Confirmation 26 novembre 2019
Rejet 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 nov. 2019, n° 18/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 29 mai 2018, N° 17/00018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00429
N°Portalis DBWA-V-B7C-CARJ
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL
C/
Mme A B X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France en date du 29 Mai 2018, enregistré sous le n° 17/00018 ;
APPELANTE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…] et Y Z
[…]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame A B X
[…]
Taupinière
[…]
Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Eloise CORMIER, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Eloise CORMIER, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Novembre 2019 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 janvier 1999, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social a accordé à Madame A X un prêt de 900 000 francs payable en 180 échéances mensuelles.
Le bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers a été publié et enregistré à la Conservation des Hypothèques de Fort de France le 13 octobre 1999 et a été renouvelé le 31 décembre 2015.
Plusieurs échéances du prêt ayant été impayées, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social a, pour obtenir le paiement de la somme de 69 484,15 euros, fait délivrer à Madame A X, le 18 novembre 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les lots 9, 12, 13, 14, 24 et 25 de l’ensemble immobilier dénommé « Les ateliers des berges » à Fort de France dont Madame X est propriétaire, commandement publié et enregistré à la Conservation des Hypothèques de Fort de France le 30 novembre 2016.
Par assignation en date du 19 janvier 2017, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social a sollicité la vente par adjudication des biens immobiliers appartenant à Madame X.
Par jugement rendu le 29 mai 2018, le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Fort de France a :
- déclaré prescrite l’action de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social en recouvrement de la créance de 64 484,15 euros en principal au titre du prêt notarié du 26 janvier 1999,
- constaté que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies,
- ordonné, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Madame A B X portant sur un ensemble immobilier sis à Fort de France dénommé « Les Ateliers des Berges » édifié sur les parcelles de terres cadastrées :
- section AM n°720, […] d’une contenance de […],
- section AM n°722, […] d’une contenance de 1 are et 81 centiares,
- section AM n°724,[…] d’une contenance de 10 centiares,
- section AM n°726, […] d’une contenance de 7 ares et […],
- ordonné la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement signifié le 18 novembre 2016 publié le 30 novembre 2016, Volume 2016 S n°102,
- ordonné la publication du jugement aux fins de radiation dudit commandement, avec toutes conséquences de droit,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social à payer à Madame A B X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais de procédure de saisie resteront à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social aux dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 30 juillet 2018.
Madame A B X a constitué avocat le 13 décembre 2018.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2019, le Premier président de la Cour d’appel de FORT DE FRANCE a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Fort de France du 29 mai 2018 et condamné la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social demande à la Cour de juger que son action en recouvrement de sa créance de 64.484,15 euros en principal au titre du prêt notarié du 26 janvier1999 n’est pas prescrite.
En conséquence,
- d’infirmer le jugement de mainlevée de la procédure de saisie immobilière rendu le 29 mai 2018,
- de constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- de fixer la créance du créancier poursuivant à la somme en principal, frais, accessoires et intérêts, à la somme de 36 966,88 euros arrêtée au 04 octobre 2018,
- d’ordonner la vente forcée des biens immobiliers constituant les lots 9, 12, 13, 14, 24 et 25 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé « Les ateliers des berges » édifié sur les parcelles de terre sises en la Commune de Fort de France (97 200), cadastrée :
- Section AM numéro 720, […] '', d’une contenance de […],
- Section AM numéro 722, […] '', d’une contenance de 1 are et quatre vingt un centiares,
- Section AM numéro 724, […]. Christophe '', d’une contenance de 10 centiares,
- Section AM numéro 726, […] '', d’une contenance de 07 ares et […],
- de fixer la date de l’audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de 70.000 euros,
- d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel huissier de son choix. dans les jours précédents la vente, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique,
A titre subsidiaire,
- pour le cas où la vente amiable sera autorisée, dire que le prix d’adjudication de cette vente amiable sera consigné entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de FORT DE FRANCE, désigné en qualité de séquestre aux conditions de l’article 36 du cahier des conditions de vente,
- dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2019, Madame A X demande à la Cour de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses moyens.
En conséquence, à titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
- de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Lucien ALEXANDRINE.
MOTIFS
Sur le délai de prescription applicable.
Le juge de l’exécution, pour déclarer l’action de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit social forclose, a considéré que les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation devaient s’appliquer et ainsi que le délai d’action de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social était de deux ans à compter de la résolution du plan de redressement prononcée par le Tribunal mixte de commerce le 13 mai 2014. Ainsi, il a considéré qu’à la date de la délivrance du commandement de payer le 18 novembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social était forclose.
Il a ainsi exclu l’application, sollicitée par cette dernière, du code de commerce prévoyant un
délai d’action de cinq ans, au motif qu’il n’était pas rapporté la preuve que le prêt immobilier octroyé à Madame X l’avait été pour les besoins de son activité commerciale ne serait ce que de façon accessoire.
La Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social considère, au contraire, que la qualité de commerçante de Madame X, la prise en compte de la dette bancaire au plan de redressement dont elle a fait l’objet, et la location du bien immobilier donnée par Madame X à titre commercial démontrent qu’il s’agit d’une créance commerciale soumise aux dispositions de l’article L110-4 du code de commerce et ainsi à une prescription quinquennale.
Madame X fait au contraire valoir que le prêt immobilier qu’elle a souscrit ne l’a pas été dans le cadre de son activité commerciale même à titre accessoire, que sa seule qualité de commerçante est insuffisante à exclure l’application du code de la consommation, l’objet de l’opération et sa finalité étant prédominants.
