Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi 2004-439 2004-05-26 art. 13 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
[…] Attendu que M. X… et M me Y…, de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc en 2001 ; que M. X… a introduit une action en divorce contre son épouse sur le fondement de l'article 257-1 du code civil ; que pour prononcer le divorce et statuer sur la jouissance du logement familial, la cour d'appel a fait application du droit français ;
[…] M me A a assigné M me C ainsi que MM. F Y, G Y et N-O Y sur le fondement de l'article 257-1 du code civil en demandant au tribunal de : […] 1 – Sur les demandes de M me A
[…] Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 10 mai 2019, conformément aux dispositions de l'article 252-1 du code civil. […] (articles 233, 253 et 257-1 du code civil et 1123 du code de procédure civile)
Irrévocabilité de l'acceptation : Depuis la loi du 26 mai 2004, l'article 233 alinéa 2 du Code Civil prévoit que l'acceptation « n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». Cela signifie que l'instance en divorce après la signature de ce document ne pourra ensuite être engagée que sur le fondement de l'article 233 du Code Civil (article 257-1 alinéa 2 du Code Civil). […]
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