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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 24/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 08 septembre 2025
5AG
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02151 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOFJ
[W] [N]
C/
[B] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 08 septembre 2025
JUGE : Madame Cécile BAUDOT, Première Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le 22 Juin 1964 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Eli-marlay JAOZAFY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y]
né le 25 janvier 1967
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie MARTIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2021, M. [B] [Y] a consenti à Mme [W] [N] un bail d’habitation à effet du même jour, portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel révisable de 474,50 euros et une provision mensuelles sur charges de 25,50 euros.
Suivant avenant du 12 mai 2021, les parties ont rectifié le montant du loyer mensuel, du loyer accessoire et des charges. Il est désormais stipulé que le loyer mensuel est de 464,75 euros (412,75 euros + 52 euros de loyer accessoire) et la provision mensuelle sur charges de 35,25 euros.
Arguant du versement indû de sommes pendant plusieurs mois en sus du montant du loyer et des charges, Mme [W] [N] a, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, fait assigner M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins d’obtenir la restitution de l’indu ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025, après 7 renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Mme [W] [N], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, des dispositions des articles 103, 104, 1719-3°, 1302 et suivants du Code civil, des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :
DECLARER recevable le constat de Maître [F], Commissaire de justice à [Localité 8] en date du 27 mai 2024DEBOUTER M. [Y] de sa demande ayant pour objet la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 800 euros à titre d’arriérés locatifs, correspondant soi-disant au complètement de loyers non réglés des mois de décembre 2023, janvier, février et mars 2024DEBOUTER M. [Y] de l’intégralité du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [N] ;
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que M. [Y] [B] a perçu indûment la somme de 6.200 euros de loyer pour la période allant du mois de mai 2021 au mois de novembre 2023, soit durant 31 moisEn conséquence :
CONDAMNER M. [Y] [B] à verser à Mme [N] [W] la somme de 6.200 euros au titre du paiement de l’indu, laquelle somme correspond aux loyers indûment perçus par M. [Y] [B] durant la période allant du mois de mai 2021 au mois de novembre 2023;DIRE ET JUGER que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024;ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que M. [Y] [B] a manqué aux obligations contractuelles dont il est débiteur en sa qualité de bailleur à l’encontre de sa locataire ;En conséquence :
CONDAMNER M. [Y] [B] à verser à Mme [N] [W] la somme de 6.200 euros en réparation du préjudice financier subi par Mme [N] [W], lequel préjudice est la conséquence directe du manquement par le bailleur à ses obligations contractuelles;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER M. [Y] [B] à verser à Mme [N] [W] :la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance distinct de son préjudice moral ;la somme de 1 198,50 euros (35,25 x 34 mois) au titre du remboursement des charges de ramassage des ordures ménagères ;CONDAMNER M. [Y] à restituer à Mme [N] le montant de sa caution soit la somme de 474,50 euros ;CONDAMNER M. [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
En défense, M. [B] [Y], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 1358 et suivants du Code civil, de l’article 9 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1109, 1353 du Code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE,
CONSTATER que la pièce adverse n°5 a été obtenue d’une manière illégale ;En conséquence,
JUGER la pièce adverse n°5 irrecevable et l’écarter des débats sur le fondement des dispositions des articles 1358 et suivants du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile.
A TITRE PRINCIPAL
REJETER l’ensemble des demandes adverses
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONSTATER que Mme [W] [N] n’a pas versé le complément de loyer de 200 euros convenu, du mois de décembre 2023 au mois de mars 2024 et ce, en contravention de l’accord des parties ;En conséquence,
CONDAMNER Mme [W] [N] à verser à M. [B]
[Y], le somme de 800 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme [W] [N] au paiement de la somme de 3.500 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Mme [W] [N] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de rejet de la pièce n°5 versée par Mme [N]
Moyens des parties
M. [Y] soutient que la pièce de Mme [N] n°5 (constat d’un commissaire de justice de retranscription de 2 enregistrements audio) a été obtenue d’une manière illégale et demande ainsi de l’écarter des débats sur le fondement des articles 1358 et suivants du Code civil ainsi que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile. Il explique que rien ne justifiait qu’il soit porté atteinte à ses droits et plus particulièrement au droit au respect de sa vie privée. Il précise que les conditions de recevabilité d’une telle pièce ne sont pas réunies dès lors qu’il n’a jamais contesté percevoir de la part de Mme [N] la somme mensuelle de 200 euros à titre de complément de loyer et qu’il existait d’autres moyens légaux et loyaux pour prouver ces faits comme des attestations ou des relevés bancaires permettant d’établir des virements ou retraits de 200 euros chaque mois.
