Infirmation 24 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2014, n° 13/23473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 novembre 2013, N° 13/01752 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMITE D' ETABLISSEMENT BOBIGNY/DOMUS DE LA SOCIETE BUT INTERNATIONAL c/ SAS BUT INTERNATIONAL |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 MARS 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23473
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/01752
APPELANTS
COMITE D’ETABLISSEMENT BOBIGNY/DOMUS DE LA SOCIETE BUT INTERNATIONAL
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
Représenté par Me Jérémie BERIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1730
CABINET MK EXPERTS ET CONSEILS (SASU)
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
Représenté par Me Jérémie BERIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1730
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représentée par Me Gérard-Henri DIOTALLEVI, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 315
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia LE COQ
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
***
Le comité d’établissement Bobigny/Domus de la société But International (société BUT) représente les salariés des deux magasins de l’enseigne But situés à Bobigny et à Rosny-sous-Bois.
Le 10 août 2012, lors de la réunion de ce comité d’établissement, ses membres ont désigné le cabinet d’expertise comptable MK experts et Conseils en vue de l’examen des comptes annuels clos de l’année 2011.
Le 28 septembre 2012, le cabinet d’expert MK Experts et Conseils a transmis sa lettre de mission aux membres du comité définissant son champ de mission d’analyse économique financière et sociale, comprenant notamment « l’évolution 2011 à date des effectifs des magasins Bobigny/Domus ainsi que le personnel détaché et l’évolution des salaires 2011 par rapport à 2010 par échelons et par niveaux ».
Le même jour, il a adressé à l’employeur une demande d’information comportant, entre autres documents, l’obtention d’un fichier Excel de la liste du personnel des magasins Bobigny/Domus avec des informations précises sur les fonctions exercées, service et site de rattachement, coefficient, échelon, sexe, ancienneté, âge, « CDI » ou « CDD », salaire brut mensuel ou annuel contractuel, primes et/ou variable, précision faite que cette liste a été sollicitée sous forme anonyme. Ce document n’a pas été transmis par l’employeur.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2013, le tribunal de grande Instance de Bobigny, saisi par le comité d’établissement Bobigny/Domus de la société But International et par la société Cabinet MK Experts et Conseils, a débouté ceux-ci de leur demande tendant à voir enjoindre à la société BUT de fournir sous astreinte à l’expert-comptable mandaté le fichier Excel requis.
Le comité d’établissement Bobigny/Domus et le cabinet MK Experts et Conseils ont interjeté appel de cette ordonnance.
Ils concluent aux fins de voir juger que les analyses menées par la société d’expert comptable MK Experts et Conseils l’ont été dans le cadre de la mission d’assistance de But Bobigny/Domus en vue de l’examen des comptes de l’exercice 2011 et qu’elles sont conformes aux dispositions des articles L 2325-35 et L 2325-36 du code du travail, de constater l’existence des informations sollicitées et par suite de dire que la société But, en ne les fournissant pas, fait obstacle aux prérogatives du comité d’établissement. Ils entendent que pour qu’il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite, il soit ordonné à la société BUT de mettre à sa disposition les éléments relatifs à la politique de rémunération de la société déjà requis devant le premier juge. Ils précisent que ces données réclamées sous forme anonyme, doivent être extraites de la base de données sociales de la société et fournies, quel que soit le support existant. Ils sollicitent que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision escomptée et réclament une somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrépétibles.
