Confirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 9 juin 2022, n° 21/06041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/06041 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYM2
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 07 juillet 2021
RG : 19/00804
[K]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANT :
M. [S] [K]
né le 01 Janvier 1950 à KARIAT IMAJOUDEN (MAROC)
9 rue des Ateliers
Seynod La Prairie
74600 SEYNOD
Représenté par Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1012
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
1 rue du Palais de Justice
69005 LYON
représentée par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
******
Date de clôture de l’instruction : 15 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Claire ALMUNEAU, président
— Vincent NICOLAS, conseiller
— Carole BATAILLARD, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, Anne-Claire ALMUNEAU a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2017, M. [S] [K], né le 1er janvier 1950 à Kariat Imajouden (Maroc), a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française fondée sur les dispositions de l’article 21-13-1 du code civil.
Par décision du 12 septembre 2018, le ministre de l’intérieur, chargé des naturalisations, a refusé l’enregistrement de la déclaration, au motif que l’intéressé n’avait pas résidé régulièrement et habituellement en France au cours des 25 années ayant précédé la date de souscription.
Par acte du 21 janvier 2019, M. [S] [K] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes et a constaté son extranéité.
Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [S] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 7 mars 2022, M. [S] [K] demande à la cour au visa de l’article 21-13-1 du code civil :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2021 la première chambre du tribunal judiciaire de Lyon,
— de juger que la déclaration souscrite par M. [S] [K] sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil est recevable et bien fondée,
— d’accorder la naturalisation à M. [S] [K],
— d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [K] fait valoir :
— qu’il est né le 1er janvier 1950 à Kariat Imajouden au Maroc, qu’il s’est établi en France et plus précisément à Annecy en 1973, que le 27 octobre 1976, il a épousé Mme [P] [O] à Imzouren au Maroc, que quatre enfants sont issus de cette union dont deux sont nés en France : [X], le 30 mai 1988 à Annecy et [E], le 9 août 1989 à Annecy,
— que de sa relation avec Mme [R] [D] est née le 21 octobre 1994 à Annecy, [Z],
— que [X] et [E] ont acquis la nationalité française par déclaration de nationalité souscrite le 3 juin 2003 devant le juge d’instance d’Annecy au titre de l’article 21-11 alinéa 2 du code civil, que [Z] a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité souscrite le 19 mars 2008 devant le juge d’instance d’Annecy au titre de l’article 21 -11 alinéa 2 du code civil,
— qu’il a bénéficié d’un titre de séjour depuis 1981, qu’il a effectué toute sa carrière en France ainsi qu’en atteste notamment son relevé de carrière établi par la caisse régionale d’assurance-maladie Rhône-Alpes,
— que c’est dans ce contexte que le 21 décembre 2017, alors qu’il était âgé de 67 ans, il a souscrit une déclaration au titre de l’article 21-13-1 du code civil en vue d’acquérir la nationalité française, que par décision du 12 septembre 2018, la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité du ministère de l’intérieur, a déclaré irrecevable sa déclaration et en a refusé l’enregistrement au motf qu’il n’avait pas résidé régulièrement et habituellement en France au cours des 25 années précédant la date de souscription de sa déclaration,
— que pour le débouter de ses demandes, le tribunal a considéré qu’il ne justifiait pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil alors que pour refuser l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, le ministère de l’intérieur a retenu qu’il n’avait pas résidé régulièrement et habituellement en France au cours des 25 années ayant précédé la date de souscription de la déclaration, que seule l’une des trois conditions prévues par l’article 21-13-1 du code civil a été considérée comme non remplie par le ministère de l’intérieur, que ni son état civil, ni son âge, ni sa qualité d’ascendant direct de ressortissants français n’ont été remis en cause,
— que pour justifier de son état civil, il a produit une copie intégrale de son acte de naissance n° 416 rédigé le 4 avril 1962 par l’officier d’état civil d’Imzouren mentionnant qu’il est né en 1950 de [S] [K] et de [J] [T] et qui mentionne en marge que les données de jour et de mois de naissance ont été précisées pour indiquer 01.01.1950 au lieu de 1950 en vertu d’un jugement n° 49 rendu le 22 février 2000 par le tribunal de première instance d’Al Hoceima,
— que le tribunal a considéré au visa de l’article 47 du code civil qu’il ne justifiait pas d’un état civil probant en application du dahir du 8 mars 1950 portant extension du régime d’état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 aux termes duquel les déclarations tardives de naissance doivent faire l’objet d’un jugement,
— que le dahir du 4 septembre 1915 a institué un régime d’état civil qui n’était accessible qu’aux Français et étrangers résidant au Maroc, que la situation est demeurée inchangée jusqu’à la promulgation du dahir du 8 mars 1950 portant extension de l’état civil qui a institué un régime d’état civil pour les Marocains, en rendant les dispositions du dahir du 4 septembre 1915 relatives à l’enregistrement des naissances et des décès, facultativement accessibles à tous les Marocains et obligatoires pour les personnes bénéficiant d’une aide familiale légale, pour les bénéficiaires des prestations servies par la caisse nationale de sécurité sociale et les personnes dont le père est enregistré à l’état civil, que ce n’était qu’en 1956, avec l’indépendance du pays, que le législateur avait étendu le régime de l’état civil qui n’était applicable que dans la zone du protectorat français, à l’ensemble du Maroc, que c’est dans ces circonstances que son père avit déclaré son fils à l’état civil, le 4 avril 1962,