Mme [N] demande à ce que le constat de Maître [F], commissaire de justice, en date du 27 mai 2024 soit déclaré recevable dès lors qu’elle n’avait nul autre choix que d’enregistrer son bailleur à son insu afin de pouvoir se constituer une preuve lui permettant d’établir qu’elle lui versait bien la somme de 200 euros en espèce par mois et, ce en dehors de toutes dispositions du bail afin de se maintenir dans les lieux.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, concernant la recevabilité du procès-verbal de commissaire de justice de Maître [F] dressé le 27 mai 2024 comportant un premier enregistrement d’une conversation téléphonique entre Mme [N] et [G], le fils de M. [Y] ainsi qu’un deuxième enregistrement d’une conversation téléphonique entre le frère de Mme [N] et M. [Y], il est constant que les enregistrements clandestins support de ce document constituent un procédé de preuve déloyal.
Néanmoins, l’illicéité ou la déloyauté d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats au regard du droit à la preuve, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en vérifiant que le procédé employé était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux droits de l’employeur est strictement proportionnée au but poursuivi.
Or, le versement d’une somme mensuelle à hauteur de 200 euros en sus du montant du loyer et des charges contractuellement prévu entre les parties étant expressément reconnu par M. [Y], l’utilité probatoire du moyen employé fait défaut. Aussi, l’atteinte aux droits des personnes enregistrées à leur insu est disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Les conditions de nécessité et de proportionnalité n’étant pas remplies, la pièce n°5 communiquée par Mme [N] constituant un procès-verbal de constat de Maître [S] [F], Commissaire de justice, dressé le 27 mai 2024 est écartée des débats.
Sur la demande en restitution de l’indu
Moyen des parties
Mme [N] sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 6.200 euros au titre de la restitution de l’indu expliquant avoir été contrainte par ce dernier à lui verser chaque mois un complément de loyer non prévu par les dispositions du bail à hauteur de 200 euros. Elle indique que ce dernier reconnaît sans équivoque avoir perçu la somme de 200 euros de loyer non prévue par les dispositions du bail sur une période de 31 mois. Elle explique que M. [Y] a exigé d’elle le versement de ce complément en la menaçant de mettre fin à son contrat si elle ne s’exécutait pas.
M.[Y] sollicite le rejet de cette demande expliquant qu’elle est pour le moins étonnante dans la mesure où ce complément de loyer a toujours été réglé à échéance et ce, jusqu’en décembre 2023, date à laquelle les relations entre les parties se sont fortement dégradées. Il ajoute que ce complément de loyer n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation de la part de Mme [N] et/ou de son conjoint en plus de deux ans et demi et qu’il a été proposé par Mme [N] elle-même et son conjoint. Il explique avoir accepté la proposition de Mme [N] de percevoir 200 euros en sus du loyer afin de rendre service à sa locataire pour lui permettre de conserver avec son conjoint le bénéfice d’un logement social alors qu’elle n’y était plus éligible du fait de sa situation de concubinage puisque les ressources du foyer excédaient le plafond de l'[6].
Réponse du tribunal
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. De même, l’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte des éléments fournis qu’un bail d’habitation a été consenti par M. [Y] à Mme [N] le 15 mars 2021 portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel révisable de 474,50 euros et une provision sur charges mensuelle de 25,50 euros et, qu’en vertu d’un avenant du 12 mai 2021, les parties ont rectifié le montant du loyer mensuel, du loyer accessoire et des charges. Il est désormais stipulé que le loyer mensuel est de 464,75 euros (412,75 euros+52 euros de loyer accessoire) et la provision mensuelle sur charges de 35,25 euros.
