Infirmation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 25 mars 2024, n° 21/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 novembre 2021, N° 19/01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2024
N° RG 21/03664 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4PF
AFFAIRE :
[N] [O]
C/
S.A.S. ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION (ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES )
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 19/01481
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [O]
né le 29 Mai 1969 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Larbi BELHEDI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 314
Représentant : Me Chihab HIMEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2118
APPELANT
****************
S.A.S. ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION (ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES )
N° SIRET : 844 844 092
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Vivia CORREIA de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107 substitué à l’audience par Me Chloé ELBAZ, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] a été engagé par la société ESR Télécoms en qualité de technicien micro-réseaux par contrat à durée indéterminée en date du 26 juin 2007, pour un temps de travail de 151,67 heures par mois, moyennant une rémunération annuelle brute de 24'000 euros. Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la société Osiatis Systems, devenue Econom Osiatis France. Par suite d’une scission de la société Econocom Osiatis France, le secteur d’activité de M. [O] a été rattaché à la société Econom Infogerance Systemes, qui est désormais son employeur.
La société Econom exerce une activité de prestations de services liées à du matériel et des logiciels informatiques et les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale Syntec et par l’Accord national du 22 juin 1999.
M. [O] a été placé en arrêt de travail du 30 janvier 2017 au 16 octobre 2017.'
Aux termes de l’avis de reprise du 31 octobre 2017, M. [O] a pu «'reprendre dans le cadre du temps partiel thérapeutique, en travaillant les matins, les lundis, mercredis et jeudis, sur un poste près d’un transport en commun, sans port de charge, et sans avoir à se déplacer sur un site.'».
A compter du 1er septembre 2018, M. [O] a été placé en invalidité de catégorie 1 puis, le 1er mai 2019, en invalidité de 2ème catégorie.
Du 13 février 2019 au 2 mai 2019, M. [O] a été placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 9 mai 2019, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : «'dans le cadre de l’invalidité 2 peut reprendre à un poste à mi-temps à moins de 1h de son domicile en transport en commun. En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l’employeur peut être fixé dans les plus brefs délais.'».
Après étude de poste réalisée par le médecin du travail le 28 mai 2019 et visite médicale du 29 mai 2019, M. [O] a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin, avec les possibilités de reclassement suivantes': «'Ne peut effectuer un travail à temps plein. Peut prendre un poste à mi-temps sans transport de plus de 1 heure de son domicile en transport en commun.' Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Après demande d’avis au médecin du travail puis consultation du comité social et économique, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2019, la société a proposé à M. [O] son reclassement sur trois postes différents. Le 3 octobre 2019, M. [O] a refusé ces propositions.
A l’issue d’une nouvelle visite médicale du 13 novembre 2019, le médecin du travail a indiqué «'en attente échange RH et médecin traitant».
A compter du 12 décembre 2019, M. [O] a été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle.
Par requête introductive en date du 25 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison des manquements de l’employeur.
Par jugement de départage du 12 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— Condamné la société-ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES à verser à M. [O] la somme de 3 900 euros (Trois mille neuf cents euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation d’entretiens professionnels ;
— Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Ordonné 1'exécution provisoire ;
— Condamné la société ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel au greffe du 15 décembre 2021.
Par conclusions déposées au Rpva le 2 mai 2022, la société Econocom a formé un appel incident.
Le 6 avril 2023, la société Econocom Infogerance systemes a changé de dénomination sociale pour devenir la société Econocom workplace infra innovation.
L’arrêt de travail de M. [O] ayant pris fin le 17 septembre 2023, le médecin du travail a recommandé dans son avis du 31 juillet 2023 une reprise de travail en mi-temps thérapeutique en journées complètes (').
Dans son avis du 27 septembre 2023, le médecin du travail a proposé les adaptations du poste suivante': «'à partir du 27 septembre 2023 jusqu’au 31 octobre 2023, peut reprendre à temps partiel': entre 2 à 3 jours par semaine. En journées complètes. Faire attention à la relation client. Une remise à niveau est recommandée. Privilégier les sites avec transport en commun pratique. Pas de port de charges de plus de 5 kg. Avec un jour de télétravail si possible'».
Le 2 janvier 2024, le médecin du travail a proposé, à compter du 2 janvier 2024, les mêmes adaptations que celles précédemment émises. Il a ajouté qu''«'une formation en présentiel serait médicalement préférable. Un échange avec l’employeur est à réaliser'».
Le 3 janvier 2024, un avenant de temps de travail à temps partiel a été signé entre M. [O] et la société Econocom du 2 janvier 2024 au 2 avril 2024, selon la répartition suivante':
— mardi sur site en journée complète et mercredi en télétravail,
— jeudi sur site le matin, en temps partiel l’après-midi,
— lundi et vendredi en temps partiel.
