Infirmation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 mars 2025, n° 25/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01702 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCLA
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 26/03/2025
à :
ARS des [Localité 6]
Centre Hospitalier de [Localité 3]
Mme [O]
Me Kazi Tani
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 26 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
ARS DES [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
APPELANTE
ET :
M. LE PREFET DE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Madame [V] [O]
née le 28 Juin 1976 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d’office
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
à l’audience publique du 26 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [O], née le 28 juin 1976 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 19 juillet 2018 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du représentant de l’Etat, suite au jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 19 juillet 2018, qui l’a notamment déclaré irresponsable pénalement et a ordonné son admission en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, et de l’ordonnance du même jour du président dudit tribunal correctionnel adressée au Préfet des [Localité 6] ainsi avisé.
Suite à ces décisions de justice, [V] [O] a été admise au centre hospitalier de [Localité 3] le 27 août 2018 après son incarcération à [Localité 5].
Compte tenu du certificat médical du Docteur [U] du 1er octobre 2018 et de l’avis du collège, par arrêté du Préfet des [Localité 6] du 3 octobre 2018, [V] [O] était prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Suite à l’avis médical du Docteur [H] [T] du 6 septembre 2024, par arrêté du Préfet des [Localité 6] du même jour, [V] [O] faisait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3].
A la suite de cette décision il apparaît que, de façon effective, [V] [O] n’a jamais réintégré le centre hospitalier.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles ordonnait le maintien de la mesure de soins sous forme d’hospitalisation complète.
Le 20 février 2025, Monsieur le préfet des [Localité 6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [V] [O].
Appel a été interjeté le 19 mars 2025 par courriel adressé au greffe par le Préfet des [Localité 6].
Dans sa déclaration d’appel, ce dernier demande que soit confirmée la mesure de soins de [V] [O] décidée par l’autorité préfectorale dans la mesure où l’absence d’éléments actualisés sur l’état de celle-ci ne peut pas constituer un motif de mainlevée de la mesure de soins en hospitalisation complète. Si aucun examen de l’état psychique de la patiente n’a eu lieu depuis le 6 septembre 2024, il est nécessaire de maintenir la mesure de soins en hospitalisation complète cette dernière ne pouvant être levée qu’après un entretien préalable avec le patient sans lequel il est impossible de déterminer si [V] [O] présente un état suffisamment stable permettant de justifier la fin de l’hospitalisation complète. Sur ce point, une décision de la cour d’appel de Versailles du 7 août 2020 indique que l’absence d’examen médical récent ne permet pas d’affirmer que le patient ne souffre plus de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le 19 mars 2025, le Préfet des [Localité 6], [V] [O] et le centre hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 mars 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis d’infirmer l’ordonnance de mainlevée dès lors qu’il ne peut être présumé que l’état mental de la patiente ne compromet plus la sureté des personnes ou ne risque plus de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
L’audience s’est tenue le 26 mars 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le Préfet des [Localité 6], [V] [O] et le centre hospitalier de [Localité 3] n’ont pas comparu.
Le conseil de [V] [J] a fait parvenir ses conclusions au greffe par courriel. Elle demande la confirmation de l’ordonnance querellée par le préfet des [Localité 6]. Elle soulève les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée de l’absence au dossier du dernier certificat médical rendu en présence de [V] [O], de l’absence de communication des décisions de maintien du programme de soins antérieures à la décision de réintégration du 6 septembre 2024 et de leur notification à la patiente.
— Sur le fond : depuis octobre 2024, les avis médicaux concluent à la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et le collège des soignants a donné un avis concordant le 25 février 2025 également en faveur de cette levée. Aucun élément médical ne justifie la contrainte.
Elle a fait savoir qu’elle renonçait à l’irrégularité tirée du défaut d’avis médical de situation.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du préfet des [Localité 6] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence du dernier certificat médical rendu en présence de [V] [O], de l’absence de communication des décisions de maintien du programme de soins antérieures à la décision de réintégration du 6 septembre 2024 et de l’absence de leur notification
A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, la décision de maintien d’hospitalisation complète a été soumise au contrôle du magistrat du siège de Versailles qui a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 16 septembre 2024. La procédure a donc été validée et l’irrégularité soulevée relative à l’absence du dernier certificat médical rendu en présence de [V] [O], de l’absence de communication des décisions de maintien du programme de soins qui précèdent la décision de réintégration du 6 septembre 2024 et l’absence de leur notification étant antérieure à cette décision, l’exception soulevée de ce chef à une audience ultérieure ne peut qu’être déclarée irrecevable.