Elle ajoute que la location d’un bien immobilier ne suffit pas à donner la qualité de commerçant au bailleur personne physique et ne présente pas, par nature, de caractère commercial. Elle précise en outre que ce bien a été loué, sans lien avec son activité commerciale de restauratrice, à un tiers qui l’exploite commercialement.
Il résulte en effet de l’article L 218-2 du code de la consommation que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans tandis qu’en application de l’article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ainsi, il résulte expressément de l’article L 110-4 du code de commerce que la prescription quinquennale est conditionnée à l’activité commerciale ayant donné naissance à l’obligation ou la créance.
C’est donc la nature de l’activité ayant donné lieu à la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social qui doit être recherchée et est déterminante du régime de prescription applicable.
Or, en l’espèce peu importe que Madame X ait la qualité de commerçante, seule la nature de l’obligation contractée par elle auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social étant déterminante.
Il résulte du prêt souscrit entre la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social et Madame X qu’il avait pour objet l’acquisition d’un bien immobilier destiné à sa location. Il n’est aucunement fait mention que ce prêt immobilier était lié à l’activité commerciale de Madame X qui est restauratrice, ou a été contracté pour les besoins de son activité commerciale, qui s’exerce d’ailleurs, selon l’extrait Kbis versé, aux Anses d’Arlet et non dans les locaux ainsi acquis. La présomption ne saurait donc trouvée à s’appliquer en l’espèce, l’acte de prêt ne faisant aucune référence à l’activité commerciale de Madame X, qui a le droit, à titre personnel d’acquérir un bien immobilier sans que cet achat ne se rattache nécessairement à son activité commerciale. D’ailleurs, peu importe qu’il ait été mentionné le fait que Madame X était commerçante, tout acte notarié précisant la profession des contractants.
En outre, le prêt immobilier fait mention de l’application de dispositions du code de la consommation, ce qui démontre encore que Madame X n’a pas contracté ce prêt en
tant que professionnel.
D’ailleurs, si la créance détenue en vertu de ce prêt immobilier par la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social a été incluse dans le plan de redressement dont a fait l’objet Madame X, c’est parce que la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social s’est inscrite parmi les créanciers de cette dernière. En tout état de cause, le fait que cette créance ait été intégrée dans le plan de redressement ne confère pas à l’obligation son caractère commercial s’il ne résulte pas de l’acte de prêt lui-même.
En outre, la mise en location du bien, si elle est prévue dans le prêt, n’est pas mentionnée comme étant exercée à titre commercial et Madame X n’est pas inscrite au répertoire du commerce et des sociétés en qualité de loueur de biens immobiliers.
Dès lors, peu importe qu’elle ait donné à bail ce bien immobilier, toute personne physique pouvant y procéder sans exercer une activité commerciale. La mention relative à la cession de loyer n’établit pas davantage son caractère commercial à la souscription du prêt ni à l’acquisition du bien immobilier.
Enfin, le locataire des lieux avec qui il a été conclu un bail commercial exerce une activité de vente de produits diététiques et d’objets religieux bien éloignée de celle exercée par Madame X.
Par conséquent, il n’est pas démontré que la mise en location du bien consisterait en une activité commerciale accessoire ni d’ailleurs que Madame X aurait financé son activité commerciale par la location du bien immobilier acquis.
Ainsi, le prêt n’avait pas pour objet de financer une quelconque activité professionnelle que ce soit à titre principal ou accessoire.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a fait application des dispositions de l’article L 218-2 du code de consommation et a exclu l’application des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce. L’action de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social était ainsi bien soumis au délai de prescription de deux ans.
Sur le point de départ du délai de prescription.
Il n’est pas contesté que le point de départ du délai d’action de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social est le jugement prononçant la résolution du plan de redressement du 13 mai 2014, date à laquelle, comme l’a justement relevé le premier juge, la créancière a alors recouvré son droit d’agir à l’encontre de la débitrice.
Cependant, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social fait valoir que dans la mesure où ce jugement n’a pas été publié au BODACC, ce qui n’est pas contesté, le délai de prescription n’aurait pas commencé à courir et lui serait inopposable, ce que conteste Madame X.
Or, tant le juge de l’exécution que le Premier président statuant en référé ont indiqué, à raison que cette formalité de publicité est sans incidence sur le délai d’action, cette mesure n’étant destinée qu’à l’information des tiers.
En outre, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par l’existence de paiements spontanés par Madame X entre Février et Octobre 2015, ce qui a valeur de reconnaissance de dettes, ce que conteste cette dernière qui fait valoir qu’il n’est pas démontré, par les relevés bancaires produits, l’existence de paiements spontanés.
À cette fin, la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social produit des relevés bancaires de Madame X mentionnant des paiements intitulés « emprunteur » et faisant référence aux numéros de prêts souscrits. Cependant, ces paiements qui ne sont que partiels, sont systématiquement suivis du débit de même montant, et ce depuis février 2015, ce qui démontre que les paiements n’ont en réalité pas été effectués en définitif. Dès lors, il n’est pas établi l’existence de paiements volontaires postérieurement à la résolution du plan de redressement.
Il s’en évince que le délai de prescription de deux ans ne s’est pas trouvé interrompu.
Par voie de conséquence, c’est avec raison que le premier juge a considéré que la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social avait jusqu’au 13 mai 2016 pour agir si bien qu’à la date du commandement de payer délivré le 18 novembre 2016, l’action de la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social contre Madame X était forclose.
Dès lors, il y a lieu de confirmer en intégralité le jugement attaqué.
Sur les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social succombant en son appel, elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à Madame X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en intégralité le jugement rendu le 29 mai 2018 par le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social aux entiers dépens d’appel et à payer à Madame A X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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