Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 11 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
[…] l'arrêt aurait dénaturé ses conclusions, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 252-2 du Code civil en refusant aux époux le droit de faire constater par le juge conciliateur leur accord définitif sur l'attribution de leurs biens, alors qu'en troisième lieu le caractère obligatoire de l'accord découlerait de la convention elle-même, alors qu'en quatrième lieu la cour d'appel aurait dénaturé la convention des parties en disant qu'elle ne concernait que la durée de la procédure, et alors qu'enfin elle aurait dénaturé l'ordonnance qui constatait l'accord définitif des parties en disant qu'elle n'avait décidé que de l'attribution provisoire des biens ;
[…] ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371- 2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; […] les dispositions de l'article L. 252 -1 dudit code précisent que : « L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, […] les dispositions de l'article L. 252-2 du même code précisent que : « Sous réserve que l'article […]
[…] 2 […] «Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce.
Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce - Article 6 Les articles 247, 248-1, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, le second alinéa de l'article 271, les articles 275-1, 276- 2, 280 et 1450 du code civil deviennent respectivement les articles 228, 245-1, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4, 272, 275, 280-2, 281 et 265-2. […] …) - SUR L'ARTICLE 76 : 91. […] En ce qui concerne le paragraphe I de l'article 1er : 17. […]
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