Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 4 juin 2026, n° 25/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH6Q
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
Ch. 9 – Cab 09 G
du 12 février 2025
RG : 20/07270
[X]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 2] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie POCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1088
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karine COUTURIER, conseiller faisant fonction de président et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [X], se disant né le 20 décembre 1996 à Yeumbeul au Sénégal, a sollicité du Service de la Nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal d’instance de Paris, la délivrance d’un certificat de nationalité française, revendiquant la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [C] [O] [X], né le 12 janvier 1951 à Dembancané (Sénégal), français par déclaration souscrite le 1er juin 1982.
Par décision du 20 octobre 2017, le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité saisi a opposé un refus à M. [X], au motif que l’acte de naissance dont il se prévaut porte un numéro d’acte incohérent au vu d’un acte de naissance dressé antérieurement dans le même centre d’état civil, de sorte que le document est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2020, M. [X] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 12 février 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que M. [W] [X], se disant né le 20 décembre 1996 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas français,
— rejeté la demande de jugement supplétif de naissance de M. [X],
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— débouté M. [X] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 mars 2025, M. [W] [X] a relevé appel du jugement en tous ses chefs expressément critiqués.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [W] [X] demande à la cour, au visa de l’article 18 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 février 2025 :
* en ce qu’il a dit qu’il n’était pas de nationalité française ;
* en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
— constater qu’il justifie de son état civil par la production de documents probants au sens notamment de l’article 47 du code civil,
— constater qu’il justifie de sa nationalité française par filiation avec son père, de nationalité française,
— dire et juger qu’il est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à lui verser la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [X] fait valoir que :
— il est français par filiation paternelle comme étant le fils de M. [C] [O] [X], né le 12 janvier 1951 à [Localité 5] (Sénégal), lequel a souscrit le 1er juin 1982 une déclaration de réintégration dans la nationalité française,
— la transcription par le consulat d’un acte de naissance dressé en pays étranger suppose nécessairement la conformité de l’acte étranger aux dispositions de l’article 47 du code civil et il appartenait au ministère public d’en solliciter l’annulation auprès du tribunal judiciaire de Nantes conformément aux articles 1046 et suivants du code de procédure civile s’il entendait contester la valeur probante de cet acte français,
— la note du Consulat général de France à [Localité 6] du 9 février 2016 confirme l’authenticité de son acte de naissance puisqu’elle indique qu’une copie de son acte de naissance a bien été transmise par le centre de [Localité 2] à la suite de la demande de levée d’acte,
— le ministère public n’a pas diligenté des vérifications et aucun élément des autorités sénégalaises postérieur à cette note ne vient confirmer ou invalider les simples 'soupçons’ du Consulat de France sur l’acte sénégalais produit. Il n’est pas davantage justifié des suites par le Parquet,
— la transmission par les autorités sénégalaises d’une copie littérale de son acte de naissance à la suite de la demande de levée d’acte confirme que celui-ci est bien détenu au centre d’état civil indiqué et identifiable,
— il ne ressort pas du jugement contesté qu’il a été pris en compte le procès-verbal de l’huissier de justice qu’il a mandaté au Sénégal, qui confirme que son acte de naissance original figure dans les registres d’état civil de la commune de [Localité 7], ce dont la mairie a également attesté,
— les 'divergences’ relevées par le tribunal ne sont pas de nature à remettre en cause la force probante de son état civil : concernant le lieu de naissance, il s’agit bien du même lieu orthographié avec de légères variantes qui ne modifient aucunement la prononciation phonétique du lieu ; la localisation de cet acte est bien identifiée, peu importe que le centre d’état civil de [Localité 2] soit qualifié de centre principal ou secondaire d’état civil ; l’omission de l’heure de naissance ne saurait à elle seule priver l’acte de naissance de toute valeur probante, ne s’agissant pas d’une mention substantielle, et les originaux produits par ses soins comportant en outre l’heure de naissance,
— sa filiation est en tout état de cause légalement établie par la possession d’état, son père ayant bien sollicité la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français, la transcription pendant sa minorité n’ayant pas été contestée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon invite la cour, au visa de l’article 29-3 du code civil, à :
— confirmer tous les chefs attaqués du dispositif du jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Par conséquent,
— juger que M. [W] [X], se disant né le 20 décembre 1996 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle répond que :
— si la preuve est rapportée de ce que M. [C] [X] est bien de nationalité française, M. [W] [X] ne justifie pas en revanche d’un état civil certain et d’un lien de filiation établi à l’égard de M. [C] [X],
— une simple transcription consulaire dans les registres français de l’état civil d’un acte de naissance étranger n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil,