— qu’il produit la copie du livret de famille de son père, qui atteste de sa déclaration en date du 4 avril 1962 enregistrée sur les registres d’état civil de l’année suivante, en 1963 sous le n° 416/1963, qu’il résulte d’ailleurs de ce livret de famille que le père de M. [S] [K] né en 1924 et sa s’ur née en 1944, ont été eux-mêmes enregistrés à l’état civil par cette même déclaration du 4 avril 1962, sur les registres de l’état civil en 1963, sous les numéros 414/1963 et 415/1963, que son état civil est pour la première fois remis en cause,
— qu’il rapporte la preuve du lien de filiation qui l’unit à ses enfants [X], [E] et [Z] qui sont ressortissants français, en produisant les actes de naissance de ses enfants, accompagnés d’un certificat de concordance délivré par l’officier d’état civil d’Imzouren ainsi que ses actes de mariage,
— que s’il est exact qu’il a épousé le 10 novembre 2016, Mme [A] [F] (née le 6 mars 1983) qui réside au Maroc, il a toujours résidé de manière habituelle à Annecy ainsi qu’en attestent ses différents bailleurs et depuis le mois de juillet 2021 à Seynod, qu’il rend visite à son épouse une fois par mois ainsi qu’en atteste la copie de son passeport, que le seul fait que son épouse réside à l’étranger ne permet pas d’exclure qu’il ait fixé sa résidence en France, prés de ses enfants et petits-enfants, que l’article 108 du code civil énonce que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, qu’il a déposé une demande de regroupement familial le 12 octobre 2021,
— qu’il démontre que depuis le 21 décembre 1992 et jusqu’au 21 décembre 2017, date de la souscription de la déclaration, il a résidé régulièrement, habituellement et effectivement en France, que le docteur [I], médecin généraliste à Annecy a attesté l’avoir vu régulièrement à son cabinet, pour des raisons de santé importantes depuis l’année 1995, qu’il est titulaire d’une carte de résident permanent et s’est vu délivrer son premier titre de séjour de 10 ans en 1981, titre qui a été régulièrement renouvelé.
Par conclusions du 3 décembre 2021, le ministère public demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 7 juillet 2021,
— de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— de constater l’extranéité de M. [S] [K],
— de débouter M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de son argumentation, le ministère public fait valoir :
— que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil,
— que selon l’article 34 de la loi marocaine n° 37-99 relative à l’état civil et promulguée par le dahir du 3 octobre 2002, la durée de validité des copies des actes de l’état civil et de la fiche individuelle est fixée à trois mois à compter de la date de leur émission, que la copie d’acte, délivrée le 8 décembre 2016 et communiquée par le demandeur n’est pas probante dès lors qu’elle a été établie très largement plus de trois mois avant la date de la souscription de nationalité, que cette pièce sera par conséquent écartée en application de l’article 47 du code civil, comme ne répondant pas aux exigences de la loi marocaine d’état civil,
— que l’acte de naissance a été établi le 4 avril 1962, soit 12 ans après la naissance, que le dahir du 8 mars 1950 portant extension du régime d’état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915, prévoit que les déclarations tardives de naissance doivent faire l’objet d’un jugement, qu’il résulte de ces textes que l’acte de naissance au nom de M. [S] [K] ne fait pas foi au regard de l’article 47 du code civil,
— qu’au soutien de son appel, M. [S] [K], produit la copie intégrale de son acte de naissance n° 416 de l’année 1963, délivrée le 5 juin 2020, laquelle comporte en mention marginale, le jugement du 22 février 2000 aux fins de précision de sa date de naissance, que sur cette copie intégrale il est mentionné que l’acte a été rédigé le 4 avril 1962, qu’il sera observé que l’acte de naissance n° 416 figure sur le registre de l’année 1963 alors que la date d’établissement de l’acte est le 4 avril 1962, ce qui est incohérent, que le déclarant de la naissance n’est pas mentionné, que le jugement du 22 février 2000 n’est pas un jugement déclaratif de naissance qui aurait permis, conformément à la loi marocaine, d’établir l’acte d’état civil le 4 avril 1962, soit 12 ans après la naissance de M. [S] [K],
— que les documents produits par M. [S] [K] sont insuffisants pour démontrer que depuis le 21 décembre 1992 et jusqu’au 21 décembre 2017, date de la souscription d’une déclaration de nationalité, l’intéressé a eu sa résidence régulière et habituelle en France, que le suivi médical de l’intéressé n’implique pas une présence régulière et habituelle à Annecy, que si M. [S] [K] justifie s’acquitter d’un loyer, les pièces produites par le ministère public et notamment l’enquête de police, révèlent que le logement est occupé par une tierce personne, qu’il est manifeste que M. [S] [K] ne réside plus en France depuis plusieurs années, que l’acte de mariage, que son passeport autant que le courrier qu’il a adressé le 17 novembre 2017 démontrent qu’il a fixé son lieu de vie au Maroc auprès de son épouse, qu’il est manifeste que le centre de ses attaches familiales ne se trouve pas sur le territoire français mais bien au Maroc où réside son épouse,
— que les pièces communiquées par M. [S] [K] correspondent à la période antérieure à 2014 et plus particulièrement aux années 1990 et 2000, que les seules pièces récentes sont relatives à son suivi médical et à son logement, que la fixation du siège d’une association, à son domicile en 2014 ne lui permet pas davantage de justifier d’une résidence régulière et habituelle en France,
— que le passeport marocain délivré le 22 juin 2017 est inopérant en ce sens que la plupart des tampons émanent de la police aux frontières marocaine et ont été apposés postérieurement à la date de souscription de la déclaration de nationalité française.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 21-13-1 du code civil, issu de l’article 38 de la loi n° 2015 -1776 du 28 décembre 2015 est ainsi rédigé :
«Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de 65 ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins 25 ans et sont les ascendants directs de ressortissants français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article».