La clôture de l’instruction initialement fixée au 12 janvier 2024, a été à la demande des parties reportée, elle a finalement été prononcée le 24 janvier 2024.
A l’audience du 31 janvier 2024, le conseiller rapporteur a proposé aux parties d’entrer en voie de médiation judiciaire et a sollicité leur avis via le RPVA le 14 février 2024 au plus tard.
Par message adressé par le RPVA le 15 février 2024, le conseil de M. [O] a indiqué que ce dernier ne souhaitait pas réaliser de médiation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de':
— Juger recevable l’appel de M. [O] et l’en déclarer fondé,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [O] des demandes au titre de :
* Rappel de salaire (la non-revalorisation de salaire depuis 2016 à ce jour).
* Blocage de carrière,
* Perte de chance d’évolution,
Et de statuer à nouveau :
— Condamner la société Econocom Infogerance Systems au paiement des sommes suivantes':
* 95 257,11 euros au titre de rappel de salaire (la non revalorisation de salaire depuis Mai 2016 à ce jour (janvier 2024), soit 93 mois x 1.024,27 euros = 95 257, 11 euros
* 35.000 euros à titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
* 10.036,15 euros au titre de dommages et intérêts, 5 mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts, pour non-respect de la procédure de reclassement.
* 15 000 euros à titre de dommage-intérêts pour réparation du préjudice moral,
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’employeur aux entiers dépens,
— Condamner l’employeur au paiement des intérêts légaux à partir de la saisine du Conseil,
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Econom Workplace Infra Innovation demande à la cour de':
— D’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a':
* CONDAMNE la société Econocom Infogerance Systemes à verser à M. [O] la somme de 3 900 euros (trois mille neuf cents euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation d’entretiens professionnels
* CONDAMNE la société Econocom Infogerance Systemes à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* DEBOUTE la société Econocom Infogerance Systemes de ses autres demandes
* CONDAMNE la société Econocom Infogerance Systemes aux dépens
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt pour le surplus
Statuer à nouveau et :
— CONSTATER que la société Econocom Infogerance Systemes n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail de M. [O]';
— CONSTATER que M. [O] n’a subi aucun acte de discrimination ou de harcèlement moral durant l’exécution de son contrat de travail ;
En conséquence,
— DÉBOUTER M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER M. [O] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [O] sollicite un rappel de salaire depuis mai 2016, puis des dommage-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail d’une part, en réparation du préjudice moral d’autre part, et enfin pour non-respect de l’obligation de reclassement en développant des moyens identiques à l’ensemble de ces chefs de demande. Il se fonde à ce titre sur l’absence d’évolution de carrière et de rémunération en 17 ans de service au sein de l’entreprise, ou la perte de chance d’évolution de carrière ou d’une possibilité de promotion professionnelle, imputable à son employeur, l’absence de postes de reclassement proposés conformes aux préconisations du médecin du travail et le temps disproportionné passé en inter-mission et ce, en dépit d’une formation qualifiante passée en 2016 avec l’obtention de trois certifications, et de plusieurs candidatures formulées en interne sur des postes correspondant à cette certification. Le salarié invoque l’exécution déloyale du contrat par l’employeur, en l’absence de formation dispensée par la société Econocom ni d’entretien professionnel bi-annuel, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le harcèlement et la discrimination dont il a été victime, compte tenu de son handicap, de son état de santé et de son mandat de délégué du personnel, conduisant à la dégradation de son état de santé, et à des propositions d’adaptation de son poste par la médecine du travail en mi-temps thérapeutique.
Il convient de relever que les chefs de demande présentés par M. [O] en première instance et en cause d’appel sont distincts, de sorte qu’il sera statué par la cour dans les limites de l’appel partiel et des prétentions formulées au dispositif, qui seules la saisissent, au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
La société conclut au débouté et réfute l’ensemble des griefs formulés par le salarié. Elle indique avoir respecté l’ensemble de ses obligations, qu’il s’agisse des entretiens professionnels, des formations requises, des préconisations de reclassement du médecin du travail, et conteste l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination, en soulignant que les situations d’inter-mission sont régies par la convention collective et inhérentes à l’emploi de M. [O], que la rémunération du salarié est supérieure aux minimas prescrits par la convention collective, et qu’aucune règle issue des négociations annuelles obligatoires n’est violée, et enfin que ses candidatures sur les postes sollicités ont été refusées notamment car il ne disposait pas de l’expérience requise.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap ou de ses activités syndicales.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au cas présent, il est constant que M. [O] a occupé un mandat de délégué du personnel entre 2014 et juin 2019, et qu’il est placé en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er septembre 2018, et de catégorie 2 depuis le 1er mai 2019.
