Article 274 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

NOTA

Dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (NOR : CSCX1119558S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le 2° de l'article 274 du code civil conforme à la Constitution.

Commentaires299

1Pension alimentaire et prestation compensatoire : quelle différence ?
simonnetavocat.fr · 21 avril 2026

Avant, on est dans la logique du mariage : respect, fidélité, assistance, secours (article 212 du Code civil). […] La prestation compensatoire prend par principe la forme d'un capital — somme d'argent, attribution d'un bien en propriété, usufruit, droit d'usage ou d'habitation (article 274 du Code civil). […]

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2Prestation compensatoire : critères de fixation, modalités d'exécution et jurisprudence récente (2024-2026)
kohenavocats.com · 1 avril 2026

Cet article expose d'abord les critères de fixation tels que renforcés par la Cour de cassation (I). […] Les critères de fixation de la prestation compensatoire : un contrôle renforcé de la première chambre civile A. […] La disparité des conditions de vie : une appréciation stricte au moment du divorce L'article 270 du Code civil pose le fondement : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, […] la Cour répond non. […] L'attribution en nature et la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel L'article 274 du Code civil énumère les formes d'exécution : « […]

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3Prestation compensatoire : critères d'évaluation, calcul du capital et jurisprudence récente de la première chambre civile
kohenavocats.com · 29 mars 2026

Le cadre textuel : articles 270 et 271 du Code civil Aux termes de l'article 270 du Code civil : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. […] Cette prestation a un caractère forfaitaire. […] Le principe du versement d'une somme d'argent L'article 274 du Code civil offre au juge deux modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital. […]

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Décisions+500

[…] — prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, […] L'article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital.

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2Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 10, 17 janvier 2025, n° 22/04505

[…] Vu l'assignation en date du 5 août 2022 ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 14] ; CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 252 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [K] [M] [I] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (Angola)

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 28 juin 2022, n° 21/00501Confirmation

[…] Il ne peut s'agir d'une simple erreur de plume puisque le dispositif contient le calcul exact permettant l'apurement de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée, conformément aux dispositions de l'article 275 du code civil qui prévoit que lorsque que le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

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