Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 5 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Il est régi par l'article 242 du Code civil, qui dispose : « Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». […] Ce principe est consacré par l'article 244 du Code civil : « La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. […]
Lire la suite…Avoir une activité sexuelle associée à l'absorption de produits stupéfiants est-il susceptible de constituer une faute, cause de divorce, au sens de l'article 242 du Code civil [8] ? Le chemsex en couple exclut la faute. […] À cet égard, la circonstance de ce que la pratique du chemsex serait partagée par les deux époux (dans le cadre de leur intimité sexuelle conjugale, […] suffirait à exclure l'existence d'une faute, soit parce qu'une telle pratique ne saurait rendre en elle-même intolérable le maintien de la vie commune (dont elle est alors une des modalités librement déterminée), soit parce qu'elle serait excusée, au sens de l'article 244 du Code civil [9]. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article 244, alinea 3, du code civil, le deces de l'un des epoux, survenu avant que le divorce soit devenu irrevocable, met fin a l'instance et la rend sans objet ; Attendu que par arret du 30 septembre 196 5, la cour d'appel de nimes a prononce le divorce d'entre les epoux x…, aux torts de la femme et a rejete la demande reconventionnelle de divorce formee par celle-ci ; Que dame x… s'est pourvue en cassation contre cette decision a la date du 16 decembre 1965 ; Mais attendu que le sieur x… est decede le 24 novembre 1965 ainsi qu'en fait foi l'acte regulier de deces verse aux debats ; Que l'action en divorce se trouve donc eteinte ;
[…] M me R… fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts formulées en application, tant de l'article 1382 du code civil que de l'article 266 du même code, alors « que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; […] imputer à celle-ci le seul fait qu'elle aurait quitté courant 1995 le domicile conjugal sans que la preuve soit apportée d'une reprise de la vie commune, cette circonstance n'ayant pas empêché la réconciliation des époux, sans violer par là même les articles 242 et 244 du code civil. »
[…] Aux termes de l'article 244 du code civil, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants
Il est régi par l'article 242 du Code civil, qui dispose : « Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». […] Ce principe est consacré par l'article 244 du Code civil : « La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. […]
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