Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
Un jugement civil n'a qu'une autorité relative, qui est conditionnée à la réunion des trois identités de parties, d'objet et de cause mentionnées par l'article 1355 du code civil. […] vous vous en remettez à l'autorité judiciaire et vous avez ainsi jugé, dans une décision société Brimo de Laroussilhe de 2020 14 , que l'Etat 3 Article 29-5 du code civil 4 Article 324 du code civil 5 Article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle 6 Cass. […] Fort logiquement, l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que la déclaration de cette intention incombe au propriétaire. […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions notifiées le 29 décembre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de dire caduque le recours en tierce opposition, subsidiairement de rejeter le recours en tierce opposition de l'appelante, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer sur les dépens ; […] L'article 29-5 du code civil dispose certes que :
[…] 29, Bharathi Nagar Y 609602 INDE […] il a été jugé que Madame F G H (mère du demandeur) n'est pas française, le tribunal ayant retenu dans la motivation que la preuve de la naissance du grand-père de l'intéressée dans un établissement français de l'Inde n'était pas rapportée faute de production de l'acte de naissance de ce dernier et la Cour ayant pour sa part retenu comme motivation que le décret du 5 novembre 1928 ayant introduit le double droit du sol ne pouvait pas être utilement invoqué, le père de l'intéressée étant majeur à la date à compter de laquelle laquelle ce texte s'était appliqué aux indigènes;Qu'en application de l'article 29-5 du Code civil, […]
[…] toutes deux descendantes du même aïeul, sont de nationalité française et qu'il y a donc lieu d'en tirer toute conséquence à son égard, compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à ces jugements et des dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prohibent toute discrimination. Toutefois, l'article 29-5 du code civil, qui énonce que les jugements rendus en matière de nationalité française ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont pas été parties ni représentés, n'implique pas que la nationalité française soit reconnue à M me Y au motif que sa soeur et une parente se sont vu reconnaître cette nationalité antérieurement. […]