M. [O] présente les éléments de faits suivants':
— l’absence d’évolution de carrière et de rémunération depuis son embauche en 2007 en dépit d’une formation certifiante en qualité de «'testeur logiciel certifié'» suivie en 2016.
Cet élément est établi par le diplôme et les bulletins de salaire produits aux débats, dont il ressort qu’il a été embauché le 26 juin 2007 en qualité de technicien micro-réseaux, classification 2.2, coefficient 310 (qualification ETAM) pour un salaire mensuel brut de 2 000 euros, et qu’il percevait 2 007, 23 euros bruts par mois au dernier état de la relation contractuelle, au titre de la classification 2.3, coefficient 355,
— le rejet de ses candidatures en dépit de la certification obtenue.
Ce fait est établi par l’ensemble des courriels produits aux débats dont il ressort qu’il a présenté deux candidatures en interne à des postes de «'testeur informatique'» et «'ingénieur testeur d’application mobiles'» au mois d’octobre 2017, une autre à un poste d’ingénieur test et recettes à [Localité 5] en avril 2018, puis trois autres sur des postes identiques en mai 2018, qui n’ont pas été retenues.
— l’absence d’entretien professionnel organisé par l’employeur avant le 24 janvier 2024, en dépit de ses arrêts longue maladie et la fin de son mandat syndical.
Ce fait est également établi.
— une seule formation proposée en 2024 en 17 ans de carrière,
Cet élément ressort également des pièces versées, à l’exception de la formation certifiante suivie en 2016.
— l’exécution de tâches administratives qui lui sont confiées sans rapport avec ses compétences et la durée trop importante des périodes d’inter-mission,
Le salarié justifie avoir été de manière récurrente en situation d’inter-mission, mais ne démontre pas au travers de ses pièces que ne lui sont confiés que des tâches administratives sans rapport avec ses compétences, la mission effectuée au profit du client Heineken étant insuffisante à l’établir.
M. [O] présente en outre des éléments médicaux justifiant':
— d’arrêts de travail du 30 janvier 2017 au 16 octobre 2017 puis du 13 février 2019 au 9 mai 2019, puis du 12 décembre 2019 au 17 septembre 2023,
— des avis d’inaptitude partielle avec propositions de reclassement du médecin du travail du 29 mai 2019, du 27 septembre 2019, du 27 septembre 2023 puis du 2 janvier 2024,
— d’une attestation de son psychiatre du 27 février 2020 qui indique que M. [O] est «'suivi pour des troubles anxio-dépressifs atypiques qui semblent avoir été déclenchés dans un contexte de conflit et souffrance dans le travail selon récit du patient'». Cette attestation n’est cependant pas de nature à établir à elle seule la preuve du lien de causalité entre les conditions de travail de M. [O] et ses troubles anxio-dépressifs.
M. [O] présente ainsi des éléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination tant syndicale qu’en raison de son état de santé.
L’employeur, s’il souligne que le salarié percevait une rémunération légèrement supérieure aux minimas conventionnels, ne réplique pas sur l’absence d’augmentation salariale de M. [O] sur l’ensemble de la période, soit durant 17 ans, en dépit de la certification acquise, ni sur la concomitance entre le mandat de délégué du personnel du salarié, son placement en mi-temps thérapeutique à compter du 31 octobre 2017 et en invalidité de catégorie 1 au 1er septembre 2018 et la durée considérable des périodes d’inter-mission du salarié. Le fait que ces périodes soient autorisées par la convention collective ne saurait justifier que le salarié n’ait occupé aucune mission du 31 décembre 2015 au 31 janvier 2018, l’arrêt de travail de 2017 n’étant pas de nature à l’expliquer. Il en est de même sur la période postérieure où le salarié n’a exercé aucune mission durant cinq mois jusqu’au 15 février 2019.
La société Econocom se borne sur ce point à invoquer l’absence de lien de connexité entre le mandat, l’état de santé et les faits allégués, et à objecter que le salarié n’a jamais été rétrogradé, ni mis au placard.
Toutefois, la cour rappelle que le salarié n’a pas à établir l’existence d’un 'lien de connexité’ entre son mandat et /ou son état de santé et les faits invoqués, mais seulement à présenter des éléments laissant présumer l’existence d’une discrimination, ce qu’il fait au cas présent, sans que l’employeur n’invoque l’existence d’éléments objectifs à l’origine de l’absence d’augmentation salariale retenue.
L’existence d’une discrimination syndicale et en raison de l’état de santé sera en conséquence retenue, et ce, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation’ ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, et en particulier s’agissant du harcèlement invoqué par le salarié qui repose sur les mêmes faits et tend à la même demande au titre de la réparation du préjudice moral.
