Infirmation partielle 17 mars 2017
Rejet 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-18.717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-18.717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2017, N° 15/05101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036947129 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100510 |
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Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 510 F-D
Pourvoi n° W 17-18.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Guillaume X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à M. Gérard Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X…, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2017), que Geneviève A…, décédée le […] , a, par testament olographe du 12 août 1991, institué son neveu, M. Y…, légataire universel, à charge pour lui de délivrer divers legs particuliers, notamment celui de la moitié de tous les biens et objets mobiliers composant la succession au profit de quatre petits-neveux du mari de la défunte ; que, le 21 décembre 2010, le testament a été déposé au rang des minutes de M. X… (le notaire) ; que, par une convention du 7 juillet 2011 passée devant ce dernier, les légataires de Geneviève A… ont déclaré que « c’est à tort et par erreur que tant la CNP Assurance que Ecureuil vie ont indiqué que M. Gérard Y… était le seul bénéficiaire de ces contrats, alors qu’en réalité les prestations décès reviennent aux héritiers de Mme A… » et ont décidé « d’appliquer à la répartition des prestations décès les clauses du testament précité aux termes duquel la succession de Mme A… est dévolue pour moitié à M. Gérard Y… et pour l’autre moitié à MM. Patrick, Jean-Jacques, Reynald et Armel A…, soit divisément pour chacun de ces derniers 12,50 % » ; que le notaire a été chargé d’intervenir auprès des compagnies d’assurance afin d’encaisser les prestations décès pour les répartir dans ces proportions ; que M. Y… l’a assigné afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer une somme de 61 977,50 euros représentant la moitié des droits de succession par lui payés au titre des contrats d’assurance sur la vie ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le notaire fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. Y… la somme de 45 000 euros au titre des droits indûment acquittés du chef des contrats d’assurance sur la vie ;
Attendu que, le notaire ayant développé, dans ses conclusions, que seul un préjudice correspondant à une perte de chance pourrait lui être imputé de ce chef, de sorte que l’indemnisation serait seulement partielle et non intégrale, l’existence d’une perte de chance se trouvait dans le débat ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné M. Guillaume X… à payer à M. Gérard Y… la somme de 53 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’aux termes de son testament, Mme A… institue M. Y… en qualité de légataire universel à charge de legs particuliers de « la moitié de tous les biens et objets mobiliers qui composent ma succession sans exception » ; que comme l’a jugé le tribunal, l’adjectif « mobiliers » est un facteur commun aux deux substantifs « biens et objets » qui sont relies par la conjonction de coordination « et » ; que cette rédaction n’engendre aucune équivoque ; qu’il en résulte que les legs ne portent que sur les meubles ; que la mention « sans exception » se réfère aux biens qui, par leur nature, font l’objet des legs et non aux autres biens ; qu’il ne peut donc en être inféré qu’elle signifie que tous les biens font l’objet des legs ; que la référence faite par Maitre X… a 1'article 1010 du code civil, non visé par la testatrice, ne permet pas de modifier les termes de l’acte et d’inclure les biens immobiliers dans les legs ; qu’il ne peut être fait grief à M. Y… d’avoir accepté l’inclusion dans les legs particuliers des biens immobiliers alors que, dans sa lettre du 30 novembre 2011 à laquelle Maitre X… n’a pas répondu, il indique avoir signalé cette « anomalie » courant juillet ; qu’il ne peut être déduit du testament, identique, de M. A… que les legs concernaient également les biens immobiliers ; qu’il ne résulte d’aucune pièce que Mme A… avait l’intention de faire porter les legs également sur les objets immobiliers ; qu’il eût été aisé, si telle avait été son intention, à Mme A… d’ajouter l’adjectif « immobiliers » ou de supprimer l’adjectif « mobiliers » qu’il résulte donc du testament que Maitre X… a manqué à ses obligations en attribuant aux indivisaires la moitié du prix de la vente de l’immeuble ; que la demande de M. Y… ne tend pas à la restitution du prix mais à l’indemnisation d’un préjudice subi du fait de la faute du notaire ; que la mise en cause de la responsabilité