Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Second cas : refus en considération des critères d'attribution d'une prestation compensatoire fixés par l'article 271 du Code civil – durée du mariage, situation professionnelle de l'époux demandeur, droits acquis dans la liquidation du régime matrimonial, etc. […]
Lire la suite…En cas de vice du consentement (erreur, dol, violence), la convention pourrait être annulée Convention portant règlement global des conséquences du divorce L'article 268 du code civil permet en parallèle aux époux, pendant l'instance en divorce, de soumettre au juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences de leur divorce. […] Il en résulte que lorsque la convention ne traite pas uniquement de la liquidation du régime matrimonial, elle dépend du régime de l'article 268 du code civil et se trouve soumise à l'homologation du juge. […]
Lire la suite…[…] VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d'instance ; VU l'article 268 du Code Civil ; PRONONCE le divorce de monsieur [P] [X] et de madame [C] [D] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 27 juin 2009 par l'officier d'état civil de [Localité 8] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
[…] Cette proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une convention susceptible d'être homologuée au sens des articles 265-2 et 268 du Code civil. […]
[…] VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU les déclarations d'acceptation signées par les époux; VU l'article 268 du Code Civil; PRONONCE le divorce des époux [U] – [J]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 09 avril 2016 par l'officier de l'état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
Pour un divorce prononcé avant 2005, l'article 268 du Code civil issu de la loi de 1975 s'applique. À cette époque, les époux qui divorçaient à l'amiable devaient décider du sort de la donation entre eux.
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