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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 30 mai 2024, n° 21/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
N° RG 21/03350 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP4N
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 mars 2021
Date de saisine : 21 avril 2021
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 19/01629 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le
15 janvier 2021
Appelante :
SASU La Fleur de Verdun, dont Maître [R] [I] [S] est le mandataire ad hoc, représentée par
Me Riadh Gafsi, avocat au barreau Paris, toque : D0899
Intimées :
Madame [C] [Y], représentée par Me Corinne Duriez, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : 585
Association AGS CGEA IDF EST
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n°383/2024, 2 pages)
Nous, Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU La Fleur de Verdun a, par contrat à durée déterminée en date du 17 janvier 2018, engagé Mme [Y] en qualité de vendeuse afin de travailler 104 heures par mois « en raison de surcroît de travail », et ce jusqu’au
16 avril 2018 inclus.
Ce contrat a été renouvelé à deux reprises et jusqu’au 16 février 2019.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes par requête déposée le 19 novembre 2019.
Par jugement rendu le 15 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a:
— dit que la moyenne des salaires de Mme [Y] est de 771,47 euros;
— requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [Y] en contrat à durée indéterminée ;
— requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société La Fleur de Verdun à payer à Mme [C] [Y] les sommes suivantes:
1.521,22 euros à titre de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
1.542,94 euros en réparation du préjudice créé en rompant le contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
771,47 euros à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement :
771,47 euros à titre de d’indemnité compensatrice de préavis ;
77,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
2.031,37 euros à titre des congés payés sur la période de janvier 2018 à février 2019;
1.300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme assortie d’une astreinte de 10,00 euros par jour à compter de la notification du présent jugement;
— dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— rappelé que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil à partir du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et à partir de la saisine pour tes rappels de salaire ;
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société La Fleur de Verdun de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la société La Fleur de Verdun aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société a interjeté appel le 31 mars 2021.
Elle a déposé des conclusions par la voie électronique le 02 juillet 2021.
Par conclusions d’incident déposées le 13 juillet 2021 qui n’ont pas été examinées antérieurement, Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de:
— à titre principal: prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société La Fleur de Verdun enregistrée sous le n°RG n°21/03350 auprès de la cour d’appel de Paris;
— rappeler que les délais impartis à l’intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande;
En tout état de cause:
— condamner la société La Fleur de Verdun à payer à Mme [Y] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société La Fleur de Verdun au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Fleur de Verdun et a désigné la SELARL Fides prise en la personne de Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce a nommé Maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Le liquidateur n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, ' à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 640 du code de procédure civile, lorsque qu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.'.
L’appelante ayant interjeté appel le 31 mars 2021 avait un délai au 30 juin 2021 pour conclure. Or, elle a notifié ses conclusions par la voie électronique le 02 juillet 2021, soit au-delà du délai imparti.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel.
Les dépens seront mis à la charge de la société.
Eu égard aux circonstances économiques et la liquidation de l’entreprise, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS caduque la déclaration d’appel du 31 mars 2021 de la société La Fleur de Verdun enregistrée sous le n° RG 21/03350 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société La Fleur de Verdun.
Paris, le 30 mai 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats : Me Riadh Gafsi + Me Corinne Duriez le 30 mai 2024
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