Article 16-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 1803-03-08

Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
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Commentaires34


www.cabinetaci.com · 21 janvier 2024

[…] preuve électronique* définition droit preuve électronique* exemple article 16-5 du code […] civil article 16-6 du code civil preuves électroniques* dans les procédures civiles et administratives

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www.cabinetaci.com · 21 janvier 2024

[…] preuve électronique* définition droit preuve électronique* exemple article 16-5 du code civil article 16-6 du code civil preuves électroniques* dans les procédures civiles et administratives […] p>

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

artificielle ». 4 Qui a repris les dispositions de l'ancien article L. 665-14. 5 Le non-respect de cette interdiction est pénalement sanctionné (article 511-10 du code pénal, reproduit à l'article L. 1273-3 du CSP). 6 Selon l'article 16-6 du code civil, « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui- ci ». 7 Principe affirmé au dernier alinéa de l'article 16-1 et qui se prolonge à l'article 16-5 du même code, […]

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Décisions17


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 décembre 2017, 16PA01496, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article 16 du code civil : « La loi assure la primauté de la personne, […] aux termes de l'article 16-3 du même code : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. / Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. » ; aux termes de l'article 16-5 du même code : « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. » ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 12 avril 2012, n° 10/11215

[…] L'article 16-5 du code civil prévoit que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nuls ». […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2015, n° 1300478
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] le fait qu'un bien soit valorisé ne suffit pas à le faire qualifier de marchandise ; la conception mercantile qui prévaut dans certains pays notamment les Etats-Unis et l'Allemagne, n'est pas celle du système français ; il ressort des dispositions combinées des articles 16-5 et 1128 du code civil que les produits du corps humain sont « hors commerce » et ne peuvent être qualifiés de marchandises ; il en est donc de même au sens de l'article 44 octies du code général des impôts ; il en est de même de l'activité de pompes funèbres qui ne saurait être assimilée au transport de marchandises ;

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