposer pourtant ses prétentions sur cet accident, permet de constater ce qui suit : les deux protagonistes de l’accident ont donné chacun leur version de cet accident et un tiers a donné une version objective, car extérieure, de ces faits.
Les faits se sont déroulés sur l’autoroute A10, à [Localité 11], sur un tronçon limité à 110 km/h, alors que Monsieur [W] est dans la voie de droite qui longe la bande d’arrêt d’urgence et que Monsieur [T] circule, dans le même sens, selon lui dans la voie la plus à gauche, selon Monsieur [W] en inter-files.
Monsieur [T] explique qu’il n’a pas commis de faute de conduite, qu’il circulait à 95 km/h, et qu’il ne se déplaçait pas en inter-files. Il considère que l’accident est uniquement lié à l’amorce de changement de file de Monsieur [W] qui avait envisagé de doubler le véhicule qui le précédait.
Monsieur [D] soutient qu’il avait effectivement envisagé ce doublement, qu’il avait entamé cette opération lorsqu’il avait constaté l’arrivée, à très grande vitesse, de la moto de Monsieur [T], ce qui l’avait contraint à abandonner cette manœuvre et à se rabattre dans la file la plus à droite. Il précisait circuler à 95 km/h.
Ces déclarations étant exclusives l’une de l’autre, il convient de considérer la déposition de Monsieur [F] [O], témoin extérieur et objectif de l’accident, qui indique que le motard allait beaucoup plus vite que lui alors qu’il circulait à 114 km/h selon son régulateur (limitation 110 km/h sur cette portion), que le motard l’a dépassé par la droite peu avant l’accident alors que Monsieur [O] circulait sur la voie longeant la glissière de sécurité. Sur sa vitesse, le témoin indique que, selon l’application WAZE, il circulait à 111 km/h et « (le motard) est passé beaucoup plus vite », il ajoute « à 110 ou 120 km/h il n’y aurait pas dû avoir d’accident. Je peux dire qu’il y avait un gros écart de vitesse entre la moto et la camionnette ». Cet élément conforte la déclaration de Monsieur [W] qui indique l’extrême rapidité de la moto et contredit formellement la déclaration du demandeur qui prétend avoir circulé à 95 km/h, soit une vitesse autorisée, ce qui ne peut pas être le cas puisqu’il a doublé le témoin qui était déjà lui-même en léger excès de vitesse (111 ou 114 km/h). Cet excès de vitesse est la première faute de conduite que l’on peut reprocher à Monsieur [T].
Cet excès de vitesse explique en outre la deuxième faute de conduite qui peut être retenue à l’encontre de Monsieur [T] : le défaut de maîtrise de son véhicule défini à l’article R413-17 du code de la route qui retient que chacun doit maîtriser son véhicule notamment au regard des obstacles pouvant se trouver sur la chaussée. En l’espèce, Monsieur [T] roulait à une vitesse telle qu’il ne pouvait éviter la voiture de Monsieur [W] qui, pourtant, revenait dans sa voie initiale afin de le laisser passer ayant constaté son arrivée à très vive allure, vitesse qui selon le témoin a provoqué l’accident.
Pour finir, le point de choc indiqué par les CRS, qui sont intervenus et qui ont dressé un plan (qui est plus fiable que le plan réalisé par les parties), démontre que Monsieur [T], contrairement à ses affirmations, circulait en inter-files, puisque le point de choc est situé sur la ligne en pointillés de séparation des voies, que de plus Monsieur [O] indique que la moto l’a doublé par la droite, ce qui est constitutif d’un dépassement dangereux, puis voulait doubler par la gauche le véhicule de Monsieur [W], d’ailleurs Monsieur [T] indique ne pas connaître les règles relatives à la circulation en inter-files à l’enquêteur qui l’interroge.
Ce faisant, il apparaît que les circonstances de l’accident sont parfaitement connues, que Monsieur [T] est l’auteur des trois fautes qui ont provoqué son accident : un excès de vitesse, un défaut de maîtrise et une circulation en inter-filles sans en respecter les règles. Ces fautes découlent de la concordance entre les déclarations de Monsieur [W], de Monsieur [O] et les constatations des enquêteurs quant au point de choc, tous éléments se confortant et contredisant formellement les déclarations du demandeur.
Dès lors, la triple faute de Monsieur [T] exclut tout droit à réparation et le demandeur sera débouté de toutes ses prétentions tant principales que secondaires.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les fautes de conduite commises par Monsieur [X] [T] exclut son droit à indemnisation ;
En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de toutes ses prétentions tant principales que secondaires ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’ESSONNE ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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