Trois conditions sont donc exigées :
— le déclarant doit être au moins âgé de 65 ans,
— il doit avoir sa résidence régulière et habituelle sur le territoire français depuis au moins 25 ans,
— le déclarant doit être ascendant direct d’un ressortissant français.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Selon l’article 47 du code civil : «tout acte de l’état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui sont déclarés ne correspondent pas à la réalité».
Le tribunal a retenu que si M. [S] [K] expliquait parfaitement les raisons pour lesquelles son père n’avait pas déclaré sa naissance avant 1962, il n’en demeurait pas moins qu’en application du dahir du 8 mars 1950 portant extension du régime d’état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 (étendu après 1956 à tout le territoire marocain), les déclarations tardives de naissance devaient faire l’objet d’un jugement, qu’il était manifeste que l’acte de naissance n’avait pas été établi en vertu d’un jugement supplétif de naissance et que si un jugement avait finalement été prononcé le 22 février 2000 par le tribunal de première instance d’Al Hoceima, celui-ci tendait uniquement à voir préciser le jour et le mois de naissance de M. [S] [K], que ce jugement ne se prononce pas sur l’établissement initial de l’acte de naissance de M. [S] [K] et ne saurait donc de ce fait être considéré comme remédiant à l’absence de jugement, que M. [S] [K] ne justifie donc pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
M. [S] [K] fait valoir que son état civil est pour la première fois remis en cause alors qu’il a comparu en France devant un juge aux affaires familiales qui a prononcé son divorce, qu’un passeport marocain lui a été délivré sur la base du même acte d’état civil, qu’aucun élément tiré de son acte de naissance ne permet de dire que cet acte de naissance est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, que les moyens de transport au fond de la vallée du Rif expliquent certainement le décalage qui a pu exister entre la date de la déclaration de naissance le 4 avril 1962 et son enregistrement sur les registres de l’état-civil en 1963.
Il ressort donc de l’argumentation de M. [S] [K] que la distance séparant sa commune de naissance de [C] [N] [H], de la ville de Imzouren où étaient tenus les registres d’état-civil, nécessitait des mois de marche pour que les déclarations soient enregistrées, or la carte géographique très précise qui a été communiquée aux débats (pièce n°7) révèle que les deux localités étaient distantes d’une dizaine de kilomètres au plus, ce qui rend donc incompréhensible l’inscription de l’acte de naissance de M. [K] sur les registres de l’année 1963 alors que la déclaration de naissance a été faite le 4 avril 1962.
Le dahir du 8 mars 1950 qui reprenait les dispositions du dahir du 4 septembre 1915 et qui a été étendu à tout le territoire marocain à partir de 1959, prévoyait que les déclarations tardives de naissance devaient faire l’objet d’un jugement or l’acte de naissance produit par M. [S] [K] ne correspond pas à la législation applicable alors au Maroc, de telle sorte qu’il ne peut faire foi de son état civil. Cette législation n’a pas varié et a été reprise dans l’actuel code de procédure civile.
Les circonstances que le divorce de M. [S] [K] ait pu être prononcé en France ou qu’un passeport marocain ait pu lui être délivré, sont inopérantes en matière d’acquisition de la nationalité française.
Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres conditions exigées par l’article 21-13-1 du code civil puisque M. [S] [K] ne justifie pas de façon certaine de son état civil: la copie de l’acte de naissance produite fait apparaître que cet acte de naissance n’est pas en conformité avec la réglementation applicable au Maroc en matière d’état civil et ne peut donc constituer un acte d’état civil fiable, en l’absence de jugement préalable à son établissement dès lors que la déclaration de naissance a été faite plus d’un mois après l’accouchement. Le jugement du 22 février 2000 qui a précisé le jour et le mois de naissance, ne saurait pallier l’absence de jugement supplétif d’acte de naissance.
Le jugement frappé appel ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure d’appel seront supportés par M. [S] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats publics, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [K] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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