Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 18
La peine de sanction-réparation : (Une personne morale peut être pénalement responsable) il s'agit d'une nouveauté de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, qui peut s'appliquer aussi bien en matière délictuelle (articles 131-37 et 131-39-1 du Code pénal) que conventionnelle (articles 131-40, 3° et 131-44-1 du Code pénal). Cette sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, […] ce montant ne peut excéder ni 75 000 euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré (article 131-39-1 du Code pénal) ; en matière contraventionnelle, le montant est de 7 500 euros (article 131-44-1 du Code pénal). […] Il s'agit des articles 433-26, 434-48, […]
Lire la suite…Au niveau structurel, la convention pénale inclut 42 articles (c'est moins que la convention de l'ONU contre la corruption de 2003), dont 31 sont consacrés à la lutte contre la corruption (les articles restants sont des dispositions techniques). […] Au total, 50 Etats ont signé la Convention et 47 l'ont ratifiée, parmi lesquels la France et la Russie. […] Le terme « corruption » n'est pas clairement défini dans le code pénal russe. […] Malgré cette loi, la qualification des actes comme étant des délits de corruption reste assez doctrinale. […] C'est une différence notable par rapport au code pénal français qui prévoit cette responsabilité, notamment dans les articles 433-25, 433-26, 434-47, […]
Lire la suite…[…] - le 03/07/2006, étant porteur d'une arme, en l'espèce 2 couteaux, résisté avec violence aux militaires du GPM de NOUMEA, personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions, agissant pour l'exécution des lois, infraction prévue et réprimée par les articles 433-6, 433-8, 433-22 et 433-26 du Code pénal,
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 433-26 sert de relais pour sanctionner pénalement les personnes morales lorsque des faits de corruption active ou de trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) sont commis « pour leur compte » au sens de l'article 121-2. […] Les juridictions vérifient classiquement l'implication d'un organe ou représentant et l'intérêt de l'entreprise, puis prononcent des peines spécifiques de l'article 131-39-2 : interdiction d'exercer ou de soumissionner aux marchés publics, fermeture d'établissement, affichage, voire l'obligation de mise en conformité anticorruption. […]
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