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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BEST CONCEPT, S.A.R.L. LaetIDco |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/03823 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBLQ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. BEST CONCEPT,
inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 819 397 878, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société LaetiDco est une société de conseil en architecture d’intérieur, agencement et design d’espace, décoration intérieure notamment. La société BEST CONCEPT a pour activité principale le conseil en communication et solutions bureautiques, ainsi que l’agencement de bureaux.
En septembre 2020, ces sociétés ont mis en place un partenariat dans le cadre duquel la société BEST CONCEPT a mis à disposition de la société LaetiDco un espace dans les locaux qu’elle avait à bail.
La société BEST CONCEPT a déménagé pour prendre à bail auprès de la SCI BASTIEN’S, par acte sous seing privé du 13 août 2021, avec effet au 1er septembre 2021, des locaux situés [Adresse 1] à Nîmes. Seule la société BEST CONCEPT a signé le contrat de bail, la société LaetiDco ayant bénéficié d’une mise à disposition dans les locaux, dans le cadre de leur partenariat, d’un bureau et d’un espace showroom cuisine notamment.
La société LaetiDco a procédé à l’aménagement de l’espace showroom cuisine à ses frais pour l’utiliser dans le cadre de son activité professionnelle.
Après quelques mois de collaboration, la société LaetiDco a mis fin à son partenariat avec la société BEST CONCEPT. Elle a alors informé cette dernière de sa décision de récupérer le mobilier de cuisine équipée – espace showroom. La société BEST CONCEPT a alors répliqué que ce mobilier ne lui appartenait pas, en raison d’un accord entre les parties.
Par acte de Commissaire de justice du 25 juillet 2023, la société LaetiDco a assigné la société BEST CONCEPT devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de la faire condamner à des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux subséquents à l’inexécution de ses obligations contractuelles.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société LaetiDco demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1107, 1353 alinéa 1, 1172, 1199, 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil de :
Condamner la société BEST CONCEPT à lui payer la somme de 14.913,08 euros en réparation de son préjudice financier et 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal.Débouter la société BEST CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.Condamner la société BEST CONCEPT aux entiers dépens, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle explique que le contrat la liant à la société BEST CONCEPT est une convention de mise à disposition non écrite. Elle produit cependant un document dactylographié, proposant 2 formules de mise à disposition, précisant avoir opté pour la première stipulant notamment « showroom cuisine offert ». Elle indique que sa seule obligation dans le cadre de cette convention était de payer une contrepartie financière pour l’occupation du bureau. Elle soutient ne pouvoir s’être engagée à fournir et laisser à ses frais la cuisine au profit de la société BEST CONCEPT puisqu’elle était nécessaire à son activité et que dans le cas contraire la mise à disposition de ce showroom n’aurait pas été à titre gratuit mais à titre onéreux. Elle précise que la caractérisation de l’existence ou non d’une contrepartie ne peut pas se réduire à un simple aspect financier. Elle fait valoir que le défendeur ne démontre pas l’existence d’un accord entre les parties et d’une stratégie commerciale justifiant que le mobilier de cuisine du local ne lui appartiendrait pas.
Elle réfute par ailleurs tout accord verbal avec le bailleur aux termes duquel elle lui aurait offert la cuisine, et rappelle qu’elle n’est pas liée par le bail auquel elle n’est pas partie. Elle estime que ce n’est que la société BEST CONCEPT qui a offert la cuisine au bailleur, alors qu’elle ne lui appartenait pas, en échange d’une dispense de loyers.
