Infirmation 12 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 12 mars 2007, n° 05/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/03208 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans, 4 septembre 2003, N° 11-02-0196 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
R.G. N° 05/03208
F.L.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
Me RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 12 MARS 2007
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-02-0196)
rendu par le Tribunal d’Instance de ROMANS
en date du 04 septembre 2003
suivant déclaration d’appel du 13 Juillet 2005
APPELANTS :
Monsieur I C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de Maître A, avocat au barreau de VALENCE
Madame J C née X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Le Basseaux
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Maître A, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur K C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Le Basseaux
XXX
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de Maître A, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Monsieur L B
XXX
XXX
défaillant
Madame M B née Y
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise Z, Président,
Madame I-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2007, Madame Z a été entendue en son rapport
L’avoué a été entendu en ses conclusions et Maître A en sa plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
0 ------
Les époux K C et J X sont propriétaires à CHATEAUNEUF-SUR-ISÈRE d’un tènement immobilier comprenant une maison d’habitation avec jardin occupé par leur fils I C.
Les 6 et 15 mai 2002, leurs voisins, L B et son épouse, M Y, les ont fait assigner devant le Tribunal d’Instance de ROMANS pour les voir condamnés à arracher ou déplacer des arbres plantés à une distance non réglementaire.
Par jugement du 10 octobre 2002 le Tribunal a ordonné une expertise aux fins de faire rechercher la ligne divisoire des propriétés et de faire toutes constatations sur la présence de fils de fer fixés dans la façade B, le crépissage par époux B d’un pilier appartenant aux époux C, la trace d’une clôture construite en limite et la construction d’un muret s’appuyant sur le mur C ainsi que sur la privation d’ensoleillement pour les consorts C pouvant résulter de l’édification par époux B d’un mur de clôture de quatre mètres.
Monsieur D expert, a établi son rapport le 6 janvier 2003.
Par jugement du 4 septembre 2003 le Tribunal a statué comme suit :
Homologue le rapport d’expertise de monsieur E du 6 janvier 2003,
Dit que la limite divisoire des propriétés des parties passe par la limite ouest du muret séparatif tel que figurant en rouge selon une ligne A-G sur le plan au 1/500 ème figurant en annexe du rapport d’expertise,
Condamne les consorts C à réduire à la hauteur de deux mètres deux cyprès et un sapin, un acacia, un cognassier et un prunier situés sur leur propriété à moins de deux mètres de la limite divisoire dans un délai de deux mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
Les condamne à couper les branches de deux cerisiers dépassant sur le fonds voisin, (numérotés 20 et 21 dans le rapport de l’expert) dans un délai de deux mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
Les condamne à verser aux époux B la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne les époux B à réduire à la hauteur de deux mètres à partir du sol naturel le mur de leur piscine, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
Les condamne à détruire la surélévation en moellons du muret C effectuée sur une longueur de 6,70 m. entre les points E et F, par référence au rapport de l’expert dans un délai de deux mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
Condamne les époux B à verser aux consorts C à titre de dommages-intérêts la somme totale de 1.000 €,
Prononce la compensation entre les créances respectives des parties
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la réduction en hauteur du mur de la piscine,
Faisant masse des dépens, en ordonne le partage par moitié entre les parties.
Les consorts C ont interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2005.
Ils font valoir que le Tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de la définition de la limite entre les deux propriétés : s’agissant d’un mur non mitoyen, les époux B n’étaient pas en droit d’y appuyer leur mur privatif surmonté d’une grille ; ils rappellent que ces derniers ont démoli sans aucune autorisation et profitant de ce que la maison n’était pas habitée, la clôture construite en limite de propriété.
Ils soutiennent que leur pilier crépi avec le même enduit que celui utilisé par les époux B pour la façade de leur maison, créée une présomption de mitoyenneté qui leur est préjudiciable.
Ils indiquent que les époux B n’ont rien entrepris pour faire cesser les troubles qu’ils leur causent, au contraire, puisque les dégâts se sont aggravés, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal de Maître H, huissier de justice du 8 juin 2005.
Ils prétendent encore que le mur de la piscine des époux B qui est construit sur le muret C non seulement empiète sur leur propriété mais qu’il atteint par endroit quatre mètres cinquante de hauteur, et que la piscine implantée à une distance non réglementaire leur cause un trouble anormal de voisinage et doit être démolie.
Ils sollicitent l’arrachage de la haie de pyracanthas qui dépasse la hauteur de deux mètres et ne respecte pas les dispositions d’un arrêté du ministre de l’Agriculture et de la Pêche du 12 août 1994.
Les consorts C contestent la décision qui les a condamnés à réduire à deux mètres la hauteur de certains arbres se trouvant sur leur propriété, d’une part parce qu’il a statué ultra petita, les époux B ne sollicitant que des dommages-intérêts et d’autre part en ce qu’aucune mise en conformité de ces arbres qui existent depuis la construction de la maison en 1928 ne peut être ordonnée en raison de la prescription trentenaire.
