Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 févr. 2025, n° 24BX02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 août 2020, N° 1902138 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros dans l’hypothèse où la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) l’indemniserait des préjudices subis du fait du viol dont elle a été victime et à lui verser la somme de 35 000 euros dans l’hypothèse où la CIVI rejetterait sa demande d’indemnisation, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018.
Par une ordonnance n° 1902138 du 20 août 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour avant élévation du conflit :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2020, Mme B, représentée par Me Faugère, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 20 août 2020 ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros dans l’hypothèse où la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) l’indemniserait des préjudices subis du fait du viol dont elle a été victime et à lui verser la somme de 35 000 euros dans l’hypothèse où la CIVI rejetterait sa demande d’indemnisation, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la plainte pour viol qu’elle a déposée en 2011 n’a pas pu déboucher en raison de la perte de la procédure par la gendarmerie, due au major C ;
— ce dernier a été condamné pour ces faits à 5 000 euros d’amende par arrêt du 16 mai 2019 de la cour d’appel d’Agen, mais celle-ci a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts comme portée devant une juridiction incompétente au motif que M. C a agi dans l’exercice de ses fonctions avec les moyens du service et qu’en l’espèce il n’existait pas de faute personnelle détachable du service ;
— s’agissant d’une demande de réparation d’une faute de service la justice administrative est compétente, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge ; en tout état de cause, dans l’hypothèse d’un cumul de fautes, l’une personnelle et l’autre de service, la victime peut poursuivre l’administration devant le juge administratif ;
— ses préjudices sont la conséquence directe et certaine de l’existence d’un cumul de fautes, l’une, personnelle, du major C et l’autre, de service, de la part de la gendarmerie.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 20BX03404 du 3 juin 2021, la cour a annulé l’ordonnance du 20 août 2020 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, a transmis l’affaire au Tribunal des conflits et a sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce litige.
Par une décision n° 4326 du 27 novembre 2024, le Tribunal des conflits a déclaré nul et non avenu l’arrêt de la cour du 3 juin 2021 et a renvoyé les parties devant celle-ci.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020.
Vu :
— la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a é a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 décembre 2020. Sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est donc dépourvue d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Mme B a déposé plainte pour viol, le 11 août 2011, à la gendarmerie de Bretenoux (Lot), plainte qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure 947/2011, puis, en 2016, à l’encontre du major C, directeur de l’enquête correspondant à cette procédure, pour des faits de soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés et a introduit une action civile à l’encontre de ce dernier tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par un jugement correctionnel du 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Cahors a relaxé le major C des faits précités et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme B. Cependant, par un arrêt du 16 mars 2019, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Agen a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Cahors en reconnaissant le major C coupable des faits de prévention et l’a condamné à une peine de 5 000 euros d’amende et, après avoir également infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Cahors en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile, a rejeté la demande de la requérante tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts comme portée devant une juridiction incompétente au motif que M. C a agi dans l’exercice de ses fonctions avec les moyens du service et qu’en l’espèce il n’existait pas de faute personnelle détachable du service.
4. Entre temps, Mme B a, le 20 décembre 2018, saisi le ministre de l’intérieur d’une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la destruction des pièces de la procédure 947/2011. Du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois est née une décision implicite de rejet. Mme B a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la condamnation de l’État. Mme B relève appel de l’ordonnance du 20 août 2020 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Mme B entend mettre en cause la responsabilité de l’État en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes qui auraient été commises par les services de gendarmerie dans le cadre du traitement de sa plainte pour des faits de viol. Toutefois, ainsi que l’a jugé à bon droit la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, les fautes alléguées étant relatives à des opérations de police judiciaire et au fonctionnement du service public de la justice, le litige ressortit à la compétence des seules juridictions judiciaires. Et, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Agen, par son arrêt du 16 mars 2019, n’a pas décliné la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de son action civile, mais seulement celle de la juridiction pénale. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu’elles prévoient, y compris les conclusions au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est pour le surplus rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au Tribunal des Conflits.
Fait à Bordeaux, le 18 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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