Nonobstant la conclusion de ces contrats de bail et avenant, il ressort des déclarations communes des parties qu’une somme mensuelle de 200 euros était versée par Mme [N] en complément du loyer et de la provision sur charges.
Ce fait n’est pas contesté par M. [Y].
Si Mme [N] soutient qu’il ne fait aucun doute que M. [Y] a exigé et perçu indûment de sa locataire le versement en numéraire la somme de 200 euros durant une période de 31 mois, elle ne démontre pas le caractère imposé et contraint de ce versement mensuel.
Elle ne caractérise aucune contrainte d’avoir versé cette somme ni ne rapporte la preuve de « menaces et chantages » de la part de M. [Y]. Il résulte par ailleurs des termes de l’attestation de Mme [O] [V] épouse [Z] en date du 1er août 2024 que cette dernière est voisine de Mme [N] et qu’elle indique notamment « Et ma voisine [W] [N] ne m’a jamais fait part durant ses trois années de locations de quelconque intimidation, menace de la part de notre propriétaire M. [Y], au contraire, je n’ai eu de sa part que des retours positifs ».
Au demeurant, Mme [N] ne fournit aucun courrier ou dépôt de plainte émanant de sa part démontrant qu’elle a été contrainte sous la menace et le chantage de procéder à de tels versements depuis le mois de mai 2021, contre son gré. Il convient de relever qu’elle attendra le 17 janvier 2024 pour indiquer à son bailleur qu’elle cesse le versement de cette somme et réclamer le remboursement.
Elle ne démontre pas plus avoir pris attache avec l’ANAH afin de faire état de la situation et de ce que ce versement de somme supplémentaire lui était imposé en contravention du bail et de l’avenant signé.
Aussi, il convient de souligner que le bail a été conclu dans le cadre d’un logement conventionné. Il résulte du courrier de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en date du 6 juillet 2021 que sont prises notamment en compte les ressources des locataires afin d’obtenir un logement conventionné. Ainsi, il est intéressant de relever que le bail a été conclu uniquement par Mme [N] laquelle relate pourtant dans ses écritures un incident survenu dans la nuit du 21 au 22 janvier 2024 concernant le véhicule de M. [T] [L], son « concubin ». Curieusement, M. [L] n’est pas mentionné audit bail alors même qu’il se domicile dans son dépôt de plainte versé aux débats à l’adresse du bien loué par Mme [N] et y indique expressément « j’ai subi une insulte et menace de mort de la part de mon voisin qui est propriétaire du logement occupé actuellement par ma concubine et moi-même ».
Au surplus, M. [K] [N] mentionne aux termes de son attestation du 1er août 2024 que « (…) Je tiens à préciser qu’ayant été présent lors de la rencontre préalable à la mise en place du bail et de la location de cette maison entre Mr [Y], [W] [N] et [T] [L], il n’y a jamais eu de menaces, de pression ou intimidation de la part de Mr [Y] concernant le paiement supplémentaire de 200 euros. En réalité, Mme [N] et Mr [L] ont plutôt insisté pour obtenir la location du bien et ont cherché à proposer des solutions alternatives financières pour s’assurer d’une réponse positive de Mr [Y] ».
Au regard de l’ensemble des éléments versés au dossier et de la chronologie des faits, il est constant que Mme [N] n’a jamais formulé aucune revendication quant au paiement de cette somme mensuelle depuis deux ans et demi et avant le 17 janvier 2024 étant précisé qu’elle a délivré un congé le 1er février 2024 ce qui corrobore en réalité l’existence d’un accord entre les parties quant au versement d’une somme complémentaire.
Par conséquent, Mme [N] n’est pas fondée à obtenir la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 6.200 euros au titre du paiement de l’indu.
Partant, les demandes tendant à dire et juger que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 et de voir ordonner la capitalisation des intérêts sont devenues sans objet.