SUR LE FOND
Aux termes de l’article 421-2-5 du code pénal : " Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ".
En outre, aux termes de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ".
Selon l’article 3211-9 du même code : " Pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d’Etat ".
Selon l’article L. 3213-8 du même code : " I.-Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1".
En l’espèce, le certificat médical du 25 mars 2025 du docteur [H] [T] produit en vue de l’audience devant la présente juridiction indique : " Par cet avis motivé nous venons soutenir la décision prise par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Versailles le 13 mars 2025, ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; avis fondé sur les arguments suivants :
— La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle dans une jurisprudence constante la nécessité de caractériser l’actualisation des troubles psychiatriques pour justifier le maintien d’une mesure de soins sous contrainte (cf. notamment arrêt CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp C. Pays Bas, n°6301/73, ou CEDH 27 juin 2008, Chtoukatourov c/ Russie). Or Mme [J] [V] n’a pas pu être évaluée cliniquement par un médecin psychiatre depuis plusieurs mois. A ce jour, il est donc impossible de savoir si Madame présente des troubles psychiatriques susceptibles d’entraîner un trouble à l’ordre public, qui justifieraient le maintien de l’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement.
— L’absence de sens clinique à maintenir une personne dans un régime d’hospita1isation à temps plein sans son consentement alors qu’elle n’a pas été hospitalisée une seule journée depuis des années et qu’aucun élément médical psychiatrique ne fonde cette demande d’hospitalisation.
— L’absence de consultation de son psychiatre et de son équipe référente, par les demandeurs, avant de faire appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention.
— L’absence de retour de la société civile ou des forces de l’ordre quant à d’éventuels prémices d’une décompensation d’ordre psychiatrique.
En conséquence, nous pensons que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent bien être levés ".
Il sera tout d’abord rappelé que la fugue du patient et l’absence de nouvelles de celui-ci ne suffisent jamais pour présumer que les conditions ayant justifié l’admission en soins psychiatriques ne sont plus réunies, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation ne pouvant être prononcée sur ce seul motif (Cass. Civ. 1ère, 4 décembre 2024, n° 23-17.748).
Par ailleurs, en l’espèce, en considération des textes précités, compte tenu de la situation de [V] [O], des avis sont indispensables avant que le juge puisse envisager la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte prise suite à une décision judiciaire retenant l’irresponsabilité pénale.
Ainsi, pour les faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et d’au moins dix ans en cas d’atteinte aux biens le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège et deux expertises.
En l’espèce, il convient de rappeler que dans son jugement du 19 juillet 2018 le tribunal correctionnel de Versailles, avant de la déclarer irresponsable pénalement, a déclaré que [V] [O] avait commis les faits suivants :
— Outrage à magistrat ou juré dans l’exercice de ses fonctions
— Menace envers un magistrat, juré ou personne siégeant dans une juridiction pour l’influencer
— Apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne
— Port d’une tenue destinée à la dissimulation du visage dans un espace public.
Or, le délit d’apologie publique d’un acte de terrorisme commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, qui vise tant des personnes que des biens, est notamment puni de 7 ans d’emprisonnement.
Si l’avis du collège des soignants du 25 février 2025, favorable à la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, est versé à la procédure les deux expertises prévues par la loi font défaut.
Il s’ensuit par conséquent, nonobstant les termes de l’avis du 25 mars 2025 dont les termes ont été rappelés ci-dessus, que les conditions d’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de [V] [O] ne sont pas réunies en sorte que c’est à tort que le premier juge a pris sa décision.
La décision du premier juge sera donc infirmée et, par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète de [V] [O] maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur le préfet des [Localité 6] recevable,
Déclarons irrecevable l’irrégularité soulevée,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète aux fins de soins psychiatriques de [V] [O],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bilatéral ·
- Expert judiciaire ·
- Fracture ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Salarié
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Parcelle ·
- Précaire ·
- Bail rural ·
- Requalification ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Prescription ·
- Bail à ferme ·
- Baux ruraux ·
- Délai
- Comités ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Canal ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Liberté
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Île maurice ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Assistance ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Afrique ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Code du travail ·
- Démission ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Recours en révision ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Recevabilité ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Fond
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Revendication ·
- Préavis ·
- Etablissement public ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Régie ·
- Industriel ·
- Grève de solidarité ·
- Droit de grève
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Prévention ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Document unique ·
- Obligation ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Travail dissimulé ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Accord d'entreprise ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Accord
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation amiable ·
- Urssaf ·
- Paiement ·
- Cessation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Banque ·
- Capital ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.