Infirmation partielle 18 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 18 oct. 2017, n° 16/07560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 décembre 2015, N° 13/012013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07560
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 13/012013
APPELANTES
Madame M-N F
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F
née le […] à […]
[…]
[…]
représentées et assistées par Me Thierry S-T de la SELAS S T, avocat au barreau de PARIS, toque : A0726
INTIMÉES
Madame C F
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame G A veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentées et assistées par Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Monique MAUMUS, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme I J
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme I J, Greffier.
***
K F est décédé à Paris le 10 octobre 2008.
Il a laissé pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec Mme Y dont il était divorcé par jugement du 11 juillet 2006, Mmes M N et E F ainsi que sa fille Mademoiselle C F née le […] de ses relations avec Mme G A veuve X.
Selon testament olographe en date du 16 mars 2008, il a prévu les dispositions suivantes :
'Je soussigné K F né le […] à […]
Révoque toutes dispositions antérieures et lègue l’usufruit de la totalité des biens qui composeront ma succession à Mme X O née A le […] à Bonneval
Toutefois ce testament deviendra caduc en cas de séparation avec la gratifiée au jour de mon décès
Fait à Giremoutiers
Le 16/03/2008".
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2010, Mesdames M N et E F ont déclaré accepter la succession de leur père à concurrence de l’actif net de la succession.
Aucun partage amiable n’ayant pu aboutir, elles ont saisi le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir notamment ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père.
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a :
— ordonné les opérations de partage de la succession de K F,
— désigné Maître P Q, notaire à saint Cyr-sur-Morin pour procéder aux opérations de liquidation,
— désigné un magistrat du siège pour surveiller les opérations et faire son rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis sur requête,
— rappelé que l’état liquidatif devra être établi dans le délai de un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai de un an pourra être accordé par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut présenter une astreinte à cette fin,
— rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un partage amiable le notaire en informera le tribunal,
— jugé qu’il conviendra de prendre en compte les dons manuels du de cujus au profit de Mme G A de 71 700 euros dans la masse de calcul de la réserve,
— déclaré sans objet la demande de Mme A de délivrance judiciaire du legs concernant le mobilier prisé le 16 mars 2009 et les parts du de cujus dans la société APS compte tenu de la délivrance amiable tacite du legs intervenue entre les parties,
— débouté Mme G A de sa demande de remboursement de frais de garde-meubles du mobilier,
— ordonné la délivrance du legs au profit de Mme G A concernant les différents véhicules, les liquidités bancaires, les comptes titres, les parts sociales de la SCI GCA, le local commercial situé […] à Crécy, tels que visés dans la déclaration de succession et fixé la jouissance du legs à compter de la demande en justice du 17 septembre 2013,
— dit que les loyers du local commercial échus à compter du 17 septembre 2013 devront donc être versés à Mme A,
— condamné in solidum Mesdames M N et E F à verser à Mme G A la somme de 12 200 euros au titre du préjudice subi dans le refus partiel de délivrance du legs,
— débouté Mesdames M N et E F de leur demande de déchéance de l’usufruit,
— renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire dans le cadre du travail liquidatif qu’il doit mener conformément à sa mission et rappelé qu’en cas de contestations le tribunal tranchera les points de désaccord conformément à l’article 1375 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage et dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mesdames M N et E F ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2016.
Dans leurs dernières conclusions du 15 juin 2017, elles demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 578 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 840 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 917 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 922 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du code civil,
— les dire et juger bien-fondées et recevables en leur appel partiel,
— débouter Mesdames G A et C F de l’ensemble des demandes qu’elles formulent au titre de leur appel incident,
à titre principal :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a les a déboutées de leur demande de déchéance de l’usufruit de Mme X,
— ordonner la déchéance de l’usufruit de Mme X en sa qualité de légataire de la succession de K F en raison de l’inexécution de ses obligations d’usufruitière.