Sur la demande de condamnation émise par Mme [N] à titre subsidiaire
Moyens des parties
Mme [N] réclame la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 6.200 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du manquement du bailleur à ses obligations contractuelles. Elle allègue que les agissements de M. [Y] caractérisent ledit manquement et soutient qu’il a notamment exercé un chantage tout au long du bail à l’encontre de sa locataire afin de se faire verser un complément de loyer en numéraire ; qu’il lui a fait part du changement soudain de statut du logement avant le terme prévu, lui permettant de déplafonner le loyer dans le seul et unique but de la mettre à la porte du logement et enfin par la notification d’un congé au bail pour reprise des lieux, et ce en violation totale des dispositions légales en la matière.
M.[Y] sollicite le débouté de cette demande pour les mêmes raisons que sa demande de rejet de sa demande de paiement de l’indu. Il revendique l’existence d’un accord entre les parties.
Réponse du tribunal
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [N], qui allègue d’un chantage émanant de M.[Y] tout au long du bail à son encontre afin de se faire verser un complément de loyer en numéraire, ne fournit aucun élément matérialisant le chantage dénoncé.
Par ailleurs, le changement de statut du logement tout comme la notification d’un congé pour reprise des lieux ne constituent pas des manquements du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux à Mme [N].
Ainsi, à défaut de caractériser un manquement de M. [Y] à ses obligations et de démontrer l’existence d’un préjudice économique direct et certain à hauteur de 6.200 euros ainsi qu’il a été développé ci-avant, Mme [N] sera déboutée de sa demande.
Sur la réparation des préjudices
— Sur le préjudice moral
Moyens des parties
Mme [N] réclame la condamnation de M. [Y] à lui régler la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral expliquant que, malgré sa grande vulnérabilité, elle n’a eu de cesse de subir durant toute la durée du bail des menaces, des insultes et des pressions psychologiques de la part de son bailleur afin de la pousser à la porte de son logement.
M.[Y] sollicite le débouté de cette demande expliquant que les graves accusations de Mme [N] ne sont démontrées par aucune pièce et sont bien évidemment fausses ; qu’il n’a jamais proféré aucune menace, insulte ou autre à l’encontre de sa locataire.
Réponse du tribunal
Le préjudice moral doit s’analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d’un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales.
En l’espèce, Mme [N] allègue qu’elle était déjà très fragilisée physiquement et psychologiquement par le fait qu’elle soit en arrêt maladie longue durée depuis le 1er janvier 2021 et que cet arrêt a été commué en invalidité catégorie 2 au mois de février 2024. Or, il résulte du rapport médical de prestation de Mme [N] que cette dernière a été placée en invalidité à cause d’un problème de mobilité à l’épaule droite ne lui permettant plus de reprendre son activité d’assistante maternelle et qu’il y est expressément stipulé que « compte tenu de son âge et de sa formation, une réorientation n’est pas envisageable actuellement, elle pourra faire sa demande de retraite à 62 ans en juin 2026 ». Ainsi, sa grande vulnérabilité alléguée ne peut résulter de ce seul fait.
En tout état de cause, aucun élément n’est produit par Mme [N] permettant de caractériser une menace, insulte ou pressions psychologiques émanant de la part de M.[Y] et de quantifier le préjudice moral qu’elle allègue. Elle sera donc déboutée de sa demande.
— Sur le préjudice de jouissance
Moyen des parties
Mme [N] soutient subir un préjudice de jouissance distinct de son préjudice moral arguant qu’il ne fait aucun doute que les agissements du bailleur à son encontre sont constitutifs d’un trouble de jouissance et sollicite ainsi la condamnation de M.[Y] à lui verser la somme de 2.000 euros.
M. [B] [Y] sollicite le débouté de cette demande indemnitaire au titre d’un prétendu trouble de jouissance compte tenu de la carence probatoire de Mme [N].
Réponse du tribunal
En l’espèce, Mme [W] [N] ne caractérise aucun trouble de jouissance au moyen de la seule allégation selon laquelle “il ne fait aucun doute que les agissements du bailleur à l’encontre de la demanderesse sont constitutifs d’un trouble de jouissance” (page 23 de ses conclusions) sans apporter aucune pièce au soutien de ses dires.
