Infirmation partielle 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 juil. 2018, n° 15/09539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09539 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-246
N° RG 15/09539
Association GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE BRETAGNE
C/
EARL DE LA COLLINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE BRETAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
EARL DE LA COLLINE
Brezehen
[…]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL L R D L, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
******************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Quimper, qui a :
• rabattu l’ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2015 au jour de l’audience des plaidoiries ;
• rejeté la fin de non-recevoir opposée par le GDS Bretagne ;
• condamné le GDS Bretagne à payer à l’EARL de la Colline la somme de 45 730 € à titre de dommages et intérêts ;
• condamné le GDS Bretagne à payer à l’EARL de la Colline la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
• ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
• condamné le GDS Bretagne à payer à l’EARL de la Colline la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions, en date du 29 juin 2016, de l’association Groupement de Défense Sanitaire Bretagne, appelante, tendant à :
• réformer le jugement dont appel ;
• déclarer l’EARL de la Colline irrecevable ;
• débouter l’EARL De la Colline de toutes demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
• constater l’absence de faute du GDS ;
• constater également l’absence de lien causal ;
• fixer le préjudice total de l’EARL de la Colline à la somme de 107 000 € ;
• dire et juger qu’en tout état de cause, le préjudice a été intégralement indemnisé ;
• débouter l’EARL de ses demandes et en tant que de besoin, condamner l’EARL à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
• condamner l’EARL de la Colline à payer au GDS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront laissés à sa charge ;
Vu les dernières conclusions, en date du 29 avril 2016, de l’EARL de la Colline, intimée, tendant à :
• déclarer l’appel du GDS Bretagne mal fondé ;
• débouter le GDS Bretagne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le préjudice relatif à la résistance abusive ;
en conséquence,
• déclarer recevable et bien fondée l’EARL de la Colline en son appel incident ;
• condamner le GDS Bretagne à payer la somme de 20 000 € à l’EARL de la Colline pour résistance abusive ;
en tout état de cause :
• condamner le GDS Bretagne à payer la somme de 5 000 € à l’EARL de la Colline au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner le GDS Bretagne aux dépens de la présente procédure ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2016 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes, qui a :
• débouté l’EARL de la Colline de sa demande de radiation ;
• dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
• dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 avril 2018 ;
Sur quoi, la cour
M. M N, gérant de l’EARL de I, exploitant une ferme à Keresquen, commune de H I, a souhaité acquérir avec sa compagne, Mme X, une nouvelle exploitation, notamment pour atteindre un quota laitier plus conséquent.
La SARL J K Le Gall est intervenue en qualité de médiateur et les a mis en relation avec M. Y qui cherchait à vendre sa ferme à Brézéhen à Ploneis avec un cheptel laitier.
Au terme d’un protocole en date du 24 mars 2010, M. Y et Mlle X sont convenus des modalités de vente des éléments d’actif de l’exploitation agricole dont le cheptel laitier de vaches laitières, veaux et génisses.
Un diagnostic vétérinaire à la charge du vendeur, devait être établi avant la réitération de la vente.
La vente a été réitérée par acte authentique en date du 22 juin 2010 et comprenait en annexe un inventaire du cheptel laitier et un rapport d’essai comportant des résultats d’examen sérologiques de bovins.
Suite à l’acquisition du cheptel de M. Y, les associés de l’EARL de la Colline, anciens exploitants de la ferme de Keresquen, ont souhaité regrouper les deux troupeaux et ont découvert que certains animaux étaient atteints de la néosporose : maladie contagieuse entraînant d’importants désordres sur la fertilité des animaux, le niveau de production, la croissance et des pertes anormales de bovins à tous âges, ainsi que l’existence d’un protocole d’assainissement en paratuberculose mis en place par le GDS 29.
L’EARL de la Colline, considérant ne pas avoir été informée du statut sanitaire exact du troupeau laitier, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper d’une demande
d’expertise ; par décision du 30 mars 2011, la mesure sollicitée a été ordonnée, le docteur Z, vétérinaire, a été désigné et le rapport a été établi le 22 janvier 2013 après choix d’un sapiteur, expert en économie rurale et une extension de la mission initiale.
Le 16 juin 2013, un protocole a été signé entre l’EARL de la Colline et la SARL Le Gall et maître A, notaire devant lequel l’acte de vente a été passé et convenant des indemnisations pour le préjudice subi suite à la contamination du cheptel.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2014, l’EARL de la Colline a fait assigner l’association Groupement de défense sanitaire du Finistère devant le tribunal de grande instance de Quimper, en sollicitant sa condamnation à réparer le préjudice subi sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’association GDS Bretagne est intervenue volontairement à la procédure au lieu et place de l’association GDS 29.
