Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 23/06143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juillet 2023, N° 23/323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06143 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PD74
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 7]
Au fond
du 11 juillet 2023
RG : 23/323
S.A.R.L. SARL [Localité 7] UNIVERS
C/
M. LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE [Localité 7] AMENDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 7] UNIVERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Berthey-Lee ADJA OKE, avocat au barreau de LYON, toque : 47
INTIME :
M. LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE [Localité 7] AMENDES représenté par M. Le Directeur régional des Finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du Département du Rhône
Chez DRFIP d’Auvergne Rhone-Alpes et du Département du Rhone
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2023, la société [Localité 7] Univers a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le Comptable Public de la Trésorerie Lyon Amendes (la Trésorerie Lyon Amendes).
Elle sollicitait en dernier lieu de voir prononcer la nullité des actes de saisie administrative à tiers détenteur pratiqués les 17 novembre et 13 décembre 2022 à son encontre, ordonner la mainlevée des saisies précitées ainsi que de toutes mesures d’exécution résultant du titre de recettes fondant ces saisies et condamner Trésorerie [Localité 7] Amendes à lui rembourser la somme totale de 13.875 euros réglée au titre de ces saisies.
Trésorerie [Localité 7] Amendes concluait au débouté de l’ensemble des demandes de la société [Localité 7] Univers.
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge de l’exécution a:
— débouté la société [Localité 7] Univers de sa demande d’annulation des saisies à tiers détenteur pratiquées à son encontre les 17 novembre et 13 décembre 2022 par la Trésorerie [Localité 7] Amendes,
— débouté la société [Localité 7] Univers de ses demandes subséquentes des saisies précitées et de restitution des sommes,
— débouté la société [Localité 7] Univers de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 7] Univers aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société [Localité 7] Univers a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 12 novembre 2024 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 15 septembre 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 19 octobre 2023, la société [Localité 7] Univers demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler les saisies administratives à tiers détenteur des 17 novembre 2022 et 13 décembre 2022
en conséquence
— ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur des 17 novembre et 13 décembre 2022 ainsi que de toutes les mesures d’exécution qui résultent des prétendus titres de recettes mentionnés dans ces saisies administratives à tiers détenteur, -ordonner la décharge de l’obligation de payer les sommes visées dans les deux saisies à tiers détenteur des 17 novembre et 13 décembre 2022,
— condamner 'le comptable public chargé du recouvrement, respectivement la Direction Régionale des Finances Publiques du Rhône', à lui rembourser l’ensemble des sommes prélevées sur le fondement des saisies administratives à tiers détenteur des 17 novembre et 13 décembre 2022, soit le montant total de 13.875 euros,
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [Localité 7] Univers fait valoir que:
— les saisies administratives à tiers détenteur des 17 novembre et 13 décembre 2022 sont irrégulières en la forme pour les raisons suivantes:
elles ne lui ont pas été notifiées au préalable, formalité substantielle ou d’ordre public dont l’omission lui a causé grief, ce qui explique sa demande de nullité des saisies considérées,
elle n’a pas reçu notification des avis d’amende les fondant; par ailleurs, les saisies administratives litigieuses étaient afférentes à 12 amendes d’un montant total de 12.000 euros; un bordereau de situation du 22 décembre 2022 fait apparaître que 5 d’entre elles ont été réglées par le biais de la saisie administrative du 17 novembre 2022 à hauteur de la somme de 1.875 euros, de telle sorte que Trésorerie [Localité 7] Amendes a pratiqué à tort une saisie administrative reposant sur des avis d’amende inexistants, soit pour un montant de 12.000 euros au lieu de 10.125 euros,
— ses demandes de mainlevée et de restitution de la somme de 13.875 euros versée en exécution des saisies administratives à tiers détenteur sont bien fondées, les saisies considérées étant entachées de nullité.
