Infirmation 16 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 sept. 2019, n° 17/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/01304 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 13 décembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gaëlle BUSEINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°287 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
AFFAIRE N° : N° RG 17/01304 – N° Portalis DBV7-V-B7B-C33Q
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France – section
commerce – du 13 Décembre 2012.
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par: Me Charles NATHEY (SELARL JURINAT), avocat (postulant) au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat (plaidant) au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉE
SA GFA CARAIBES prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique LAHAUT ( SELARL FILAO), avocat (postulant) au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substituée par Me Laurent PHILIBIEN, et par Me Pascale BERT, avocat (plaidant) au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Madame Anabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2019
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCÉDURE
La société Deleuze, agence générale d’assurance, exploitait un portefeuille de contrats d’assurances jusqu’en janvier 1981, date à laquelle elle était reprise par la SA Groupement Français d’Assurances ( GFA).
En l’absence de retraite complémentaire obligatoire en Martinique, la société Deleuze avait adhéré en 1968 à la caisse de retraite complémentaire 'Retraite Interprofessionnelle de Prévoyance des Salariés’ (RIPS) pour l’ensemble de ses salariés cadres et non cadres en application de l’article 17 de la convention collective du personnel des agences générales d’assurances de la Martinique du 1er janvier 1966 et versait à cet organisme sur la cotisation prédéfinie de 6% sa quote-part fixée à 3 %.
Le 1er janvier 1974, la retraite complémentaire obligatoire était introduite en Martinique avec la création de la CMGRR devenue IRCOM, suite à l’extension du régime ARRCO créé par l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961. Le taux de cotisation était fixé à 4%.
La société Deleuze adhérait à la caisse de retraite complémentaire CMGRR en imputant la cotisation obligatoire de 4 % sur la cotisation versée à la caisse RIPS de 6 %, et continuait à verser à cette dernière une cotisation facultative de 2 %.
En janvier 1981, la société Groupement Français d’Assurances (GFA) reprenait les contrats d’assurance distribués par la société Deleuze avec transfert des contrats de travail des salariés en application de l’article 1244-1 du code du travail.
Suivant protocole d’accord du 5 février 1981, il était décidé que la société GFA appliquerait la convention collective du personnel des agences générales d’assurances de la Martinique du 1er janvier 1966 et qu'«en sus des avantages accordés par le régime ARRCO assuré par la GMGRR, le contrat facultatif auprès du RIPS serait maintenu».
Le 1er janvier 1991, suite à la filialisation du groupe, la société GFA Caraïbes se voyait automatiquement soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurance du 27 mai 1992.
Le 10 février 1993, un avenant à l’accord interprofessionnel ARRCO était signé ayant notamment pour effet d’augmenter progressivement de 4 à 6% le taux de cotisation obligatoire au titre de la retraite complémentaire, une lettre circulaire du 29 juin 1995 définissant les modalités pratiques du dit accord.
La société GFA opérait des transferts de cotisation de la caisse RIPS à la caisse IRCOM à hauteur de 2 % et en décembre 1995, elle supprimait les cotisations à la caisse RIPS pour une partie des salariés.
C’est dans ces conditions que M. X Y et 17 autres salariés ou anciens salariés concernés par cette suppression ont saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France afin de voir réparer le préjudice résultant de la non application de l’accord du 5 février 1981.
Par jugement de départage du 13 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a
débouté M. X Y de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société GFA Caraïbes la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 28 septembre 2017, M. X Y a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 11 septembre 2015, la cour d’appel de Fort-de-France a :
— infirmé le jugement de départage rendu le 13 décembre 2012, en toutes ses dispositions
— rejeté la demande de condamnation au paiement de l’intégralité des cotisations à la caisse RIPS – condamné la société GFA Caraïbes à payer à M. X Y la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non cotisation à la caisse RIPS outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GFA Caraïbes a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 22 mars 2017, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 11 septembre 2015, mais seulement en ce qu’il condamne la société GFA Caraïbes à payer des dommages intérêts et la somme de 1000 euros au salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens de première instance et d’appel. La cour de cassation a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Basse-Terre.