Elle fait état d’un préjudice financier résultant de l’achat et de la pose de la cuisine, ainsi que d’un manque à gagner avec une chute des ventes pendant les deux mois durant lesquels elle n’en a pas disposé. Elle y ajoute les frais d’huissier nécessaires pour constater le comportement de la société BEST CONCEPT à son égard. Elle allègue également d’un préjudice moral à la suite du comportement du gérant de la société BEST CONCEPT.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société BEST CONCEPT, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
Débouter la société LAETIDCO de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société LAETIDCO à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société LAETIDCO aux entiers dépens
La société BEST CONCEPT fait valoir un accord entre les parties aux termes duquel la cuisine aménagée par la société LaetiDco serait la propriété de la SCI BASTIEN’S. Elle souligne que les plans et visuels de la cuisine ont été validés par le bailleur. Elle indique avoir elle-même procédé à la réalisation des travaux de montage des cloisons dans les locaux pris à bail. Elle explique qu’en contrepartie de ces aménagements, la SCI BASTIEN’S lui a consenti une dispense de loyers entre septembre et décembre 2021, et qu’elle n’a facturé aucun loyer à la société LaetiDco sur cette même période et lui a mis à disposition l’espace showroom cuisine à titre gratuit. Elle soutient qu’il était convenu que la SCI BASTIEN’S conserve le bénéfice des travaux d’aménagement. Elle confirme que le seul écrit la liant à la société LaetiDco dans le cadre de la mise à disposition est le document dactylographié proposant deux options, et que la requérante a effectivement choisi la première. Elle explique l’absence de contrepartie financière pour l’utilisation de l’espace cuisine en tant que showroom (« showroom cuisine offert ») par le fait qu’elle avait été offerte par la société LaetiDco, qui s’était d’ailleurs débarrassée des éléments de cuisine d’origine. Elle estime indifférent l’absence de contact entre la société LaetiDco et la SCI BASTIEN’S dans le cadre de l’accord verbal annoncé, et souligne que les courriels de la seconde relatifs aux plans de la cuisine ont tous été transférés à la première.
Elle réfute tout lien de causalité entre la baisse du chiffre d’affaire de la société LaetiDco et l’absence de visuel réel de cuisine à fournir à ses prospects, mentionnant que la requérante ne disposait pas non plus de cuisine d’exposition en 2021. Elle assure que l’intervention du commissaire de justice diligenté par la société LaetiDco n’était en rien nécessaire, et résulte des propres choix de cette dernière. Elle estime enfin que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice moral.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 2 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 8 octobre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibérée au 10 décembre 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1199 du même code ajoute que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
L’article 1172 alinéa 1 du code civil rappelle que « les contrats sont par principe consensuels ».
L’article 1107 du même code dispose que « le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ».
Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231 du même code ajoute « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
L’article 1231-1 dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure” et l’article 1231-2 précise que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, il est acquis que la société LaetiDco a aménagé une cuisine équipée dans le showroom dont elle bénéficiait dans le cadre d’une convention de mise à disposition avec la société BEST CONCEPT. Pour justifier le refus de restitution de cette cuisine aménagée, le défendeur soutient que cette œuvre entrait dans le cadre d’un accord verbal, en contrepartie d’une dispense de loyer de septembre à décembre 2021 du bailleur, la SCI BASTIEN’S au preneur, la société BEST CONCEPT, qui n’aurait facturé alors aucun loyer à la société LaetiDco sur la même période et lui aurait mis à disposition l’espace showroom à titre gratuit.
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 1 du code civil, il appartient à la société BEST CONCEPT de prouver l’existence de cet accord.
Or, le seul formalisme produit de la convention de mise à disposition, sur lequel les parties s’accordent, mentionne un loyer de 390 euros par mois « + 110 € ou 86 € » pour un bureau loué, outre 45 euros de nettoyage, et un accès tarifé à la salle réunion. Il est inscrit sur ce descriptif tarifaire : « Showroom cuisine offert ».
Cet écrit, qui établit un accord sur un accès « offert » au showroom cuisine, ne fait état d’aucune contrepartie à cet effet.