— la mise en oeuvre des dispositions des articles 99 et 99-1 du code civil n’a de sens que pour autant que l’erreur affectant l’acte transcrit serait du ressort de la mission de l’officier de l’état civil, dont il pourrait être déterminé qu’il a fait une erreur en transcrivant l’acte,
— les différentes copies de l’acte présentées par M. [W] [X] comportent des divergences (sur le lieu de naissance de la mère et sur le caractère principal ou secondaire du centre d’état civil dans lequel l’acte a été dressé), des mentions absentes (heure à laquelle l’acte a été reçu) et que des mentions sont omises en fonction des copies (date d’enregistrement de l’acte, heure de la naissance, profession de la mère, domicile des parents), qui ne peuvent donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil de sorte que M. [W] [X] ne rapporte pas la preuve d’un état civil certain,
— la note du 9 février 2016 adressée par le consulat mentionne que la numérotation de l’acte de naissance de M. [W] [X] est incohérente avec la fréquence d’établissement des actes de naissance observée dans l’année 1996 et que l’acte a donc nécessairement été ajouté après le 31 décembre 1996 à un registre non clôturé,
— le fait que les autorités françaises, diplomatiques ou judiciaires, fassent application de l’article 47 du code civil français pour déterminer la force probante d’un acte étranger dans l’ordre juridique français n’est nullement contraint par l’appréciation que les autorités sénégalaises pourraient avoir sur cet acte,
— le fait de demander la transcription d’un acte de naissance sur les registres consulaires français n’est pas assimilable à une reconnaissance de paternité, qui en tout état de cause ne pourrait produire ses effets que pour autant qu’elle porte sur un individu dont l’état civil serait certain.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2026, au cours de laquelle le ministère public a été entendu en ses observations, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, est versé aux débats l’accusé réception tamponné à la date du 15 mai 2025 du courrier recommandé adressé par le conseil de M. [W] [X] au ministère de la justice, accompagné de l’acte d’appel.
Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ; il en est de même des demandes tendant à voir dire et juger lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
L’appel porte sur l’ensemble des chefs de jugement critiqués, et notamment sur l’extranéité de M. [X], les dépens et le rejet de sa demande d’indemnité de procédure.
Sur la contestation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [X] :
Aux termes de l’article 18 du code civil est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 20-1 dudit code précise que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, et il appartient donc à l’intimé de démontrer l’existence d’un lien de filiation légalement établi avant sa majorité avec un parent de nationalité française à sa naissance.
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
M. [X] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve d’un état civil certain et d’une filiation légalement établie durant sa minorité à l’égard d’un parent de nationalité française.
Cette preuve doit être rapportée par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, lequel dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Afin de rapporter la preuve de son état civil, M. [W] [X] produit les documents d’état civil suivants :
— une copie intégrale, délivrée le 26 juin 2015, d’un acte de naissance n°(CSL) DAKAR.20l3. .02993. transcrit le 23 septembre 2013 par le consul général de France à [Localité 6], aux termes duquel M. [W] [X] est né le 20 décembre 1996 à 17 heures à [Localité 2] (Sénégal), de M. [C] [O] [X], né le 12 janvier 1951à [Localité 5] (Sénégal), ouvrier, et de Mme [Y] [X], née le 3 mai 1974 à [Localité 8] (Sénégal), domiciliés à [Localité 2], la naissance ayant été déclarée par M. [C] [X] et l’acte de naissance étranger ayant été dressé le 30 décembre 1996 au centre d’état civil secondaire de [Localité 2] par [D] [K], officier de l’état civil, sous la référence 1996/4084, (pièce n°2 de l’appelant)
— une copie littérale d’acte de naissance N°4084 délivrée le 11 mars 2021 attestant de la naissance de M. [W] [X] le 20 décembre 1996 à 17 heures à [Localité 2] de M. [C] [O] né le 18 janvier 1951 à [Localité 5], 'ouvrier spéciale’ domicilié à [Localité 2] et de Mme [Y] [X], née le 3 mai 1974 à [Localité 9], ménagère domiciliée à [Localité 2], acte dressé sur la déclaration du père à une date non précisée par [D] [K], officier de l’état civil du centre principal de [Localité 2] Nord (pièce n°7 de l’appelant),
— une copie littérale d’acte de naissance N°4084 délivrée le 12 août 2013 attestant de la naissance le 20 décembre 1996 à une heure non précisée à [Localité 2] de M. [W] [X] de M. [C] [O] [X], né le 12 janvier 1951 à [Localité 5],' ouvrier Senélée’ et de Mme [Y] [X], née le 3 mai 1974 à [Localité 10], acte dressé le 30 décembre 1996 sur déclaration du père par [D] [K], officier de l’état civil du centre secondaire de [Localité 2] (pièce n°16 de l’appelant),
— une attestation de la commune de [Localité 7] établie par M. [A] [P] [I], officier de l’état civil, le 31 mars 2021, aux termes de laquelle celui-ci certifie que les vérifications entreprises dans les registres de naissance de l’année 1996 du centre principal de [Localité 2] Nord confirment que l’acte portant le n°4084 de l’année 1996 appartient à [W] [X], né le 20 décembre 1996 à [Localité 11] et de [Y] [X] (pièce n°8 de l’appelant),
— un procès-verbal de constat établi le 31 mars 2021 par Maître [Q] [Z], huissier de justice près la cour d’appel et les tribunaux de Dakar, à la requête de M. [W] [X], demeurant à Dakar, aux termes duquel il atteste s’être rendu à la mairie de [Etablissement 1] et avoir constaté que M. [U], chef de service, lui a déclaré, après vérification dans l’ordinateur de l’état civil : 'Le numéro 4084 est attribué au sieur [W] [X] fils de [C] [O] et de [Y] [X] et figure bel et bien dans les registres de nos bases de données’ (pièce n°9 de l’appelant).