Les parties ont conclu devant la présente juridiction et l’affaire a été retenue à l’audience des débats du 3 juin 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, M. X Y demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et le décharger des condamnations mises à sa charge ;
— ordonner à la société GFA Caraïbes de procéder au versement des cotisations dues au titre du RIPS sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— condamner la société GFA Caraïbes à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié fait valoir pour l’essentiel que le protocole d 'accord du 5 février 1981, prévoyant que le contrat facultatif auprès de la caisse RIPS serait maintenu est un accord atypique qui continue à produire ses effets dans la mesure où il n’a jamais été dénoncé, qu’il ne peut y avoir confusion entre cotisations obligatoires au titre de la retraite complémentaire et cotisations facultatives au titre de la retraite supplémentaire ce que la société GFA a implicitement reconnu en maintenant la cotisation au titre de la caisse RIPS jusqu’en 1995 pour l’ensemble de ses salariés et au delà pour ses cadres,
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 février 2018 auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la société GFA Caraïbes demande à la cour de :
— constater et déclarer l’irrecevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation effectuée le 28 septembre 2017 par RPVA,
— constater que le jugement de première instance a acquis force de chose jugée,
— dire et juger que les transferts des cotisations facultatives en cotisations obligatoires ARRCO et AGIRC ont été réalisés en stricte application de la réglementation opposable
— confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses prétentions
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GFA Caraïbes soutient, en substance, que les différents accords ARRCO s’imposaient à elle, que ces accords ont toujours prévu que lorsqu’une obligation de cotisation était créée, elle absorbait ou s’imputait sur la cotisation facultative d’où le transfert automatique des cotisations facultatives de la caisse RIPS vers les cotisations obligatoires.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / S’agissant de la recevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation effectuée le 28 septembre 2017 par le réseau privé virtuel avocat (RPVA)
L’article 1032 du code de procédure civile prévoit que la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Contrairement à ce que soutient la société GFA Caraïbes, la déclaration de saisine adressée par le RPVA est recevable même sous le régime de la procédure sans représentation obligatoire, dès lors qu’elle respecte les formalités de l’article 1033.
Il résulte en effet de l’article 748'1 du code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions statuant en matière prud’homale par l’article 749 du même code, que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déclaration de saisine reçue par RPVA le 28 septembre 2017 répond aux exigences de l’article 1033 quant à son contenu et qu’une copie de l’arrêt de cassation y était annexée.
Cette déclaration de saisine est donc recevable.
II / Sur le fond
A / Sur la nature juridique de l’accord du 5 février 1981 et de la cotisation au RIPS
Il est incontestable que l’adhésion de la société Deleuze à la caisse RIPS avait, à l’origine, pour objectif de pallier l’absence de retraite complémentaire obligatoire en Martinique.
Toutefois, postérieurement à la création en Martinique en 1974 de la cotisation obligatoire de retraite complémentaire avec la création de la CMGRR devenue IRCOM, l’employeur a continué à cotiser à la caisse RIPS en sus des cotisations obligatoires (retraite de base et retraite – complémentaire).
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la cour d’appel de Fort-de-France a retenu, sans être contredite sur ces points par la Cour de cassation, que :
— La cotisation dont le paiement a été poursuivie auprès de la caisse RIPS est devenue ipso facto une cotisation au titre d’une retraite supplémentaire. En effet, l’employeur ne peut valablement prétendre avoir cotisé en même temps auprès de deux caisses différentes au titre de la même cotisation obligatoire. En outre, l’accord du 5 février 1981 mentionne expressément qu'«en sus des avantages accordés par le régime ARRCO assuré par la GMGRR, le contrat facultatif auprès du RIPS sera maintenu».
— L’accord du 5 février 1981, conclu entre le GFA et une délégation du personnel constituée de quatre salariés, ne remplit pas les conditions juridiques pour être qualifié d’accord collectif et est donc nécessairement atypique.
— Il est constant que l’application d’un accord atypique est constitutive d’un usage et est opposable au nouvel employeur en cas de transfert des contrats de travail.
— L’intimée ne peut donc valablement prétendre que la filialisation du groupe GFA Caraïbes et le transfert en 1991 du personnel de GFA à GFA Caraïbes a eu pour conséquence la remise en cause de l’application de l’accord du 5 février 1981 au terme du délai de préavis.