— la condamner à restituer à la succession de K F l’intégralité des loyers qu’elle a ou aurait dû percevoir,
— la condamner à réintégrer à la succession de K F l’intégralité des loyers dus par la société AUTO SANS PERMIS 77, ainsi que les frais supplémentaires que la société locataire s’est engagée à verser, pour la période allant de juin 2016 à juillet 2017, soit la somme de 34 073,94 €,
— dire et juger que dans l’hypothèse où la société AUTO SANS PERMIS 77 se maintiendrait dans les locaux de Crécy-la-Chapelle à l’issue du 31 juillet 2017, date à laquelle elle a donné son congé, Mme X devra restituer à la succession les loyers supplémentaires dus jusqu’au départ de la société,
— juger que le 'tribunal’ ne saurait valablement condamner les héritiers réservataires au titre d’un quelconque refus partiel de délivrance du legs alors même qu’il constate que celle-ci n’a été que tardivement réclamée, en cours de procédure,
— infirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu’il les a condamnées au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice qui aurait été subi par Mme X dans le refus partiel de délivrance du legs,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les loyers du local commercial échus à compter du 17 septembre 2013 devront être versés à Mme X,
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté une délivrance partielle de legs en ce que Mme X a participé seule au vote de l’assemblée générale de la société ASP 77 visant à la dissolution de la société en fraude des droits des héritiers réservataires,
— juger que Mme X doit restituer aux héritiers réservataires la somme de 67 802 euros qu’elle a indûment perçue lors de la dissolution de la société APS 77, et ce sans pouvoir y prétendre en aucune part en raison du recel successoral dont elle s’est rendue coupable,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à verser à chacune des concluantes dans la rétention des sommes indûment perçues lors de ladite dissolution,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme G X avait bénéficié de dons manuels pour un montant de 71 700 euros, sauf à parfaire, et que cette somme doit être retenue dans le cadre des opérations de liquidation pour le calcul de la quotité disponible,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de remboursement des frais de garde meuble du mobilier.
à titre subsidiaire :
— ordonner le cantonnement du legs de Mme X sur le fondement des dispositions de l’article 917,
en tout état de cause :
— condamner solidairement Mesdames G X et C F au paiement de la somme de 4 000 € chacune et solidairement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 15 juillet 2017, Mademoiselle C F et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de K F
*nommé Maître P Q, notaire à Saint-Cyr-Sur-Morin pour procéder aux opérations de partage,
* dit que les opérations de liquidation se dérouleront sous le contrôle d’un juge nommé par
le tribunal,
— faire droit à l’appel incident de Mme X
1°) sur la délivrance du legs et l’impossibilité de jouir de son usufruit,
— juger que la délivrance du legs à son profit est intervenue sur l’ensemble de la succession à compter de la signature de l’acte de notoriété en date du 16 mars 2009, et en tirer toutes conséquences de droit,
— juger que depuis le 16 mars 2009 Mme X n’est pas rentrée en possession de son legs et ne dispose en rien du dit legs, consistant à jouir de son droit d’usufruitière,
— juger que Mme G X sera usufruitière concernant les différents véhicules, comptes bancaires, les comptes titres ; les parts sociales de la SCI CGA, le local commercial situé au […] à Crécy tels que visés dans la déclaration de succession et fixer la jouissance du legs à compter de la signature de l’acte de notoriété soit le 16 mars 2009 avec toutes conséquences de droit,
— juger que Mme X devra percevoir les fruits de son legs à compter de cette date, y compris sur le local commercial,
— juger que, ayant été empêchée d’exercer son usufruit, elle ne saurait en supporter les charges,
— juger qu’elle sera remboursée, à hauteur de ses droits, par les héritiers réservataires des charges qu’elle a payées pour le compte de la succession, à savoir la location du garde meuble pris à titre conservatoire pour les meubles de la succession pour au moins la somme de 8 600 euros, somme à parfaire par le notaire liquidateur, à savoir la location du garage pour le bateau pour au moins la somme de 30 000 euros, somme à parfaire par le notaire liquidateur,
à savoir toutes les charges dont elle fera preuve auprès du notaire liquidateur,
— juger que aucune somme ne doit être rapportée à la succession suite à la dissolution de la société ASP, mais que la succession doit la somme de 35 000 euros à Mme X laquelle a avancé l’acompte sur les droits de succession du même montant,
— juger que M N et E F n’ont pas établi que la somme de 71 700 euros constitue de la part du de cujus une donation rapportable faute d’avoir prouvé l’appauvrissement de leur père et son intention libérale,
— juger en conséquence que Mme X n’a pas à rapporter cette somme à la succession,
— juger que Mme X n’est pas héritière réservataire,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 857 du code civil elle n’est donc soumise à aucun rapport de sommes,
— débouter purement et simplement M N et E F de leur demande,
— ordonner que lui soit remise sa part d’usufruit sur l’actif successoral détenu par le notaire
après évaluation de son usufruit,
— ordonner que cet usufruit soit équipollent à la quotité disponible,
— ordonner que C F dispose de sa part en qualité d’héritière réservataire de K F son père,
— condamner conjointement et solidairement ou l’une à défaut de l’autre M N et R F au paiement de la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour les conséquences de ne pas avoir autoriser la jouissance de l’usufruit de Mme X,
— condamner conjointement et solidairement ou l’une à défaut de l’autre M N et R F au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens en frais privilégiés de partage.
