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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 23/03308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03308 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6DW
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 23/03308 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6DW
DEMANDEUR :
Madame [L] [P] [N] épouse [W]
34 RUE DE LA VISTERIE
59310 NOMAIN,
née le 13 Janvier 1971 à LILLE (NORD)
représentée par Me Catherine CHENEVIERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [R] [W]
34 RUE DE LA VISTERIE
59310 NOMAIN,
né le 07 Février 1967 à TOURCOING (NORD)
représenté par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 9 septembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03308 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6DW
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [N] et M. [O] [W] se sont mariés le 29 juin 1996 à Cysoing (Nord), après contrat de mariage reçu le 3 juin 1996 par Me [M] [U], notaire à Cysoing (Nord).
De leur union sont nés :
— [V] le 17 février 1998,
— [S] le 1er septembre 2000,
— [T] le 23 juin 2006.
Par acte délivré le 28 mars 2023, l’épouse a fait assigner l’époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sans indication de son fondement juridique.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 février 2024, le juge de la mise en état a :
attribué la jouissance provisoire du logement du ménage à [L] [N] à titre onéreux;mis à la charge de [L] [N] le règlement provisoire des mensualités du prêt immobilier dans l’hypothèse où ce règlement ne serait plus pris en charge par l’assurance souscrite par les époux ;fixé à trois mois le délai dans lequel [O] [W] devra quitter le logement du ménage ;dit qu’à défaut pour [O] [W] de l’avoir quitté dans ce délai, [L] [N] pourra faire appel à la force publique, à un commissaire de justice et à un serrurier pour assurer son départ du logement du ménage ;constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[T] [Z] la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;décidé, vu l’accord des parents, que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable ;fixé à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par [O] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[T] [W] ; ordonné le versement de la contribution de [O] [W] à l’éducation et l’entretien d'[C] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [L] [N] ;décidé que [O] [W] versera directement à la Caisse d’allocations familiales compétente le montant mis à sa charge par la présente décision pendant la durée de la présente décision ; décide que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance ;renvoyé l’affaire et les époux à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du cabinet 5 qui se tiendra le 8 avril 2024 à 14 heures pour :- conclusions de l’épouse sur le fond, notamment mise en conformité du fondement de la demande en divorce,
— actualisation de la situation financière des époux ;
Madame [L] [N] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 août 2024, aux termes desquelles elle demande de voir
déclarer Madame [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,prononcer le divorce des époux [N] [W] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, Et ce faisant, Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré par-devant l’officier de l’état civil de la ville de Cysoing le 29 juin 1996, en marge des actes de naissance de chacun des époux ; ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,donner acte à Madame [N] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257 du Code Civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire que Madame [N] reprendra à compter du prononcé du divorce devenu définitif l’usage de son nom de jeune fille,dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,dire que le jugement de divorce prendra effet entre les époux concernant leurs biens à la date du 23 février 2024 , mettre à la charge de Monsieur [W] une pension alimentaire d’un montant de 150 euros pour subvenir à l’entretien et l’éducation d'[T],dire que les frais de scolarité, frais de permis de conduire, frais extraordinaires (achat voiture d’occasion), assurance véhicule, frais d’orthodontie, dépenses médicales non remboursées par la Sécurité Sociale ou la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents,condamner en tant que de besoin chacun des parents à rembourser le parent qui aura fait l’avance de ces dépenses dans un mois à compter de la présentation du justificatif d’engagement de la dépense.
Monsieur [O] [W] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 mai 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce des époux [Y] sur le fondement des art. 233 et suivants du code civil,fixer les effets du divorce à la date du 24 juin 2023, dire n’y avoir lieu au partage des frais de scolarité et autres frais et dépenses extraordinaires qui ne sauraient être engagés, durant la minorité de l’enfant, qu’avec l’accord préalable du concluant, dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur le partage des frais relatifs à [T]
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, pour mémoire, la situation des parties était la suivante :
Les époux sont propriétaires du domicile conjugal. Le prêt immobilier souscrit pour son acquisition génère une charge financière actuellement assumée par l’assurance emprunteur du fait de l’invalidité de l’époux. La charge mensuelle générée par ce prêt est de 1300,04€.
