Infirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 23 mars 2017, n° 15/07197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/07197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 10 novembre 2015, N° 15/02492 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 15/07197
Jugement (N° 15/02492) rendu le 10 novembre 2015
par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
XXX
agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Antoine Deguines, de la SCP Deguines-Thomas, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, substitué par Me Romain Brongniart
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Benoît Callieu, de la SELARL Callieu-Quennesson, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉBATS à l’audience publique du 14 décembre 2016 tenue par Marie-Annick Prigent magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Philippe Brunel, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 février 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2016
***
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a:
— débouté l’association Les Folies Barclay de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’association aux dépens.
L’association a interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2015.
Aux termes de ses conclusions d’appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 mars 2016, l’association Les Folies Barclay demande à la cour, sur le fondement des articles 1109, 1119, 1719, 1720 et 1116 du code civil de :
— infirmer la décision déférée,
A titre principal :
— juger que la XXX a commis un dol à son encontre en omettant sciemment de lui indiquer que l’activité prévue au contrat était impossible,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 19 février 2015,
A titre subsidiaire:
— dire que la XXX a manqué à son obligation de délivrance en ne délivrant pas les locaux permettant l’exploitation de l’activité prévue au contrat,
En tout état de cause :
— condamner la XXX à lui payer la somme de 87 342,47 euros à titre d’indemnisation de son préjudice,
— condamner la XXX à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 avril 2016, la XXX demande à la cour, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, les articles 1116 et 1719 du code civil de :
— dire nulles l’assignation du 6 août 2015, la déclaration d’appel du 11 décembre 2015 et les conclusions d’appelant du 10 mars 2016,
— déclarer irrecevables les demandes de l’association Les Folies Barclay,
A titre subsidiaire :
— dire les demandes de l’association Les Folies Barclay non fondées,
En toute hypothèse;
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association à verser à la XXX la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
XXX est propriétaire d’un local situé à XXX, XXX.
L’XXX a pour objet la préparation et l’organisation de divers évènements, et notamment l’organisation de spectacles pour lesquels elle possède une licence IV.
Par acte sous seing privé du 19 février 2015, l’association Les Folies Barclay exploitant un fonds de café-bar salle de réception a pris à bail à la XXX un immeuble à usage de commerce et d’habitation sis, à Calais, 205, avenue A. de Saint-Exupéry, pour une durée de neuf ans à compter du 19 février 2015 moyennant un loyer annuel de 24 000 euros.
Le 6 mars 2015, soit après que le preneur ait pris possession des lieux, ce dernier a reçu un avis de la mairie de Calais refusant l’autorisation d’organiser dans les locaux tous types de réceptions, en raison de l’incompatibilité des locaux avec l’exercice d’une telle activité.
Le 6 août 2015, l’association Les Folies Barclay a assigné la XXX devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer afin de voir reconnaître que le bailleur avait commis un dol à son égard en omettant de porter à sa connaissance l’interdiction administrative frappant les locaux ou subsidiairement l’existence d’un défaut de délivrance ce qui a donné lieu au jugement déféré.
L’association Les Folies Barclay soutient qu’elle justifie que M. X a été régulièrement désigné en qualité de président, ainsi que pour représenter l’association devant la juridiction compétente, que la XXX lui a donné à bail des locaux qu’elle savait incompatibles avec les activités prévues au contrat, qu’un avis défavorable avait déjà été donné en 2012 par la commission de sécurité de la commune, que cette information ne pouvait être ignorée par la bailleresse, puisque deux autres avis défavorables ultérieurs avaient été émis, que les demandes de travaux ont toutes été refusées, elle ajoute que ses réclamations reposent sur une absence de délivrance de la chose conformément à ce qui avait été prévu au bail commercial, que cette obligation est d’ordre public et que le bailleur ne peut être dégagé de sa responsabilité par une quelconque clause du contrat de bail, que la chose louée doit être conforme à l’usage pour lequel elle a été louée, qu’en tant que preneur elle a la simple obligation de maintenir les locaux en conformité, L’association fait valoir qu’elle a fait face à des frais de fonctionnement bien qu’elle ne puisse pas exploiter les lieux conformément à ce qui était prévu au bail du fait de la non conformité (dépôt de garantie de 2 000 euros, frais d’agence, frais de publicité, de décoration, de mise en place et d’aménagement de la salle, qu’elle devait la somme de 10 550 euros à ses fournisseurs), que ces frais ont été engagés antérieurement au 6 mars 2015.