La société BEST CONCEPT produit une attestation de la SCI BASTIEN’S qui fait état d’un « accord verbal (…) lors de la prise de bail », précisant que les cloisons ont été offertes par BEST CONCEPT et la cuisine par la société LaetiDco, en échange d’une dispense des loyers de septembre à décembre 2021. Cette attestation ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile. Elle manque de précision quant à la date des faits constatés, par une SCI de surcroît, la date de l’accord verbal évoqué, la portée de la contrepartie et surtout les parties concernées. Il en ressort effectivement que la SCI BASTIEN’S accorde une dispense des loyers en raison, entres autres de la cuisine « offerte » par la société LaetiDco. Néanmoins, cette dernière n’étant pas en lien contractuel avec l’attestant et bailleur, il n’est pas établi que l’accord verbal évoqué liait la requérante, ni que cette dispense des loyers la concernait.
Elle ne coïncide pas en outre avec l’écrit produit, en l’absence de correspondance attestée entre un accès « offert » au showroom cuisine, et l’aménagement de ce dernier, comme avancé par la société BEST CONCEPT.
Il y a par ailleurs lieu de souligner que la clause « article 1b – Travaux » du bail commercial liant exclusivement la SCI BASTIEN’S et la société BEST CONCEPT stipule, classiquement, que « le preneur s’engage à prendre à sa charge les travaux d’aménagements intérieurs suivant plan validé par le bailleur ». La transmission des plans de la société LaetiDco pour l’aménagement du showroom cuisine au bailleur pour validation entre donc dans le cadre de cette obligation, et n’étaye en rien l’accord verbal allégué par le défendeur.
La société BEST CONCEPT échoue donc à établir l’existence d’une obligation contractuelle, dans le cadre de la convention de mise à disposition conclue verbalement avec la société LaetiDco, visant à renoncer à ses droits sur l’aménagement du showroom cuisine réalisé en contrepartie de l’accés à ce showroom. C’est donc à tort et en violation de ses obligations contractuelles que la société BEST CONCEPT n’a pas procédé à la restitution sollicitée.
La société LaetiDco allègue d’un préjudice financier de 3.398,08 euros subséquent à l’achat et la pose de la cuisine en showroom, qu’elle n’a pas récupérée du fait de la violation de ses obligations contractuelles par la société BEST CONCEPT. Elle ne produit cependant que les factures relatives à l’achat des matériels, pour des montants de 2.096,65 euros et 726,43 euros, sans fournir de justificatif pour les 575 euros de pose. Son préjudice à ce titre sera donc ramené à la somme de 2.823,08 euros.
En revanche, la baisse de son chiffre d’affaires vendu sur la période d’absence de cuisine d’exposition peut être le fruit de nombreux facteurs. La seule concordance de période ne suffit pas à établir un lien de causalité direct et certain avec la violation des obligations contractuelles de la société BEST CONCEPT. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.
Par ailleurs, les frais d’huissier invoqués ont été engagés souverainement par la requérante, sans nécessité pour le présent contentieux. Ils sont la conséquence de ses choix et ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec la violation des obligations contractuelles de la société BEST CONCEPT. Il ne sera donc pas fait non plus droit à ce chef de demande.
Enfin, s’agissant du préjudice moral invoqué, ni la main courante du 29 août 2022, ni l’attestation de Mme [X] [O] ne démontrent de préjudice moral indemnisable. La requérante sera donc déboutée de ce chef de préjudice.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En outre, il est constant que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
Il sera donc fait droit à la demande de la SARL LaetiDco de faire courir les intérêts au taux légal à compter du jour de l’acte introductif d’instance, soit le 25 juillet 2023.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BEST CONCEPT, qui succombe, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la société BEST CONCEPT à payer à la SARL LaetiDco au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE la société BEST CONCEPT à payer à la SARL LaetiDco la somme de 2.823,08 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023,
DEBOUTE la SARL LaetiDco du surplus de ses demandes au titre du préjudice financier,
DEBOUTE la SARL LaetiDco de sa demande en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société BEST CONCEPT aux entiers dépens,
CONDAMNE la société BEST CONCEPT à payer à la SARL LaetiDco la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société BEST CONCEPT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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