de celui-ci n’est pas subordonnée à une poursuite préalable contre d’autres éventuels débiteurs ; que Maitre X… doit donc l’indemniser de son préjudice ; qu’il a été privé de la moitié de ses droits dans le prix de vente du bien soit de la somme de euros ; que, compte tenu des droits de mutation sur celui-ci, son préjudice s’élève donc à la somme de 53.750 euros ; que Maitre X… sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal a compter du 30 mai 2012, date de la mise en demeure, ces intérêts se capitalisant conformément aux règles de l’article 1152 du code civil ; que le jugement sera donc confirme de ce chef ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’il incombe à Monsieur Gérard Y… de rapporter la preuve d’une faute de Me X… dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice né, actuel et certain, et d’un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué ; que le notaire est tenu d’informer, d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours ou est requis de donner la forme authentique ; que les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle régie par les articles 1382 et suivants du Code Civil ; que ce professionnel est tenu, non seulement au regard de ses clients mais plus largement au regard des personnes au bénéfice desquelles il exerce ses compétences, d’un devoir de conseil qui comprend une obligation d’information, une obligation de vérification et une obligation d’efficacité des actes qu’il instrumente ; que son intervention, obligatoire notamment en matière de cession immobilière, est réputée constituer une garantie de la sécurité juridique de l’opération ; que les éventuels manquements dans l’exécution de sa mission ne sont susceptibles d’engager la responsabilité du notaire que s’ils sont à l’origine du préjudice invoqué par le plaignant et celui-ci peut être un tiers par rapport à son mandant ; que par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu’enfin, en vertu de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui invoque un fait de le prouver ; que pour l’essentiel, il s’agit d’une interprétation erronée du testament doublée d’un manquement à son devoir de conseil ; qu’aux termes d’un acte en date du 12 août 1991, Madame Geneviève A… a établi le testament suivant « Ceci est mon testament, révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures. Je soussignée Madame Geneviève A…, née B… épouse de Monsieur Roger André A… avec lequel je réside présentement […] a […] confirme la donation entre époux faite à mon conjoint suivant acte reçu par Maitre C…, Notaire à MEULAN le 10 mai 1965 : – Institue pour mon légataire universel Monsieur Gérard Y…, né le […] à […] où il réside présentement exerçant la profession de menuisier actuellement, en conséquence il recueillera tous les biens composant ma succession, mais à charge des legs particuliers suivants : 1°) Conjointement aux 4 petits neveux de mon mari : A- patrick A… ne le […] habitant […] né aux MUREAUX, B-Jean-Jacques A… né le […] LES MUREAUX habitant présentement […] , C- Reynald A… né […] Les MUREAUX, D- Armel A… née […] Les MUREAUX, ces derniers habitant présentement chez leur mère Madame Françoise A…, […] , la moitié de tous les biens et objets mobiliers qui composent ma succession, sans exception, 2°) A chacune des personnes suivantes : E-Madame Simone Y… née B…, ma soeur épouse de Monsieur Jean Y… avec qui elle habite présentement […] a […], F-Charlie Y… ne le […] fils de Gérard Y… la somme de dix mille francs, Fait à […] le 12 août 1991 » ; que si Monsieur Gérard Y… est un légataire universel, il apparait que les défendeurs sont en vérité des légataires à titre universel et non des légataires à titre particulier comme les qualifie la défunte ; qu’en effet, aux termes de l’article 1010 alinéa 1er du code civil, " le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ; que Tout autre legs ne forme qu’une disposition a titre particulier » ; qu’en l’espèce, les défendeurs sont attributaires, en pleine propriété, d’une quote-part de biens mobiliers non individualisés, catégorie générale de biens définie clairement par la loi et qui ne donne pas lieu à équivoque ; que peu importe la dénomination donnée par le testateur qui ne lie pas le juge, c’est la loi qui définit la nature du legs et les droits qui y sont attaches ; que néanmoins, celle-ci peut constituer un indice de l’intention réelle du testateur si elle parait différente de celle ressortant de la lecture littérale de l’acte ; Mais ce n’est que lorsque la formulation des voeux testamentaires est obscure ou équivoque qu’elle peut ou doit donner lieu à interprétation sauf à encourir le grief de dénaturation ; qu’en l’espèce, 1'adjectif « mobilier » est un facteur commun aux deux substantifs « biens et objets » qui sont reliés par la conjonction de coordination « et » ; que la lecture n’engendre aucune équivoque d’un point de vue grammatical ; que pour englober dans l’expression « la moitié de tous les biens et objets mobiliers qui composent ma succession, sans exception » aussi les biens immobiliers, maître X… invoque la volonté réelle des testateurs qui aurait été de partager en deux parts égales leur patrimoine entre la branche du mari et celle de l’épouse, raison pour laquelle ils auraient fait un testament dans des termes identiques sachant que le testament du mari n’est pas produit aux débats ; que sans le dire expressément, le notaire veut lire dans le testament de Mme A… : « la moitié de tous les biens immobiliers et de tous les objets mobiliers » mais force est de constater que le terme « immobiliers » n’est absolument pas mentionné par celle-ci ; que la formulation ne laisse aucun doute sur le plan formel ; que les termes « biens mobiliers » ont un sens bien particulier, que ce soit dans le langage profane ou dans le langage juridique mais dans aucun des deux registres, ils ne peuvent être assimilés à « biens immobiliers » auxquels ils s’opposent de façon évidente ; qu’ils désignent en l’espèce non seulement les meubles meublants mais aussi les liquidités ; que la question se pose aussi de savoir pourquoi Madame A… aurait commencé par instituer un légataire universel (en exergue de son testament) pour qualifier ensuite les neveux de son mari de simples légataires à titre particulier, si elle avait vraiment voulu gratifier ces derniers de la moitié de l’ensemble de sa succession ; qu’elle les aurait plus simplement mis sur le même pied en disant qu’elle partageait tous ses biens en deux parts égales ; qu’au surplus, maître X… ne dit pas exactement ce sur quoi il appuie concrètement sa lecture personnelle de l’acte ; qu’il ne soutient pas avoir aidé à la rédaction des testaments puisqu’il est établi que la défunte n’apporte elle-même dans une enveloppe au notaire qui ne prétend pas avoir donné une consultation à ce sujet ; que le fait d’avoir présidé au changement de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle n’a pas forcement pour corollaire le sens qu’il donne au testament ; que la loi donne quelques principes d’interprétation des conventions : c’est ainsi que l’article 1156 du code civil prévoit qu'« on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes » ; qu’aux termes de l’article 1161 du code civil : « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation » ; qu’en l’espèce, le testament de Madame A… institue expressément Monsieur Gérard Y…, son légataire universel, à charge pour ce dernier de délivrer des legs qualifiés de particuliers ; que c’est donc lui qui a contracté l’obligation au sens de l’article 1161 du code civil ; que la recherche de l’intention véritable du testateur doit s’appuyer d’abord sur les éléments intrinsèques du testament lui-même ; qu’à titre subsidiaire, si la disposition ne se suffit pas à elle-même, des éléments extérieurs à l’acte propres à faire connaitre l’intention du testateur peuvent être considérés, tels que la personnalité du testateur, ses relations personnelles avec sa famille et le légataire, ses sentiments ou encore ses habitudes ; que tout dans la rédaction du testament milite donc en faveur de l’interprétation soutenue par le demandeur ; qu’en l’espèce, le défendeur n’apporte pas d’élément probant extrinsèque à l’acte qui viendrait conforter son interprétation et son argument tenant à l’identité des deux testaments du mari et de la femme n’est pas convaincant dans la mesure où ceux-ci pourraient très bien avoir désiré faire de Monsieur Gérard Y… leur légataire universel et des consorts A…, leurs légataires à titre universel ; que dans le cas contraire, ils auraient écrit qu’ils souhaitaient voir l’ensemble des biens de leur succession partagés en deux parts égales entre les deux branches du couple ; qu’il convient en outre de préciser que s’agissant d’indices extérieurs a l’acte lui-même permettant de cerner la véritable intention de la testatrice, on peut relever l’origine de la parcelle […] sur laquelle, la société CLARM avait fait édifier le pavillon, ce terrain ayant été cédé auparavant a la société CLARM par Monsieur Marcel B…, père de Madame A… et de sa soeur Madame Y… et grand-père de Monsieur Gérard Y… ; qu’il ne s’agissait donc nullement, contrairement aux dires de la partie adverse, d’une acquisition faite auprès de personnes étrangères a la famille et la testatrice a de ce fait peut-être voulu faire rester ce terrain dans sa famille dont il venait ; que Monsieur Gérard Y… apporte aussi le témoignage d’une clerc de notaire, Madame D…, qui connaissait Madame A… et sa soeur