XXX fait valoir que l’appelante ne justifie pas que M. X est son représentant légal, qu’il na pas la qualité pour agir au nom de l’association, que les statuts ne donnent aucun pouvoir au président pour agir judiciairement sans y être autorisé par l’assemblée générale. Sur le fond, l’intimée fait valoir que l’appelante ne démontre pas que la XXX aurait commis des man’uvres avant la conclusion du bail, sans lesquelles elle n’aurait pas contracté, que le refus notifié par le Maire de Calais procédait de l’absence de toute démarche par l’association, que c’est sa carence qui a conduit au refus administratif. Elle soutient également qu’elle s’est libérée de son obligation de délivrance en remettant au preneur un local conforme à ce qui était convenu, qu’elle n’avait pas pour obligation d’accomplir des travaux de nature à répondre aux exigences d’une commission de sécurité, que cette obligation incombe au preneur aux termes du bail. XXX prétend que l’appelante ne justifie pas que les frais engagés l’ont été antérieurement à la notification de la décision de la mairie de Calais, qu’elle a repris l’ensemble du matériel qu’elle avait installé, qu’elle ne produit aucun document comptable, qu’elle ne justifie pas du montant du chiffre d’affaires qu’elle aurait pu réaliser.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes,
Il est produit aux débats un procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 5 décembre 2013 établissant que le 5 décembre 2013 à 14 heures, les fondateurs de l’association Les folies Barclay se sont réunis en assemblée générale constitutive à Calais et M. Z A a été désigné en qualité de président de l’association aux termes de la deuxième délibération.
En application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d’association :
— les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements intervenus dans leur administration, ainsi que toutes modifications apportées à leurs statuts,
— les modifications et changements intervenant dans les statuts ou l’administration d’une association ne sont opposables aux tiers qu’à compter du jour où ils auront été déclarés,
— toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale ester en justice.
En application de la loi du 1er juillet 1901, il est considéré :
— que nonobstant le fait qu’une association dispose du droit d’ester en justice, le président d’une association est un mandataire de la personne morale que constitue l’association et en l’absence de précisions dans les statuts et faute de mandat express, le président d’une association ne dispose d’aucun pouvoir particulier, si ce n’est celui de faire fonctionner l’association en convoquant le conseil d’administration, l’assemblée générale ou le bureau,
— que le président d’une association, non investi du pouvoir de représentation en justice, s’il n’a reçu aucun pouvoir spécial pour agir, n’a pas qualité pour agir en justice au nom de l’association et est irrecevable à agir en justice au nom de celle-ci. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile qui dispose que le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Il convient donc de rechercher si le président de l’association avait ou non au jour du recours le pouvoir de représenter l’association en justice, soit au titre des statuts, soit au titre d’un mandat spécial.
Les statuts de l’association en date du 13 février 2015 ne font nullement état de la possibilité pour le président de décider d’agir ou de défendre en justice. Si les articles 11, 12 et 13 mentionnent que le président représente l’association dans tous les actes internes, lui procurant notamment le pouvoir de convoquer l’assemblée générale ainsi que le conseil d’administration, il n’est en aucun cas mentionné qu’il dispose d’un pouvoir de représentation en justice.
Toutefois, le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association en date du 15 mai 2015 produit par celle-ci, relate qu’elle entend assigner la XXX près la juridiction compétente pour faire valoir ses droits et donne pouvoir à M. X, président de l’association pour la représenter devant les tribunaux. Dès lors que ce pouvoir a été délivré le 15 mai 2015 soit antérieurement à la saisine du tribunal de commerce saisi par assignation en date du l 6 août 2015, il est constant que M. X disposait d’un pouvoir de représentation de l’association Les folies Barclay.
Sur les conditions de formation du contrat de bail et le dol,
Aux termes des dispositions de l’article 1116 du code civil, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une ou l’autre des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
Le dol défini à l’article 1116 du code civil, peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ; dans ce cas il doit être démontré que le silence est lui-même constitutif d’une man’uvre destinée à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant.