Par le jugement déféré, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par le défendeur au motif que le GDS Bretagne n’était pas partie au protocole transactionnel intervenu entre le demandeur et les autres intervenants à l’opération de vente du cheptel et qu’il ne peut donc s’en prévaloir pour contester l’intérêt à agir de l’EARL de la Colline, ce protocole n’ayant autorité de chose jugée qu’entre ses parties. En outre, sur la demande principale, le tribunal a considéré que le GDS Bretagne disposait d’informations déterminantes sur l’état du cheptel vendu, par les protocoles d’assainissement qu’elle avait mis en place avec le vendeur et qui lui interdisaient notamment la vente de certains animaux et leur contact avec d’autres animaux en raison des risques de contamination, qu’il n’a pas porté à la connaissance des acquéreurs avant la vente. Dès lors, le tribunal a estimé qu’il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis à vis des acquéreurs. Ce comportement négligent de la part du GDS Bretagne ayant généré une perte de chance pour les acquéreurs de ne pas réitérer leur accord dans l’acte authentique au vu de cet élément nouveau et d’en prévoir d’autres conditions, le tribunal l’a condamné à payer 20% de la somme globale résultant d’une péréquation entre les conclusions du rapport d’expertise et les résultats des exercices postérieurs au dépôt du rapport, en réparation du préjudice.
Le 10 décembre 2015, le Groupement de défense sanitaire Bretagne a interjeté appel de cette décision.
. Sur la fin de non recevoir soulevée par le GDS Bretagne
Le GDS soutient que l’action de l’EARL tendant à son indemnisation au titre la perte des vaches affectées de néosporose et de paratuberculose serait irrecevable faute d’intérêt à agir puisque le protocole d’accord intervenu le 4 août 2010 entre elle et M. Y a mis fin à ce litige et qu’un préjudice complémentaire a fait l’objet d’un accord ultérieur avec les intermédiaires et le notaire ayant passé l’acte.
L’intimée rappelle qu’un protocole n’a autorité de chose jugée qu’entre les parties.
Il convient d’observer que le 4 août 2010, une diminution du prix d’acquisition et non un protocole d’accord sur une indemnisation est intervenu entre le vendeur et l’acquéreur à raison de vaches vides.
N’étant pas partie au protocole du 16 juin 2013, le GDS ne peut donc pas s’en prévaloir pour opposer à l’intimée un défaut d’intérêt à agir.
Ainsi, ledit protocole mentionne expressément que le GDS 29, qui n’est pas partie au présent protocole ne pourrait aucunement faire valoir les termes du présent pour tenter de dégager sa responsabilité.
Dès lors, de manière fondée, le tribunal a rejeté cette fin de non recevoir.
. Sur la responsabilité du GDS Bretagne
Le GDS Bretagne reproche au tribunal d’avoir retenu sa responsabilité sur le fondement quasi délictuel alors qu’elle n’a aucune obligation d’information envers un tiers sur les maladies en cause ; il oppose ainsi le secret professionnel des vétérinaires par rapport à ces dernières soit la néosoporose et paratuberculose, maladies non visées dans la liste des dangers sanitaires et considère que ce secret concerne tous ses salariés. Il expose ne pas avoir été averti en bonne et due forme de la vente intervenue et ne pouvait donc considérer l’EARL de la Colline comme un nouveau client auquel le secret professionnel ne s’imposait pas. Le GDS rappelle en outre qu’aucun lien de causalité entre une éventuelle faute d’information et le dommage invoqué n’est établi alors que toute les conditions suspensives de la vente étaient levées depuis le début du mois de juin et que la vente était donc parfaite avant la signature de réitération par acte authentique le 22 juin 2010 ; il estime qu’aucune perte de chance de passer la vente ne peut donc être retenue alors qu’au surplus, et après connaissance de la situation l’EARL a négocié une diminution du prix d’acquisition. Enfin, le GDS relève que l’acquéreur n’a pas voulu respecter le délai de trois mois que la structure préconise avant tout regroupement.
L’intimée rétorque que l’appelant est mal fondé à lui opposer un secret professionnel alors qu’un tel secret est uniquement personnel au vétérinaire et non aux salariés de l’association et alors que le GDS assume une mission de promotion de la prévention de santé animale. De plus, l’EARL considère que le secret est attaché à la propriété du troupeau et qu’il lui est donc inopposable. Au surplus, elle souligne que le GDS avait au moins une obligation de conseil envers M. Y et alors qu’une de ses techniciennes avait été avertie du regroupement du cheptel six jours avant la vente. L’EARL conclut que la faute du GDS lui a au moins fait subir la perte de chance de ne pas regrouper les cheptels et de ne pas provoquer la contamination de son troupeau originel.
L’EARL de la Colline recherche donc la responsabilité du GDS Bretagne sur le plan délictuel.
Il est acquis que le 11 février 2010, le GDS Bretagne avait signé avec M. Y un protocole d’assainissement paratuberculose listant des bêtes positives, et aux termes duquel l’éleveur s’engageait à ne pas vendre à l’élevage les animaux de la cohorte des positifs ( nés 12 mois avant et 12 mois après) et les descendants et les animaux malades devaient être isolés. De plus, et compte tenu d’une série d’avortements depuis 2009, un plan de diagnostic des avortements non brucelliques avait été arrêté le 20 mars 2010 entre les mêmes parties.