et qui rapporte avoir personnellement constaté la volonté de la défunte de voir son neveu Gérard hériter seul des biens immobiliers de […] ; que quant à l’accord invoqué du demandeur, apparent dans un premier temps et au maximum jusqu’au 30 novembre 2011, il ne prouve pas en lui-même que Monsieur Gérard Y… ait bien compris qu’il pouvait prétendre l’intégralité des immeubles ou du produit de la vente des immeubles, ni qu’il ait admis que telle aurait été la volonté de la testatrice ; que le fait que le demandeur n’ait pas immédiatement protesté pose plutôt le problème du devoir de conseil du notaire ; que c’est au professionnel du droit de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de renseignements et aucune mise en garde sur une autre interprétation du testament n’apparait avoir été délivrée à Monsieur Gérard Y… ; qu’un débat aurait dû s’engager sur les termes du testament et leur portée et une conclusion appuyée par la rédaction d’un acte d’interprétation du testament où la teneur et les conséquences des deux interprétations possibles auraient été développées et où l’accord éclairé de Mr Y… aurait été recueilli. Ainsi, il aurait été certain que grâce à l’information dispensée par le professionnel, le demandeur avait mesuré réellement les enjeux financiers des deux cas de figure et l’étendue de son éventuel renoncement ; qu’il faut souligner que maître X… qui prétend avoir éclairé le demandeur ne formule pas une seule explication au sujet de la raison pour laquelle Monsieur Gérard Y… aurait entendu gratifier les collatéraux de l’autre branche familiale ; qu’au lieu de quoi a été rédigée une « convention » notariée qui n’expose nullement sa raison d’être et n’aborde pas le problème d’interprétation du testament que le notaire a pensé rencontrer ; que contrairement aux objections du défendeur, il importe peu que les sommes réclamées n’aient pas directement profite au notaire puisqu’il est démontré que par ses manquements, Maitre X… a fait perdre au légataire universel le bénéfice de valeurs, lui occasionnant ainsi un préjudice ; qu’en outre, s’il eut été bien préférable que le demandeur appelât les consorts A… dans la cause, il n’en avait pas l’obligation et aux termes d’une jurisprudence de la cour de cassation, il a été affirmé que la mise en jeu de la responsabilité du notaire n’était pas subordonnée à une poursuite préalable contre d’autres débiteurs ; que Maître X… a donc déforme les termes du testament mais surtout, il l’a fait sans mettre véritablement celui qui allait en pâtir en mesure de comprendre la perte financière subséquente ; que sans son interprétation hasardeuse du testament et sa négligence dans ses obligations de conseil et de renseignements, Monsieur Gérard Y… aurait pu être rempli de ses droits notamment quant à l’attribution exclusive des immeubles composant la succession, soit du prix de vente intégral de la parcelle cadastrée et de la pleine propriété de celle cadastrée […] ; qu’il ne s’agit pas d’une simple perte de chance car le demandeur qui, tout à fait théoriquement aurait pu consentir à un compromis avec les autres héritiers, a démontré par la présente action qu’il n’entendait pas renoncer à ses droits en faveur des consorts A… ; qu’il y a donc un lien de causalité indiscutable entre la faute commise et l’appauvrissement du demandeur à hauteur de 53.750 € en ce qui concerne la vente du pavillon de […] ; que Maître X… sera condamne à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012, date de la mise en demeure ; que ces intérêts recevront capitalisation ;
1°) ALORS QUE, dans son testament olographe du 12 août 1991, Mme A… avait institué M. Gérard Y… légataire universel de tous les biens composant sa succession à charge pour lui de délivrer un legs aux petits-neveux de son époux portant sur « la moitié de tous les biens et objets mobiliers qui compos[ai]ent [s]a succession sans exception » ; qu’en considérant, pour retenir une faute du notaire, que le testament de Mme A… était dénué d’équivoque en ce qu’il faisait porter le legs susvisé uniquement sur les meubles, quand la formulation du testament était ambiguë en ce que l’adjectif mobilier pouvait ne s’appliquer qu’aux objets de sorte que le legs pouvait être interprété comme visant tous les biens, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 1134, dans sa version applicable à la cause ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, le notaire ne saurait répondre des conséquences des décisions délibérées de ses clients ; qu’en affirmant que M. Gérard Y… n’avait pas délibérément consenti à faire porter le legs contenu dans le testament du 12 août 1991 sur l’immeuble dépendant de la succession, dès lors qu’il avait signalé au notaire l’anomalie résultant d’un tel