L’association Les Folies Barclay produit aux débats trois procès verbaux de visite de la
commission d’arrondissement de sécurité incendie, concernant un établissement recevant du public et portant sur la salle « le Bosphore », sise 205 avenue de Saint-Exupéry à Calais :
— le premier dressé le 13 décembre 2012 notifié à M. Y, le 14 décembre 2012 faisant état d’un avis défavorable quant à l’exploitation de l’activité sociale, le propriétaire devant effectuer les démarches nécessaires relatives aux travaux réalisés,
— le second dressé le 13 décembre 2013 notifié à M. B Y, ainsi qu’à la XXX, le 16 décembre 2013, fait état d’une absence de rapport de vérification des installations techniques et moyens de secours, de travaux réalisés sans autorisation administrative. La commission de sécurité a rendu un avis défavorable à l’exploitation et a, dans l’attente d’une régularisation, préconisé la fermeture administrative de la salle de restaurant avec scène pouvant être louée à des tiers,
— le troisième dressé le 30 juin 2014 notifié à M. B Y, ainsi qu’à la XXX, le 1er juillet 2014, faisant état d’un avis défavorable quant à l’exploitation de l’activité sociale.
Les deux dernières notifications, portant sur les procès verbaux dressés le 13 décembre 2013 et le 30 juin 2014, ont été adressées à M. B Y, alors co-gérant de la XXX comme en atteste l’extrait Kbis de celle-ci, et à l’entité morale elle-même. En conséquence, la XXX ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des observations effectuées par la commission de sécurité, et qu’il lui appartenait, en tant que détenteur de l’information, de la délivrer à son cocontractant afin de lui permettre de donner un consentement éclairé lors de la signature de la convention.
Aux termes d’un courier du 6 mars 2015, adressé à l’association Les Folies Barclay le maire de Calais indique :
'Par ailleurs, je vous rappelle que cet établissement recevant du public (ERP), classé actuellement en 3erne catégorie de types L et N, (salle de réception, restaurant, débit de boissons) fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission de Sécurité depuis le 12 novembre 2012.
Suite à la visite de contrôle effectuée le 5 mars, cet avis défavorable a été confirmé. Vous trouverez joint, pour notification, le procès-verbal de visite dressé le même jour par la Commission de Sécurité.
En conséquence, vous n’êtes pas autorisé à ouvrir un cabaret dans cet établissement qui n’a pas reçu les autorisations nécessaires.
De fait, un dossier de demande d’autorisation de travaux devra m’être représenté, en respectant les observations annexées au procès-verbal de la Commission de Sécurité, et dans lequel sera précisée la demande de changement de type d’activité.'
L’existence de clauses dans le bail indiquant que le preneur reconnaît que les locaux sont conformes à la destination prévue au bail et qu’il fait son affaire personnelle de leur maintien en conformité au regard des réglementations administratives et de police signifie que les locaux permettent l’exercice de l’activité prévue au bail.
Les locaux n’étant pas, en l’absence de travaux de conformité, adaptés à l’activité future énoncée dans le bail et la bailleresse en ayant eu connaissance puisqu’elle s’était à plusieurs reprises heurtée au refus de la commision de sécurité d’émettre un avis favorable, elle devait en conséquence informer le preneur que la destination du bail nécessitait au préalable la réalisation de travaux de mise en conformité.
L’existence de clauses stipulant que le preneur doit se conformer à toutes les recommandations et injonctions émanant de l’inspection du travail et des commissions d’hygiène et de sécurité et de tous les services administratifs concernés ne dispensait pas le bailleur d’informer le preneur qu’il ne pourrait exercer l’activiété prévue au bail qu’après avoir efffectué les travaux préconisés par la commision de sécurité dont il avait eu communication des prescriptions.
L’article 4 du contrat de bail dénommé « Destination », stipule que « le preneur devra utiliser les locaux, objet des présentes à l’usage d’organisation d’évènements, de repas, diner dansant, spectacle style cabaret ainsi que des évènements privés (baptêmes, anniversaires, communions, mariages') et toutes autres activités annexes ». Dès lors que la destination des lieux, identique à l’objet social de l’association, était un élément essentiel à la conclusion du contrat de bail, il est constant que la XXX, en retenant une information qu’elle savait déterminante a vicié le consentement de son cocontractant.
Le dol par réticence est caractérisé en l’espèce, compte tenu du caractère intentionnel du refus du bailleur de porter à la connaissance du preneur les informations reçues, en particulier les différents avis défavorables émis par la commission de sécurité, ayant une incidence sur les activités projetées par l’association pour l’exploitation de l’immeuble.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la résolution du contrat de location en date du 19 février 2015 sera prononcée aux torts exclusifs de la XXX.
