Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 1803-03-08
[…] droit preuve électronique* exemple article 16 -5 du code civil article 16 -6 du code civil preuves électroniques* dans les procédures civiles et administratives article 16 -7 du code civil article 16 -8-1 code civil preuve électronique* loi article 255-6 code civil article 287 cpc preuve en matière électronique* article 287 du cpc article […]
Lire la suite…[…] article 1388 code civil preuve électronique* définition droit preuve électronique* exemple article 16 -5 du code civil article 16 -6 du code civil preuves électroniques* dans les procédures […] civiles et administratives article 16 -7 du code civil article 16 -8-1 code civil preuve électronique* loi article 255-6 code civil […]
Lire la suite…[…] le fait qu'un bien soit valorisé ne suffit pas à le faire qualifier de marchandise ; la conception mercantile qui prévaut dans certains pays notamment les Etats-Unis et l'Allemagne, n'est pas celle du système français ; il ressort des dispositions combinées des articles 16-5 et 1128 du code civil que les produits du corps humain sont « hors commerce » et ne peuvent être qualifiés de marchandises ; il en est donc de même au sens de l'article 44 octies du code général des impôts ; il en est de même de l'activité de pompes funèbres qui ne saurait être assimilée au transport de marchandises ; […] 5. […]
[…] — de constater que M me A sollicite une réparation pour le don de son rein qui n'est pas considéré comme indemnisable au regard des articles 16-5 et 16-6 du Code civil ; […] 5) – Indiquer :
[…] 61-05-03 […] 2°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — qu'en outre, l'activité projetée par la SAS INSTITUT CLINIDENT BIOPHARMA, qui revient à subordonner l'utilisation éventuelle d'éléments de son propre corps à une contrepartie financière versée par le donneur, constitue une atteinte au principe de non patrimonialité du corps humain tel qu'il résulte des articles 16-1 et 16-5 du code civil ; que l'activité projetée par la société requérante est, en outre, […]