Le 31 août 2010, des résultats d’analyse font état d’une contamination par nosporose du cheptel acquis.
Le 7 décembre 2010, le docteur B, vétérinaire, atteste que l’analyse de la situation sanitaire révèle des troubles cliniques et des risques de contamination pour le cheptel introduit à Brezehen par les animaux d’origine appartenant à M. Y soit un risque de néosoporose et de paratuberculose.
Il s’évince de l’expertise confiée au docteur Z et donc réalisée contradictoirement que dans un premier temps le GDS a soutenu avoir eu connaissance du regroupement des cheptels le lendemain de la vente intervenue le 22 juin 2010 et donc trop tardivement pour pouvoir opérer un bilan sanitaire des deux cheptels. Toutefois, il a été établi qu’une technicienne de cet organisme, Mme D, avait visité l’élevage de l’EARL la Colline le 16 juin 2010 et avait appris le projet de regroupement des deux troupeaux.
Il convient de rappeler que le GDS mène une mission d’intérêt public puisqu’il apporte à ses adhérents une assistance technique et financière pour améliorer l’état sanitaire des troupeaux et éradiquer certaines maladies très préjudiciables aux élevages ; outre le montant des adhésions, il
bénéfice ainsi et notamment de subventions de collectivités locales.
Compte tenu des éléments recueillis sur la situation du cheptel du vendeur, du protocole d’assainissement signé et de ce rôle de veille sanitaire, le GDS Bretagne doit être tenu pour fautif alors qu’il ne justifie avoir avisé M. Y de la nécessité d’informer l’acquéreur des problèmes présentés par son cheptel et afin d’empêcher tout regroupement tel que prohibé par la loi pour éviter la propagation d’épizooties, cette démarche pouvant être opérée sans attenter à un secret professionnel comme soutenu par l’appelant.
Cette négligence n’a pas permis à l’EARL de ne pas acheter le cheptel et d’éviter le regroupement puisque M. Y n’a pas été rappelé à ses engagements et obligations et n’a pas renoncé à la réitération en faisant valoir l’état sanitaire du troupeau et alors qu’un diagnostic vétérinaire devait être établi à sa charge avant la cession. Ce comportement du GDS a donc directement causé un préjudice à l’EARL consistant à la perte de chance de ne pas acquérir le cheptel contaminant.
. Sur le préjudice
A titre liminaire, il sera rappelé que l’Earl n’a pas transigé sur une indemnisation avec son vendeur le 4 août 2010 comme conclut par le GDS mais qu’à cette date une diminution du prix de vente a été consentie eu égard à des vaches vides et comme expliqué devant l’expert le docteur Z et comme repris dans son rapport.
Aux termes de l’expertise judiciaire menée contradictoirement avec notamment des dires formalisés et des réponses données, M. L, le sapiteur, a chiffré le préjudice global subi par l’EARL de la Colline à la somme de 228 653€ ; pour remettre en question ce montant et offrir la somme de 107 000 €, l’appelante fait état d’un rapport dressé le 26 janvier 2015 par M. E, expert comptable et qui retient un excèdent brut d’exploitation moindre.
Il convient toutefois de relever que cet élément produit par le GDS n’a pas été établi dans le cadre d’opérations menées de manière contradictoire et ne peut sérieusement prévaloir.
Dès lors , il convient d’entériner le rapport judiciaire circonstancié déposé et en retenant 20 % de cette évaluation.
. Sur la demande au titre de la résistance abusive
La position du GDS de Bretagne dans la présente procédure ne peut être tenue pour constituer une résistance abusive alors qu’elle a fait valoir des arguments de droit et de fait, qui ne sont pas dilatoires et même si l’expert avait retenu sa responsabilité, celui-ci ne se livrant pas une analyse juridique de la situation mais livrant des constatations techniques.
En conséquence, la demande à ce titre présentée par l’EARL de la Colline et à laquelle son contradicteur s’oppose, sera rejetée et le jugement critiqué réformé sur ce point.
Eu égard à l’issue de la présente procédure , une somme de 5 500 € sera allouée à l’intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en appel , les dépens devant être supportés par l’appelant comme y succombant et devant comprendre les frais d’expertise à hauteur de 5 631, 10 € compte tenu des sommes déjà versées à ce titre à l’EARL par les autres intervenants à la vente.
Par ces motifs,
la cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la demande pour résistance abusive et aux dépens et frais irrépétibles,
Déboute l’EARL de la Colline de sa demande pour résistance abusive,
Condamne l’association Groupement de Défense Sanitaire Bretagne aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise mais pour un montant limité à 5 631, 10 € ,
Condamne l’association Groupement de Défense Sanitaire Bretagne à régler à l’EARL de la Colline la somme de 5 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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