— L’applicabilité de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 à GFA Caraïbes ne peut pas plus remettre en cause l’existence de cet accord puisque l’article 2 de ladite convention indique expressément que son application «ne peut entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis dont bénéficient les salariés en fonction à cette date au titre des conventions collectives régionales ou locales et des accords en vigueur précédemment».
— L’accord professionnel du 17 juillet 1996 n’a pu se substituer à l’accord du 5 février 1981. En effet, lorsque sont en concours des avantages de même nature issus d’une part d’un accord professionnel et d’autre part d’un accord d’entreprise ou d’un usage, seul doit être appliqué l’avantage le plus favorable. En maintenant les cotisations facultatives à la caisse RIPS pour certains salariés recrutés avant 1997 au titre des avantages individuels acquis, l’employeur a implicitement reconnu que l’accord du 5 février 1981 était plus favorable.
Ces analyses de la cour d’appel martiniquaise n’ayant pas fait l’objet d’objections de la cour suprême, sont considérées comme acquises et la cour de céans n’y reviendra pas.
B / S’agissant des effets de l’accord ARRCO du 10 février 1993 et de la lettre circulaire ARRCO LC 95-24 du 29 juin 1995
L’arrêt de la cour d’appel de Fort de France a été cassé au motif que cette cour n’avait pas répondu aux conclusions de la SA GFA Caraïbes soutenant que l’accord du 5 février 1981 organisant le versement par l’employeur de cotisations de retraite supplémentaire à la caisse RIPS à hauteur de 2% du salaire intégral des salariés non-cadres avait pris fin en raison de l’entrée en vigueur de l’accord ARRCO du 10 février 1993 et de la lettre circulaire ARRCO LC 95-24 du 29 juin 1995.
L’accord ARRCO du 10 février 1993 concerne le relèvement progressif du taux d’appel des cotisations de la retraite complémentaire obligatoire, porté à :
*4,5 % à compter du 1er janvier 1996
*5 % à compter du 1er janvier 1997
*5,5 % à compter du 1er janvier 1998
*6 % à compter du 1er janvier 1999
L’article 3 de cet accord dispose que « Sous réserve de l’application d’une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, aucune nouvelle souscription à des opérations supplémentaires au-delà de 6 % sur la tranche A des rémunérations ne sera acceptée à compter du 2 janvier 1993. Les entreprises, ou les secteurs professionnels appliquant une convention ou un accord collectif de retraite, cotisant à des taux supérieurs à 6 % sur la tranche A des rémunérations en application d’une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, pourront :
*soit continuer à le faire ;
*soit revenir au taux de 6 % dans les conditions prévues par la réglementation de l’ARRCO, en contrepartie du versement d’une contribution de maintien des droits, calculée de façon actuarielle par l’ARRCO. »
La lettre circulaire ARRCO LC 95-24 du 29 juin 1995 relative à l’application de l’accord du 10 février 1993 indique que : « Les entreprises qui ont déjà adopté un taux contractuel égal ou supérieure à 6 % (opérations obligatoires et supplémentaires) satisfont par avance aux obligations fixées par l’accord du 10 février 1993. Les entreprises intéressées ne doivent donc pas être sollicitées pour majorer leur taux de cotisations, que ces opérations soient constatées par une seule institution ou par les institutions différentes (adhésions antérieures au 1er octobre 1976). En l’état actuel des textes, les entreprises qui ont souscrit des adhésions à des institutions différentes ont la possibilité de regrouper leurs engagements sur la caisse qui a reçu l’adhésion « de l’obligatoire » d’origine au taux de 4 % (sous réserve, bien entendu des conditions prévues par les articles 9 et 10 de l’annexe A à l’Accord). Il s’agit toutefois d’une possibilité et non d’une obligation, des adhésions à des caisses différentes pouvant être conservées. En d’autres termes, les opérations supplémentaires transformées en obligations obligatoires par tranche de 0,5 % peuvent être maintenues auprès de l’institution qui a reçu l’adhésion supplémentaire d’origine. Le relèvement du taux lorsqu’il est nécessaire doit intervenir auprès de l’institution qui constate les obligations obligatoires au taux de 4 %. ».
Cette lettre circulaire prévoit en son titre III alinéa 2 « (') il doit être demandé aux entreprises ayant souscrit des adhésions supplémentaires auprès d’institutions métropolitaines de transférer celles-ci aux caisses locales, au moins jusqu’à 2 %, le transfert devant être effectué dès le 1er janvier 1996. ».