Ils contestent la condamnation à payer aux époux B des dommages-intérêts à hauteur de 200 € qui ne repose sue aucun fondement de même que celle aux dépens.
Ils demandent à la Cour de :
— condamner les époux B à démolir le mur construit sur le muret des consorts C, et notamment le mur de la piscine sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— condamner les époux B à remettre en état la clôture grillagée précédemment construite en limite de propriété par les consorts C ; les condamner à déplacer le mur grillagé actuellement construit sur le muret des consorts C et à l’implanter sur la ligne divisoire sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— condamner les époux B à décrépir le pilier appartenant aux consorts C qui supporte leur portail. A défaut d’y procéder, les condamner au paiement d’une somme de 750 euros à titre indemnitaire.
— condamner les époux B à déplacer les rochers empiétant sur leur propriété et à remettre en état le muret détruit ainsi que les piliers et grillage de clôture sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— condamner les époux B à démolir leur piscine ainsi que les murs transversaux situés sur leur terrain sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 30 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— condamner les époux B au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 7.500 € en raison du trouble anormal de voisinage occasionné par la présence du mur de la piscine et de la piscine elle-même.
— condamner les époux B à arracher leur haie de pyracanthas sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— condamner les époux B au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
— o0o-
Les époux B assignés à personne n’ont pas constitué avoué ; l’arrêt sera réputé contradictoire.
L’expert confirme que le pilier des consorts C a été crépi par les époux B avec le même enduit que celui utilisé pour leur maison.
Dans la mesure où ce pilier appartient aux consorts C, ceux-ci sont bien fondés à demander l’enlèvement du crépi, d’une part parce qu’ils ne sont pas tenus de subir le choix de revêtement et de couleur des époux B et d’autre part, parce que cette unité entre le mur B et le pilier C peut faire présumer la mitoyenneté du pilier, qui est la propriété des consorts C ; la décision qui a octroyé des dommages-intérêts à ces derniers pour leur permettre de faire exécuter les travaux sera confirmée.
Sur la nature du muret, aux termes de ses investigations, l’expert indique que la limite divisoire des propriétés B/C est matérialisée par la bordure Ouest du muret bâti par Monsieur C, entièrement implanté sur la propriété C, limite que les deux parties ont acceptée.
Les éléments du dossier révèlent que sur un tronçon matérialisé sur le plan de l’expert de E à F et sur une distance de 6,70 m, les époux B ont posé en surélévation du muret des consorts C des moellons et une clôture ; c’est à juste titre que le Tribunal a ordonné leur enlèvement.
Selon l’expert, le mur construit autour de la piscine des époux B, sur leur propriété, constitue une gène visuelle de par sa taille de plus de quatre mètres, agresse et s’impose fortement, d’autant qu’il est à l’état brut et n’offre qu’une façade de moellons de couleur grise et entraîne une perte d’ensoleillement pour la propriété C ; le Tribunal a exactement décidé que sa hauteur de plus de quatre mètres devait être ramenée à une hauteur de deux mètres mais non pas à partir du sol naturel de la propriété B mais de celui de la propriété C.
Le trouble de jouissance déjà subi du fait de la hauteur de ce mur par les consorts C sera justement réparé par la somme de 1.000 €.
Les consorts C n’apportent aucune justification de ce que la piscine implantée en 1994 sur la propriété des époux B leur cause un trouble anormal de voisinage ; leur demande de ce chef a été rejetée à bon droit.
S’agissant de la haie de pyracancthas, les consorts C auxquels il appartient d’établir qu’il s’agit d’une espèce interdite ont été justement déboutés de leur demande d’arrachage par le Tribunal.
Les époux B qui ne se présentent pas ne contestent pas l’affirmation selon laquelle les arbres se trouvant sur la propriété C ont prescrit depuis plus de trente ans le dépassement de la hauteur de deux mètres ; de même ils ne formulent aucune demande en ce qui concerne les branches des arbres dépassant sur leur propriété ; la décision de ces chefs sera infirmée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts C les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel et non compris dans les dépens ; les époux B devront payer aux consorts C la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la limite séparant les propriétés des deux parties,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux B
à détruire la surélévation en moellons du muret C effectuée sur une longueur de 6,70 m. entre les points E et F, par référence au rapport de l’expert
à réduire à deux mètres la hauteur du mur de leur piscine, sauf à préciser que la hauteur doit être prise à partir du sol de la propriété C,
à payer aux consorts C la somme de 300 € pour le décrépissage du pilier leur appartenant,
Y ajoutant,
Condamne les époux B à payer aux consorts C la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance résultant de la hauteur du mur de la piscine,
Dit que les astreintes prononcées par le Tribunal commenceront à courir passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné les consorts C à réduire à la hauteur de deux mètres les arbres situés sur leur propriété, à couper les branches de deux cerisiers dépassant sur le fonds voisin, et à verser aux époux B la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne les époux B à payer aux consorts C en sus de l’indemnité allouée par le Tribunal, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les époux B à tous les dépens de première instance et d’appel.
PRONONCÉ en audience publique par Madame Z, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.
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