Sur le préjudice, Aux termes de ses écritures, l’association sollicite la condamnation de la XXX au paiement de la somme de 87 342,47 euros correspondant aux frais engagés ainsi qu’un manque à gagner correspondant à son impossibilité d’exploiter le local loué.
— Sur les frais engagés,
Au titre des frais relatifs aux lieux loués, l’association justifie de ce qu’elle a déjà réglé la somme de 6 400 euros se décomposant de la façon suivante :
— caution 2 000 euros ; paiement du premier mois de loyer 2 000 euros ; honoraires de l’agence 2 400 euros.
Au titre des frais de publicité, l’association justifie du paiement de la somme de 4 801,34 euros, par la production des factures correspondantes.
L’association Les Folies Barclay sollicite le remboursement de la somme de 41 031,04 euros au titre des travaux et des frais de décoration engagés.
Au titre des frais d’installation, seules peuvent être retenues les factures établies antérieurement ou du moins dans un temps très proche de la date à laquelle l’association a eu connaissance de l’avis défavorable de la commission de sécurité ainsi que les factures dûment justifiées. Dès lors, il convient de rejeter les factures suivantes :
— Facture EDF du 5 juin 2015 pour un montant de 1 061,54 euros ;
— Bon de Commande Orange du 26 février 2015, l’association ne justifiant pas de l’exécution du contrat ni de paiements effectués à ce titre alors qu’elle n’a pas exploité le local ;
— Facture Jardiland Calais du 17 juin 2015 pour un montant de 136,90 euros ;
— Rapport de vérification d’installation Socotec du 6 mars 2015, l’association ne justifiant pas du paiement de l’intervention ;
— Reçu Aviva + projet d’étude et de réalisation d’assurances du 6 mars 2015, l’association ne justifiant pas avoir effectivement engagé des frais alors que le local n’était pas exploitable.
En outre, les dépenses globales ne peuvent être retenues pour la somme réclamée alors que les matériels garnissant le local pouvaient être réutilisés ou revendus et une partie des marchandises consommées.
Dès lors, il convient d’allouer à l’association la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.
— Sur le préjudice subi en raison de l’impossibilité d’exercer l’activité souhaitée,
L’association expose qu’elle a dû, suivant l’avis de la commission de sécurité, annuler 22 prestations prévues pour les mois de mars et avril 2015, et prétend que le manque à gagner s’élève à la somme de 69 120 euros.
— S’agissant du contrat de prestation Crazyprod du 2 mars 2015, il a été signé antérieurement au 6 mars et constituait une source potentielle de revenus qui a été perdue.
— S’agissant du contrat de partenariat Miss Ronde France du 20 mars 2015, la date de conclusion dudit contrat est postérieure à la lettre de la commission de sécurité, de sorte qu’il ne saurait être retenu ;
— S’agissant des annulations des contrats de location de la salle des fêtes du Bosphore en date du 19 mars, du 13 juin, du 11 juillet, des 8 et 9 août 2015, il apparaît que ces contrats ne remplissent pas les conditions formelles exigées en ce qu’ils ne sont pas signés des cocontractants ; le fait que l’association Les Folies Barclay ait elle-même apposé sur ces contrats la mention 'annulation du contrat suivi d’une date et de la restitution d’un acompte’ est insuffisant pour caractériser l’existence d’un contrat.
Il sera alloué pour le seul contrat perdu la somme de 3 000 euros, l’association Les Folies Barclay évaluant son manque à gagner pour 22 prestations à la somme de 69 120 euros.
Les frais engagés par l’association Les Folies Barclay sont les suivants :
frais de publicité : 4 801,34 euros
frais de location : 6 400 euros
travaux et frais de décoration + marchandises : 20 000 euros Total : 31 201,34 euros
manque-à-gagner : 3 000 euros
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la XXX, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient d’allouer à l’association les Folies Barclay la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de bail en date du 19 février 2015 aux torts exclusifs de la XXX ;
Condamne la XXX à payer à l’association Les Folies Barclay la somme de 31 201,34 euros euros au titre des frais engagés et la somme de 3 000 euros au titre du manque à gagner, Déboute la XXX de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la XXX à payer à l’association Les Folies Barclay la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la XXX aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
C. Dutillieux M. A. Prigent
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