Certes, il est de jurisprudence constante qu’un accord collectif qui a le même objet que l’usage a pour effet de le remettre en cause, que celui-ci ait été ou non préalablement dénoncé, mais l’accord du 10 février 1993 n’a pas le même objet que l’accord atypique du 5 février 1981.
En effet, l’accord du 10 février 1993 imposait notamment une augmentation du taux des cotisations à la retraite complémentaire obligatoire et une interdiction de souscrire, pour le futur des adhésions à des retraites supplémentaires ou opérations supplémentaires, précisant : « sous réserve de l’application d’une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, aucune nouvelle souscription à des opérations supplémentaires au-delà de 6 % sur la tranche A des rémunérations ne sera acceptée à compter du 2 janvier 1993. ».
L’accord du 10 février 1993 n’a jamais imposé la résiliation des adhésions antérieures à des régimes de retraite supplémentaire.
La meilleure preuve en étant que la société GFA Caraïbes a poursuivi l’exécution du contrat d’adhésion au RIPS portant le numéro 233 585 W00 pour certains de ses salariés ainsi qu’il ressort d’un courrier de la compagnie RIPS en date du 20 janvier 2000 (pièce 15 de l’intimée).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société GFA Caraïbes, les opérations supplémentaires
souscrites auprès d’institutions de retraite, correspondant à des taux compris entre 4 % et 6 % n’ont pas été automatiquement transformées en opérations obligatoires, la circulaire susvisée indiquant seulement qu’en l’état actuel des textes, les entreprises qui ont souscrit des adhésions à des institutions différentes, ont la possibilité de regrouper leurs engagements sur la caisse qui a reçu l’adhésion de « l’obligatoire » d’origine au taux de 4 %. Il s’agit donc d’une possibilité et non d’une obligation.
Enfin, s’agissant des dispositions spécifiques aux entreprises situées dans les DOM, la lettre circulaire est tout à fait claire en ce qu’elle ne demande pas que les cotisations à la retraite supplémentaire soient absorbées par la retraite complémentaire obligatoire, mais simplement que les adhésions supplémentaires soient dorénavant gérées non par des institutions métropolitaines mais par des caisses locales.
Il s’en déduit que ni l’accord ARRCO du 10 février 1993 ni la lettre circulaire du 29 juin 1995 prise pour son application, n’ont remis en cause l’accord atypique du 5 février 1981 relatif à la souscription d’une retraite supplémentaire pour tous les salariés.
C’est donc à bon doit que le salarié conteste la suppression de la cotisation à une caisse de retraite supplémentaire et le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
B / Sur les demandes
Le salarié demande le paiement de l’intégralité des cotisations impayées à la caisse RIPS sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et l’indemnisation de son préjudice du fait du non paiement de ces cotisations.
La demande de paiement sous astreinte des cotisations à la caisse RIPS est prescrite pour les années antérieures à 2002 et matériellement impossible à mettre en application cette caisse ayant disparu et l’appelant n’identifiant pas la caisse locale à laquelle devrait être versée cette cotisation.
Il convient donc d’appliquer l’article 1231-1 (ancien article 1146) du code civil permettant la condamnation du débiteur au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.
Il est constant que l’employeur qui méconnaît ses engagements cause nécessairement un préjudice dont il doit réparation au salarié.
Le fait de s’abstenir pendant la durée du contrat de cotiser au titre de la retraite supplémentaire malgré l’engagement résultant de l’accord du 5 février 1981 crée un préjudice certain au salarié en le privant d’une partie de la somme qu’il aurait dû percevoir au titre de sa pension de retraite.
La cour est en mesure d’évaluer ce préjudice à la somme de 10 000 euros
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
la société GFA Caraïbes, partie perdante du procès, sera en outre condamnée à payer à M. X Y sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation ;
Infirme le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France le 13 décembre 2012, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de condamnation au paiement de l’intégralité des cotisations à la caisse RIPS
Condamne la SA GFA Caraïbes à payer à M. X Y la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non cotisation à la caisse RIPS ;
Condamne la SA GFA Caraïbes à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GFA Caraïbes aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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