Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 1803-03-08
L'article L. 2151-6 du CSP énonce ainsi qu'une autorisation d'importation ne peut être accordée que si « ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil » et parmi lesquels figure « la nécessité du consentement préalable » du couple donneur (CE, avis, 5 juillet 2019, Fondation Jérôme Lejeune, n° 428838, T. ; art. 16-3 du code civil). […] L'article L. 2151-6 invite seulement à s'assurer que les cellules ont été obtenues « dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil », ce qui implique de vérifier la seule existence du consentement. […]
Lire la suite…L'article L. 2151-6 du CSP énonce ainsi qu'une autorisation d'importation ne peut être accordée que si « ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil » et parmi lesquels figure « la nécessité du consentement préalable » du couple donneur (CE, avis, 5 juillet 2019, Fondation Jérôme Lejeune, n° 428838, T. ; art. 16-3 du code civil). […] L'article L. 2151-6 invite seulement à s'assurer que les cellules ont été obtenues « dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil », ce qui implique de vérifier la seule existence du consentement. […]
Lire la suite…[…] — 120.000 francs au titre du pretium doloris (6/7) ; […] — de constater que M me A sollicite une réparation pour le don de son rein qui n'est pas considéré comme indemnisable au regard des articles 16-5 et 16-6 du Code civil ;
[…] Monsieur X et Monsieur Y sont mariés depuis le 06/03/2020 et ont un enfant à charge.V né le […] à […] L'article 16-6 du code civil stipule « qu' aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. >> L'article 16-7 du code civil énonce que «< Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle >>. […] -6-
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 16-1 du code civil : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. » Aux termes de l'article 16-5 de ce code : « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. » Aux termes de l'article 16-6 du même code : « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. »