Article 122-4-1 du Code pénal

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 51

N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme.
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 2 mars 2017

Commentaires38

1Périple meurtrier et usage de l'arme par les forces de l'ordre:
fr.linkedin.com · 3 juin 2025

Au premier temps et depuis presque toujours, il n'y avait que la légitime défense de l'article 122-5 du code pénal. […]

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2Les conditions préalables à l’infraction (tentative)
www.cabinetaci.com · 23 mai 2024

[…] de l'infraction article 121-3 du code pénal explication article 121-3 du code pénal ) l'élément constitutif harcèlement l'élément constitutif harcèlement moral article […] article 121-8 du code pénal article 122 -1 du code pénal la condition indispensable la condition préalable article 122 -1 du code pénal explication article 122 […]

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Décision1

1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 13 octobre 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 122-4-1, 224-9 du code pénal ; […] Infraction prévue et réprimée par les articles 132-10, 132-16-4, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal ;

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