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Il y a donc lieu de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 10.000 euros de ce chef.
Par ailleurs, l’absence d’augmentation du salarié pendant 17 ans caractérise une exécution déloyale du contrat, tout comme l’absence d’entretien professionnel proposé au salarié par l’employeur jusqu’en janvier 2024. Sur ce point, la cour adopte les motifs pertinents retenus par les premiers juges, et ajoute que s’il ne peut être reproché à l’employeur le rejet des candidatures successives de M. [O], la société ne peut s’exonérer de ses obligations afférentes à l’entretien professionnel en justifiant d’échanges de courriels par lesquels elle a soutenu les démarches et la candidature du salarié.
Cette inexécution du contrat de travail a causé un préjudice financier au salarié, tel qu’il le justifie. En outre, elle ne lui a pas permis de valoriser sa certification et ses compétences, afin de pouvoir accéder à un poste correspondant à ses capacités.
Il convient donc d’allouer à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommage-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, cette somme incluant l’évaluation du préjudice au titre des entretiens professionnels non réalisés depuis 2014, étant précisé que le salarié n’a pas demandé la confirmation de la condamnation prononcée sur ce point par les premiers juges.
Pour le même motif, il convient de rejeter la demande de la société Econocom tendant à l’infirmation du chef de décision l’ayant condamné à payer la somme de 3 900 euros au titre des entretiens professionnels non réalisés.
S’agissant de la demande de rappel de salaire depuis mai 2016 sollicitée par M. [O], d’abord, comme le soulève la société, cette demande doit être déclarée irrecevable pour la période allant de mai 2016 au 25 novembre 2016 au titre de la prescription triennale au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes en date du 25 novembre 2019, aucun motif ne justifiant en revanche de retenir la date de l’audience de départage comme point de départ du délai de prescription.
Sur le fond, comme l’ont retenu pertinemment les premiers juges, M. [O] ne peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à la revalorisation de salaire dont il aurait selon lui du bénéficier depuis sa formation sur le poste de consultant en qualification logiciel, selon la classification de cadre, puisqu’il ne démontre pas qu’il occupait effectivement les fonctions visées. En conséquence, par voie de confirmation, il convient de rejeter la demande de rappel de salaire formulée à hauteur de 92 257,11 euros. Il n’y a pas lieu en revanche, comme le sollicite M. [O], d’infirmer le jugement entrepris au titre du «'blocage de carrière'» et de la «'perte de chance d’évolution'», puisque l’appelant ne formule pas de prétentions spécifiques de ces chefs en cause d’appel, ces éléments étant uniquement développés dans ses motifs.
M. [O] demande en cause d’appel des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement, en soulignant que les propositions de reclassement qui ont été faites par l’employeur dans le cadre du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail en 2019 ne correspondent pas aux préconisations du médecin du travail, au regard du délai de route supérieur à 1 heure de transports en commun depuis son domicile.
Sur ce point, la société Econocom relève à juste titre qu’avant de proposer ces trois postes au salarié, le médecin du travail a procédé à une étude de poste le 29 mai 2019 en présence de la direction des ressources humaines, que ces postes ont été soumis pour avis au médecin du travail le 17 septembre 2019 et à l’avis du comité social et économique, ce dont elle justifie. Et, si le médecin a indiqué dans son avis d’inaptitude que le poste ne devait pas se situer à plus d’une heure du domicile du salarié en transports en commun, pour autant, M. [O], interrogé le 12 septembre 2019 par la société sur une éventuelle mobilité sur l’ensemble du territoire national, au regard de sa domiciliation à [Localité 2] distante de près d’une heure de [Localité 7], n’y a pas répondu expressément dans son courriel du même jour, renvoyant l’employeur aux termes du contrat de travail et aux recommandations du médecin du travail. L’employeur justifie également avoir poursuivi ses recherches de reclassement en novembre 2019, tandis que le salarié a été ensuite placé en arrêt de travail le 12 décembre 2019.
En conséquence, il n’est pas établi de manquement par l’employeur à son obligation de reclassement justifiant l’octroi de dommages-intérêts, de sorte que M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Econocom Workplace infra innovation aux dépens, par voie de confirmation en première instance, et en cause d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la société Econocom Workplace infra innovation à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles tandis que l’employeur sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 12 novembre 2021,
Statuant des chefs infirmés,
Y ajoutant,
Dit que la demande de rappel de salaire antérieure au 25 novembre 2016 est prescrite,
Déboute M. [O] de sa demande de rappel de salaire sur la période postérieure,
Condamne la société Econocom Workplace à payer à M. [O] les sommes de':
— 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, tandis que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Econocom Workplace à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Econocom Workplace aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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