Partant, elle sera déboutée de cette demande.
— Sur le remboursement des charges d’ordures ménagères
Moyen des parties
Mme [W] [N] réclame la somme de 1.198,50 euros au titre du remboursement des charges d’ordures ménagères expliquant qu’elle s’est acquittée auprès de son bailleur de la somme mensuelle de 35,25 euros correspondant à une provision pour charges de ramassage des ordures ménagères sans que celui-ci ne lui en fournisse de justificatifs.
M. [Y] sollicite le rejet de cette demande, cette charge étant parfaitement justifiée par l’avis de taxe foncière 2023.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la loi précitée prévoit en outre que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement
En l’espèce, le contrat de bail ainsi que l’avenant conclus entre les parties prévoient le versement d’un loyer mais également d’une provision sur charges. M. [Y] fournissant, au titre des charges, l’avis de taxe foncière pour l’année 2023 relatifs auxdites charges d’ordures ménagères, il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement des sommes versées par Mme [N] au titre de la taxe des ordures ménagères justifiée.
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie
Moyen des parties
Mme [N] sollicite la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 474,50 euros expliquant que l’état des lieux de sortie contradictoire n’a mis en évidence aucune dégradation qui aurait pu être commise par la locataire dans le logement.
M.[Y] explique être disposé à rembourser à son ancienne locataire l’intégralité du montant du dépôt de garantie, le logement ayant été restitué en bon état.
Réponse du tribunal
Aux termes des alinéas 3, 4 et 7 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, Mme [N] a versé un dépôt de garantie à son entrée dans les lieux pour un montant de 474,50 euros.
M.[Y] étant disposé à restituer le dépôt de garantie, il devra le reverser à Mme [N] à hauteur de 474,50 euros, et il y est condamné en tant que besoin.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Y] au titre du complément de loyer
Moyen des parties
M.[Y] réclame le versement de la somme de 800 euros au titre du complément de loyer non versé du mois de décembre 2023 au mois de mars 2024 expliquant que Mme [N] a cessé de régler le complément de loyer de 200 euros par mois. ; que ce complément de loyer résultait d’un accord verbal entre les parties dont il prouve son existence au regard des éléments versés aux débats. Il précise que l’appartement ayant été restitué le 6 mars 2024, Mme [N] est redevable de cette somme.
Mme [N] sollicite le rejet de cette demande expliquant n’être tenue qu’au paiement du montant du loyer stipulé dans le bail en application des dispositions de l’article 3-6 de la loi du 6 juillet 1989.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi qu’il a été développé ci-avant, il est constant qu’un accord existait entre les parties quant au versement d’une somme complémentaire mensuelle à hauteur de 200 euros.
Mme [N] ne conteste pas ne plus avoir réglé cette somme à compter du mois de décembre 2023. Au regard du départ des lieux à la date du 6 mars 2024 suivant procès-verbal de constat du même jour, il y a lieu de condamner Mme [N] à verser à M.[Y] la somme de 639 euros arrondi au titre du versement de complément de loyer du mois de décembre 2023 au 6 mars 2024 ( 200€ x 3 mois (décembre 2023, janvier et février 2024) = 600 euros + 39 euros pour le mois de mars.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Partie perdante, Mme [N] est condamnée aux dépens et, en équité et au regard des circonstances de l’espèce, condamnée à payer à M. [Y] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats la pièce n°5 versée par Mme [W] [N] consistant en un procès-verbal de constat dressé le 27 mai 2024 par Maître [S] [F], commissaire de justice;
DÉBOUTE Mme [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle relative à la restitution du dépôt de garantie ;
CONSTATE l’accord de M. [B] [Y] à restituer à Mme [W] [N] le dépôt de garantie à hauteur de 474,50 euros, et l’y condamne en tant que besoin;
CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à M. [B] [Y] à la somme de 639 euros au titre du versement de complément de loyer du mois de décembre 2023 au 6 mars 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à M. [B] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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