Article 252-2 du Code civilAbrogé

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Version01/02/1994
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 252-1 (M), Code civil - art. 252-1 (VT)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 252-3 (VT), Code civil - art. 252-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 11 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2016

Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce - Article 6 Les articles 247, 248-1, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, le second alinéa de l'article 271, les articles 275-1, 276-2, 280 et 1450 du code civil deviennent respectivement les articles 228, 245-1, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4, 272, 275, 280-2, 281 et 265-2. […] En ce qui concerne le paragraphe I de l'article 1er : 17. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 juin 2014

Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ­ Article 6 Les articles 247, 248­1, 251, 252, 252­1, 252­2, 252­3, le second alinéa de l'article 271, les articles 275­1, 276­ 2, 280 et 1450 du code civil deviennent respectivement les articles 228, 245­1, 252, 252­1, 252­2, 252­3, 252­4, 272, 275, 280­2, 281 et 265­2. 4

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 3, 8 novembre 2017, n° 17/21499

[…] En application des dispositions de l'article 1111 du code de procédure civile, lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du Code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce.

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  • Enfant·
  • Résidence·
  • Chine·
  • Divorce·
  • Vacances·
  • Pensions alimentaires·
  • Domicile·
  • Autorité parentale·
  • Règlement·
  • Devoir de secours

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 2, 18 octobre 2013, n° 12/41619

[…] Le juge aux affaires familiales s'est entretenu avec la demanderesse et l'a invitée à la réflexion conformément aux dispositions de l'article 252-1 du Code civil. Il lui a rappelé les dispositions de l'article 252-2 du même code.

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  • Résidence·
  • Italie·
  • Conjoint·
  • Coopération renforcée·
  • Règlement (ue)·
  • Juge·
  • Réglement européen·
  • Conciliation·
  • Responsabilité parentale·
  • Divorce

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 9, 12 juillet 2012, n° 12/01358

[…] En application de l'article 1111 du code de procédure civile lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce

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  • Divorce·
  • Domicile conjugal·
  • Conciliation·
  • Autorisation·
  • Procédure civile·
  • Ordonnance·
  • Juge·
  • Instance·
  • Partie·
  • Résidence
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Documents parlementaires122

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