SUR CE, LA COUR,
sur la déchéance du droit d’usufruit de Mme X en sa qualité de légataire
Considérant que les appelantes reprochent à Mme X un abus de jouissance concernant la dissolution de la société Auto Sans Permis 77 et son immobilisme concernant les locaux commerciaux de Crécy-la-Chapelle ainsi qu’un défaut d’entretien et le non-paiement des charges en ce qui concerne les meubles dépendant de la succession de leur père, de sorte qu’elles sollicitent le prononcé de la déchéance de son usufruit ;
Qu’elles exposent que lors de l’assemblée générale extraordinaire relative à la dissolution de la société ASP, dans laquelle leur père détenait 200 parts sur 500, l’usufruitière s’est illégalement octroyée le droit de voter au nom des nues-propriétaires afin de disposer des 200 parts dépendant de la succession de leur père ; qu’en outre la Société ASP 77 à laquelle la société ASP avait cédé son fonds de commerce le 13 mai 2008, était également titulaire d’une promesse de vente devant être régularisée au plus tard le 4 mai 2011 ; que l’option n’a pas été levée, et que cette société était redevable de la somme stipulée à titre de clause pénale dans la promesse de vente, soit 15 000 € et que Mme X a toujours refusé d’agir contre M. B qui s’était porté acquéreur du bien, et ce, afin de ne pas avoir à sa charge les frais d’avocat ; qu’elle s’abstient d’entretenir les biens objets de son legs, que le bateau de son compagnon est notamment hors de l’eau depuis son décès, sans entretien et que sa valeur a de ce fait largement été dépréciée ; qu’une caravane appartenant à leur père a été volée dans le jardin attenant à la résidence du couple environ six mois après le décès de celui-ci ; que Mme X ne s’est jamais acquittée de l’assurance des véhicules, ni les droits annuels de navigation depuis le décès ; qu’ainsi, et s’agissant pour exemple du véhicule Toyota 4x4, ce sont elles qui se sont vu contraintes de régler l’assurance du véhicule, alors même que celle-ci incombe légalement à l’usufruitière ;
Considérant que Mme X réplique que depuis 2008, elle n’a pas pu exercer son usufruit sur des biens, puisqu’il y a eu refus de partage et qu’elle n’a jamais rien reçu ; que tant qu’il n’y a pas de partage, il n’y a pas de possibilité d’exercer l’usufruit, qu’en effet, ce droit à l’usufruit lui vient du testament et se calcule par rapport à la masse active de la succession laquelle est, à ce jour, inconnue car il faut à nouveau calculer la valeur des biens qui n’est plus la même qu’en 2008, et par rapport à un taux qui est fonction de l’âge de la bénéficiaire de l’usufruit ; qu’elle n’a pas pu jouir de son usufruit comme le prévoit les dispositions de l’article 578 du code civil, et par là même ne peut pas être tenue des charges résultant de cet usufruit ; qu’elle est encombrée d’un certain nombre de biens sans aucune valeur, que les héritières lui ont abandonné sans toutefois les partager, que n’étant pas rentrée en possession de quoi que ce soit et n’ayant pas pu exercer son usufruit, elle ne saurait être déchue de droits qu’elle ne possède toujours pas ;
Considérant que le légataire à titre universel bénéficie de plein droit de la transmission de son legs du fait du décès du testateur, mais que la délivrance de son legs qui porte sur la possession de celui-ci, est requise en présence d’héritiers réservataires ;
Considérant que si la délivrance d’un legs n’est soumise à aucune forme particulière, et peut résulter de la mise en possession du légataire sans opposition des héritiers réservataires, force est de constater en l’espèce, que Mme X n’a nullement été mise en possession de son legs sans opposition des appelantes, le seul fait que certains biens se trouvaient du fait de la vie commune entre les mains de Mme X, ne pouvant valoir délivrance ;
Considérant que l’opposition des appelantes à la délivrance résulte de la lettre du notaire du 23 avril 2013, adressée à l’avocat de l’époque de Mme X, rédigée comme suit 'en suite de votre demande, une ordonnance d’envoi en possession n’aura aucun effet en ce dossier.