effet, quand cette circonstance n’était pas de nature à exclure que M. Gérard Y… ait eu conscience de l’interprétation possible du testament à laquelle il renonçait ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, la responsabilité du notaire est subordonnée à l’existence certaine d’un lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le dommage allégué ; qu’en condamnant l’exposant à indemniser M. Gérard Y… de la moitié du prix de vente du bien immobilier de […] qu’il avait versée aux consorts A… en conséquence de l’interprétation retenue du testament, sans rechercher si, informées par le notaire des différentes lectures qui pouvaient être faites du testament, les parties, et notamment les légataires, auraient accepté de ne faire porter le legs en leur faveur que sur les meubles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné M. Guillaume X… à payer à M. Y… la somme de 45 000 € au titre des droits indûment payés sur les contrats d’assurance-vie, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QU’il résulte de l’acte du 7 juillet 2011 que Mme A… avait désigné comme bénéficiaire de ces contrats, à défaut de descendants, ses « héritiers » ; que M. Y… a, seul, la qualité d’héritier de Mme A… ; que, nonobstant l’origine indirecte des fonds, le capital versé au titre de ces contrats devait donc revenir à M. Y… ; considérant que celui-ci n’était pas inclus dans la succession ; que les dispositions successorales prises par Mme A… ne portaient donc pas sur ces sommes ; que les assureurs ont indiqué à M. Y… que ces sommes devaient lui revenir ; qu’aux termes de l’acte du 7 juillet 2011, M. Y… et les consorts A… ont déclaré que cette indication résultait d’une erreur « alors que les prestations décès reviennent aux héritiers de Mme A… » et ont décidé de repartir cette somme selon la clause du testament ; qu’il résulte de cette convention que Maitre X… n’a pas indiqué à M. Y… que ces prestations étaient indépendantes des dispositions testamentaires ; qu’il a, ainsi, manqué à son obligation ; qu’il ne résulte d’aucune pièce que M. Y… a été informé de ses droits et a entendu y renoncer ; que le manquement de Maitre X… lui a ainsi fait perdre une chance de ne pas renoncer à ses droits et, donc, de bénéficier de la totalité du capital ; que cette perte de chance est particulièrement importante ; que, compte tenu de l’imposition encourue et de la demande, Maitre X… devra donc lui payer la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice ; que cette somme portera intérêts légaux a compter du présent arrêt ; que ceux-ci seront capitalisés ;
ALORS QUE les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d’office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu’en jugeant, pour condamner M. Guillaume X… à verser à M. Gérard Y… la somme de 45 000 €, que le notaire avait fait perdre à ce dernier une chance de ne pas renoncer à ses droits, sans recueillir les observations des parties sur ce moyen – tiré de l’existence d’une chance perdue – relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné M. Guillaume X… à payer à M. Gérard Y… la somme de 4 500 € au titre de la moitié de la reconnaissance de dette, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QU’il n’est pas démontré que la somme de 9 000 € due par M. Patrick A… à Mme A… a été remboursée ; qu’elle ne fait donc pas partie de l’actif de la succession ; que Me X… l’a dès lors portée par erreur ; que M. Y… a subi un préjudice de 4 500 € de ce chef, que Me X… devra s’acquitter de cette somme qui portera intérêts à compter de l’arrêt ; que ceux-ci seront capitalisés ;
1°) ALORS QUE lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse, la dette s’éteignant alors à due concurrence par confusion ; qu’en relevant, pour retenir une faute du notaire, que celui-ci avait porté « par erreur » la somme de 9 000 € due par M. Patrick A…, dans l’actif de la succession alors que cette dette n’avait pas encore été remboursée, quand la créance du défunt envers l’un des copartageants, même non réglée, fait partie de l’actif successoral, la cour d’appel a violé l’article 864 du code civil, ensemble l’article 1382, devenu 1240, du même code ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, la responsabilité civile implique l’existence d’un dommage causé par l’auteur de la faute ; qu’en condamnant M. Guillaume X… à verser à M. Y… la moitié de la valeur de la dette de M. Patrick A… quand son intégration à l’actif, son attribution à son débiteur et son paiement par confusion n’avait pu que profiter à M. Y… qui avait reçu une part des autres biens supérieure à celle qui lui aurait été allouée en l’absence de dette, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
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