Concernant l’épouse
[L] [N] est puéricultrice et travaille pour le conseil départemental du Nord.
D’après son avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022, elle a perçu en 2022 un revenu net imposable moyen mensuel de 2918,25€. D’après son bulletin de paie de décembre 2023, elle a perçu en 2023 un revenu net imposable moyen mensuel de 3700,10€.
Elle fait valoir ses charges courantes. Elle assume la charge principale d'[T].
Concernant l’époux
D’après son avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022, il a perçu en 2022 un revenu net imposable moyen mensuel de 3055,67€.
Il va devoir prochainement trouver un logement personnel et en assumer la charge financière.
Il fait valoir ses charges courantes.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
Les époux sont propriétaires du domicile conjugal. Le prêt immobilier souscrit pour son acquisition génère une charge financière actuellement assumée par l’assurance emprunteur du fait de l’invalidité de l’époux. La charge mensuelle générée par ce prêt est de 1300,04€.
S’agissant de Madame [L] [N]
Ressources mensuelles : D’après son bulletin de paie de mars 2024, elle a perçu en 2024 un revenu net imposable moyen mensuel de 3394 euros .
Charges mensuelles particulières : Elle fait valoir ses charges courantes. Elle expose qu'[T] est en 2e année de médecin et que ses besoins ont augmenté.
S’agissant de Monsieur [O] [W]
Ressources mensuelles : Il se trouve en invalidité et perçoit à ce titre une pension de 1500,62 euros, outre une rente de prévoyance s’élevant à 617 euros, soit 2057 euros par mois.
Charges mensuelles particulières : Il indique s’acquitter de la moitié du crédit immobilier depuis février 2024 ( soit 700 euros par mois).
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [W] à verser à Madame [L] [N] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [T].
Madame [L] [N] sollicite la prise en charge par moitié des frais de scolarité, de permis de conduire, frais extraordinaires (achat voiture d’occasion), assurance véhicule, frais d’orthodontie, dépenses médicales non remboursées par la Sécurité Sociale ou la mutuelle).
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [O] [W] ne s’oppose pas au partage des frais de scolarité et autres frais et dépenses extraordinaires, durant la minorité de l’enfant, uniquement avec son accord préalable. Il sera rappelé que l’enfant est désormais majeur.
En l’espèce, la demande des frais relatifs à l’enfant sera rejetée, aucun frais supplémentaire particulier n’étant justifié. Par ailleurs, le partage par moitié des frais de permis de conduire et de l’achat d’un véhicule d’occasion n’est pas ordonné en l’absence d’accord des parents en ce sens s’agissant de dépenses qui relèvent de l’éducation de l’enfant. Chaque parent a le loisir de payer ou non le permis de conduire et un véhicule à son enfant, une fois majeur. Il n’appartient pas à la juridiction de l’imposer.
Ainsi, Madame [L] [N] sera déboutée de sa demande.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite de fixer des effets du jugement au 23 février 2024, date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Monsieur [O] [W] sollicite de fixer des effets du jugement au 24 juin 2023, date à laquelle les époux ont séparé leurs comptes.
Au regard des pièces versés par l’époux, il y a lieu de faire droit à sa demande et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont fixés à la date du 24 juin 2023.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 mars 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2024 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [L], [P] [N] , née le 13 janvier 1971 à LILLE
et de
Monsieur [O], [R] [W] , né 7 février 1967 à TOURCOING
mariés le 29 juin 1996 à CYSOING ( NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 juin 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
FIXE à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [O] [W] à Madame [L] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales à compter du mois de la présente décision ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci / celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame [L] [N] Madame XXX d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [W] le 23 juin 2006 à LILLE ( NORD) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de partage des frais relatifs à [T] ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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