Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 4
Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Texte de loi Article 227-27-2-1 Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas d'article 227-27-3 dans le Code pénal en vigueur: la section comporte 227-27, 227-27-1, 227-27-2 et 227-27-2-1, puis 227-28-3. Si vous visiez 227-27 (atteintes sexuelles sur mineur par personne ayant autorité, etc.), la jurisprudence vérifie strictement le lien d'autorité ou la qualité de personne abusant de l'autorité et retient des peines complémentaires comme le suivi socio-judiciaire. […] Dites-moi si vous souhaitez une synthèse ciblée sur 227-27, 227-27-2-1 (circonstances aggravantes liées à l'âge), ou 227-28-3 (peines aggravées), et je la formule en 3–4 phrases.
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