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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 déc. 2024, n° 24/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02183 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MK7
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03809
— ---------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
ENTRE :
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0263
Madame [Y] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0263
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0263
Madame [L] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0263
La société SCI ANNALINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0263
ET :
La société BOUILLON MONTREUIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc NOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1120
Monsieur [V] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile DEMARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R280
Madame [G] [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile DEMARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R280
*******************************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des référés a notamment condamné in solidum M. [R] [N], Mme [Y] [A], Mme [E] [T], Mme [L] [P] et la SCI Annaline aux dépens.
Cette décision est définitive, la déclaration d’appel formée par ces derniers à l’encontre de ladite ordonnance ayant été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris du 20 novembre 2024.
Le 2 décembre 2024, la SARL Bouillon Montreuil a formé une requête en interprétation de l’ordonnance du 12 août 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par message RPVA du 9 décembre 2024, les parties ont été invitées à faire leur observations sur cette requête avant le 15 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa requête la SARL Bouillon Montreuil demande au président du tribunal judiciaire de :
dire que sa décision en date du 12 août 2024 rendue dans le litige l’ayant opposée à M. [R] [N], Mme [Y] [A], Mme [E] [T], Mme [L] [P] et la SCI Annaline à le suite de l’assignation délivrée à la requête de ces derniers selon assignation en date du 15 juillet 2024 doit être interprétée comme incluant dans les dépens le coût du constat de commissaire de justice établi le 29 juillet 2024 par l’étude [J],dire en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant que les dépens incluent le coût du constat de commissaire de justice établi le 29 juillet 2024 par l’étude [J],ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,Préalablement,fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelés pour être entendues sur la présent demande d’interprétationcondamner M. [R] [N], Mme [Y] [A], Mme [E] [T], Mme [L] [P] et la SCI Annaline aux dépens.
A la suite du message RPVA du 9 dévembre 2024, aucune des parties n’a formulé d’observation.
MOTIVATION
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile :
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Sur le fondement de ce texte la Cour de cassation retient que les frais qui ne sont pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable du juge et qui ne sont pas explicitement listés ne peuvent être considérés comme des frais assimilés aux dépens. Ainsi, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 alinéa 1er I du code de procédure civile.
Dans ces conditions, outre que le dispositif des conclusions de la SARL Bouillon Montreuil ne visait pas explicitement le coût du constat de commissaire de justice établi le 29 juillet 2024 par l’étude [J], il ressort des éléments qui précèdent que cette dépense ne saurait entrer dans les dépens.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en interprétation formée par la SARL Bouillon Montreuil le 2 décembre 2024.
Partie perdante, cette dernière sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président,
statuant publiquement, par ordonnance sur requête,
REJETTE la requête en interprétation de l’ordonnance de référé du 12 août 2024 (RG n° 24/1250) formée par la SARL Bouillon Montreuil le 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL Bouillon Montreuil aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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