Trésorerie [Localité 7] Amendes n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société [Localité 7] Univers aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la nullité des saisies administratives à tiers détenteur:
quant au défaut de notification des saisies administratives à tiers détenteur:
Il ressort des motifs du jugement que la Trésorerie [Localité 7] Amendes a produit en première instance une copie des avis de saisie administrative à tiers détenteur des 17 novembre et 13 décembre 2022, envoyés par lettre simple à la société [Localité 7] Univers.
L’avis de saisie administrative entre les mains de la Lyonnaise de Banque du 17 novembre 2022 a pour objet le recouvrement d’une créance de 1.875 euros et a été adressé à l’ancien siège social de la société [Localité 7] Univers, situé [Adresse 5]. L’avis de saisie administrative entre les mains de la même banque du 13 décembre 2022 a pour objet le recouvrement d’une créance de 12.000 euros et a été adressé au siège social actuel de la société [Localité 7] Univers, situé [Adresse 6].
La Trésorerie [Localité 7] Amendes n’a justifié ni de la réalité de l’envoi de ces avis à la société [Localité 7] Univers ni de leur réception effective par ladite société. Néanmoins, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré recevables les contestations de la société [Localité 7] Univers à l’encontre des saisies administratives des 17 novembre et 13 décembre 2022. Aussi, à supposer qu’une irrégularité affecte les notifications à la société [Localité 7] Univers des saisies administratives à tiers détenteur considérées, une telle irrégularité n’a pas causé de grief à cette société, dès lors que celle-ci a pu contester ces actes d’exécution forcée devant la juridiction compétente. En effet, si le gel brutal des avoirs de la société [Localité 7] Univers a été de nature à compromettre l’activité de cette société, ce fait est imputable aux saisies administratives pratiquées entre les mains de la Lyonnaise de Banque et non au défaut de notification de ces saisies à la débitrice.
Dès lors, le premier juge a rejeté à juste titre le moyen de la société [Localité 7] Univers, tiré du défaut de notification des saisies administratives à tiers détenteur.
quant au défaut de notification préalable du titre exécutoire:
La société [Localité 7] Univers n’invoque pas devant la Cour d’autres moyens que ceux soumis au premier juge auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter en relevant notamment que le bordereau de situation du 22 décembre 2022 est suffisant pour justifier des titres exécutoires édités du 5 mai au 4 novembre 2022 fondant sa créance au titre de 12 amendes forfaitaires majorées, de la notification de chacun de ces titres exécutoires à la société [Localité 7] Univers ainsi que de l’exigibilité de la créance saisie à la date de chacun des avis de saisie administrative à tiers détenteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [Localité 7] Univers de sa demande d’annulation des saisies administratives à tiers détenteur des 17 novembre et 13 décembre 2022.
sur les autres demandes:
Le bordereau de situation du 22 décembre 2022 fait apparaître que la créance de 12.000 euros due par la société [Localité 7] Univers au titre de 12 titres exécutoires, édités du 5 mai au 4 novembre 2022 et afférents à des amendes forfaitaires majorées, a été partiellement réglée à hauteur de 1.875 euros le 21 décembre 2022. Aussi, il convient de valider la saisie administrative à tiers détenteur du 13 décembre 2022 à hauteur de la somme restant dûe de 10.125 euros et d’ordonner la mainlevée partielle de cette saisie pour le surplus. Le jugement sera infirmé sur ce point. En revanche, la société [Localité 7] Univers ne justifiant pas que les saisies administrative à tiers détenteur ont permis de régler la totalité de la créance de la Trésorerie [Localité 7] Amendes, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution des sommes saisies.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 7] Univers aux dépens et rejeté la demande cette dernière fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 7] Univers est en outre condamnée aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel rejetée par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce que celui-ci a débouté la société [Localité 7] Univers de ses demandes subséquentes des saisies à tiers détenteur des 17 novembre et 13 décembre 2022;
L’infirme sur ce point;
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 décembre 2022 à hauteur de la somme de 1.875 euros;
Condamne la société [Localité 7] Univers aux dépens d’appel;
Rejette la demande de la société [Localité 7] Univers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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