En premier lieu, comme l’indique le ministère public, la circonstance que l’acte de naissance étranger a été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 12] n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. En effet, sa transcription sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint.
En deuxième lieu, si l’attestation établie par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] et le procès-verbal d’huissier, tous deux en date du 31 mars 2021, tendent effectivement à corroborer la présence de l’acte n°4084 dans les registres de naissance de l’année 1996, ce qui n’est pas contesté, ils ne sauraient toutefois suffire à en établir le caractère probant, cette question dépendant de l’appréciation des conditions dans lesquels ils ont été établis et sur lesquelles ces documents n’apportent aucune précision.
En troisième lieu, il transparaît de l’examen comparatif des trois documents d’état civil produits d’importantes divergences, portant notamment sur le lieu de naissance et le caractère principal ou secondaire du centre d’état civil dans lequel l’acte a été dressé, mais également des mentions absentes (heure à laquelle l’acte a été reçu) ou encore omises en fonction des copies (date d’enregistrement de l’acte, heure de naissance, profession de la mère, domicile des parents).
Or l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972 prévoit que «Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.»
L’article 52 du même code dispose en outre que «Indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés,
— les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
En l’espèce, il est constant que les actes de naissance communiqués par l’appelant ne mentionnent pas l’heure à laquelle ils ont été dressés alors que cette indication est essentielle pour la vérification de la tenue régulière du registre. L’absence de cette mention substantielle, prévue par l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, et qui ne peut être suppléée par une «attestation de confirmation produite aux débats, émanant de l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7], de ce que «cet acte de naissance appartient à [W] [X]' (pièce n°8 de l’appelant), ou un procès-verbal d’huissier certifiant que 'le numéro 4084 est attribué au sieur [W] [X]', affecte la force probante de l’acte.
Il en est de même du lieu où l’acte de naissance aurait été dressé, renseigné comme étant le centre principal de [Localité 7] sur la copie littérale d’acte de naissance du 11 mars 2021, et non secondaire comme mentionné sur les autres copies, sans qu’aucun élément ne puisse laisser présumer d’une erreur matérielle.
En outre, la cour relève que le lieu de naissance de la mère n’est pas identique sur les trois copies, ou que certaines informations sont ou non présentes selon les copies, alors que l’acte de naissance est un acte unique qui doit comporter les mêmes mentions, y compris dans la manière de les orthographier.
Ainsi, les actes d’état civil de M. [W] [X] ne peuvent faire foi et doivent être considérés comme dépourvus de force probante.
Au surplus, il ressort de la 'note’ du consulat général de France à [Localité 6] du 9 février 2016 que si une copie de l’acte de naissance n°4084 dressé le 30 décembre 1996 au centre secondaire de [Localité 2] par [D] [K] avait été adressée au poste le 5 septembre 2013 par les autorités locales, suite à une levée d’acte effectuée par le poste le 12 juillet 2013, la comparaison des registres et archives détenus par le poste rendait toutefois impossible le fait qu’il ait régulièrement dressé 889 actes par mois à partir du 9 octobre 1996 alors qu’il en avait jusque-là établi en moyenne 180 par mois. Il en était conclu que cet acte de naissance n°4084 avait été forcément ajouté après le 31 décembre à un registre non clôturé. Or, comme le souligne le ministère public, les autorités consulaires françaises, qui ne disposent d’aucun moyen de contrainte vis-à-vis des autorités sénégalaises pour obtenir des vérifications complémentaires, ne sont pas liées par l’appréciation que leurs homologues sénagalais pourraient avoir sur ces actes.
En conséquence, l’état civil de M. [W] [X] n’est pas établi par un acte probant au sens de l’article 47 du code civil, et c’est à juste titre que le tribunal a débouté l’intéressé de sa demande, dès lors que nul ne peut prétendre à la nationalité française s’il ne dispose d’un état civil fiable et probant.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [W] [X], qui succombe à l’instance, supportera le paiement des dépens de la procédure d’appel.
La demande qu’il a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort et dans les limites de sa saisine,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X] au paiement des dépens de la procédure d’appel,
Rejette la demande formée par M. [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Karine COUTURIER, conseiller faisant fonction de président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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