Au terme de ses conclusions en réplique, la société But demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et le rejet des prétentions du comité d’établissement Bobigny/Domus de la société But International et par la société Cabinet MK Experts et Conseils aux motifs que si elle n’entend pas remettre en cause le choix de l’utilité des documents réclamés, elle souligne qu’elle ne peut produire un document qu’elle n’a pas matériellement sous le format sollicité. Elle entend obtenir leur condamnation aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Considérant que l’article L 2325-37 du code du travail dispose que pour l’exercice de sa mission confiée en application de l’article L 2325-35 1°, l’expert comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès verbaux ;
Qu’il s’en suit qu’il appartient à l’ expert-comptable désigné par le comité d’entreprise de librement déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission, laquelle porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ;
Considérant qu’en l’espèce le cabinet d’expert MK Experts et Conseils, par courrier du 28 septembre 2012, a sollicité de la société BUT un certain nombre d’informations relatives à la rémunération des salariés sous forme d’un fichier anonyme de la liste du personnel ;
Considérant que pour s’opposer à la demande, la société But soutient qu’elle n’a pas à sa disposition le document Excel tel que réclamé, que pour y satisfaire elle devrait spécialement établir un document de synthèse sous la forme sollicitée ce qui outrepasse les prescriptions de l’article L 2325-35 du code du travail ;
Considérant cependant que la société ne peut refuser de communiquer à l’expert-comptable du comité d’entreprise toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission ;
Considérant qu’il ressort des éléments produits que la société BUT a déjà transmis au cabinet MK Expert une partie des informations sollicitées, en lui communiquant un fichier portant analyse des rémunérations d’une catégorie de salariés, les 'vendeurs', document comportant les effectifs par tranche d’ancienneté, par groupe de niveaux, les salaires par sexe, par groupes de niveaux, par tranche d’ancienneté ; que ce document a satisfait la requête de l’expert ;
Que la société But n’a en revanche pas transmis les informations afférentes aux autres catégories de personnel de l’établissement au motif qu’aucun fichier de ce type n’existe ;
Considérant que si l’employeur ne peut être tenu d’établir des documents informatifs qui n’existent pas pour satisfaire une demande légitime de communication, en revanche aucun refus de transmission d’informations qu’il détient ne peut être opposé à l’expert comptable ;
Que le simple motif tiré de l’inexistence du support sollicité pour la communication des informations ne peut justifier ce refus ;
Qu’en l’espèce, il s’établit des débats et des pièces du dossier que les informations requises sont accessibles, celles-ci pouvant être extraites de la banque de données de gestion des ressources humaines propre à la société But ;
Qu’ainsi que le rapporte l’ordonnance déférée, il a été indiqué par les parties, lors de l’audience de première instance, que les informations réclamées se trouvaient dans le compte '64" ; que ce point n’a pas été démenti lors des débats d’appel ;
Que cette extraction d’information a pu être parfaitement réalisée pour une partie du personnel, ainsi que l’a précisé le responsable des relations sociales de la société But dans un courriel adressé à l’expert lors de la transmission de l’analyse des rémunérations pour la 'population de vente ' ;
Qu’enfin la société BUT ne saurait valablement affirmer que les informations demandées ne peuvent pas être transmises au seul motif de l’inexistence d’un fichier Excel alors même que les appelants ont indiqué n’avoir désormais aucune exigence sur la nature du support du document requis ;
Considérant ainsi qu’en refusant la communication des autres informations salariales à sa disposition au seul prétexte du défaut du support informatique souhaité initialement, la société BUT a contrevenu aux dispositions de l’article L 2325-35 du code du travail, provoquant un trouble illicite auquel il convient de mettre un terme ;
Considérant que la demande de fixation d’une astreinte pour obtenir la communication des informations sollicitées doit être rejetée, aucun élément ne laissant craindre que l’intimée ne respecte pas la présente décision ;
Considérant qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge du comité d’établissement Bobigny/Domus de la société But International et à la société Cabinet MK Experts et Conseils les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient donc de leur allouer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance déférée,
Ordonne à la société But Internationl de remettre au cabinet d’expertise MK experts et conseils sous forme anonyme et dans le format existant la liste du personnel des magasins Bobigny/Domus avec des informations portant sur les fonctions exercées, service et site de rattachement, coefficient, échelon, sexe, ancienneté, âge, « CDI » ou « CDD », salaire brut mensuel ou annuel contractuel, primes et/ou variable,
Condamne la société But International à verser au comité d’établissement Bobigny/Domus et au cabinet MK Experts et Conseils la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société But International aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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