En effet, en présence d’héritiers en ligne directe, il leur appartient de reconnaître le legs par un acte de délivrance de legs.
A ce jour, deux héritières refusent de régulariser cet acte';
Considérant que les appelantes qui ne voulaient pas délivrer le legs en usufruit ne peuvent se prévaloir de manquements à l’exercice de cet usufruit pour en réclamer la déchéance, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé de ce chef ;
sur la délivrance du legs
Considérant que les appelantes demandent l’infirmation du jugement qui a constaté une délivrance partielle de legs en ce que Mme X a participé seule au vote de l’assemblée générale de la société ASP 77 visant à la dissolution de la société ;
Considérant que sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société ASP (et non de la société ASP 77) du 31 mai 2009, Mme X figure comme usufruitière de 200 parts, et comme propriétaire de 200 autres parts ;
Considérant que Mme X qui n’avait pas le pouvoir de voter en sa qualité d’usufruitière, s’agissant d’une décision de dissolution et de liquidation de la société, ne démontre pas que les appelantes avaient connaissance de cette assemblée générale, de sorte que sa participation ne peut nullement valoir délivrance de son usufruit sur les parts de cette société, le jugement devant être infirmé en ce qu’il a jugé de ce chef ;
Considérant que le tribunal a ordonné la délivrance du legs au profit de Mme X concernant les différents véhicules, les liquidités bancaires, les comptes titres, les parts sociales de la SCI GCA, le local commercial situé […] à Crécy, tels que visés dans la déclaration de succession et fixé la jouissance du legs à compter de la demande en justice du 17 septembre 2013 ;
Considérant que Mme X demande à la cour de dire que la délivrance du legs à son profit est intervenue sur l’ensemble de la succession à compter de la signature de l’acte de notoriété du 16 mars 2009, et d’en tirer toutes conséquences de droit ;
Considérant que la signature de l’acte de notoriété qui se borne à attester de la dévolution successorale telle qu’elle résulte des dispositions de dernières volontés du défunt ne vaut pas délivrance des legs, et ce, lorsque cette signature n’a été suivie d’aucun acte de mise en possession du légataire sans opposition de l’héritier, les appelantes ayant bien au contraire manifesté leur opposition à cette délivrance ;
Considérant, en conséquence, que Mme X doit être déboutée de sa demande tendant à voir fixer la délivrance au 16 mars 2009, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a fixée au 17 septembre 2013, étant ajouté que la délivrance du mobilier prisé le 16 mars 2009 et des parts du de cujus dans la société APS doit être fixée également à cette date ;
sur les dommages intérêts au titre du refus partiel de délivrance du legs
Considérant que les appelantes demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnées au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice qui aurait été subi par Mme X du fait du refus partiel de délivrance du legs et que Mme X sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts 'en raison du préjudice subi pour les conséquences de ne pas avoir autorisé la jouissance de son usufruit’ ;
Considérant que les réticences des appelantes dans la délivrance du legs à Mme X, ne constituent pas une faute de nature à justifier leur condamnation au versement de dommages intérêts à son profit, eu égard notamment à leurs observations sur le risque de dépassement de la quotité disponible et sur la réduction du legs, la situation ainsi créée résultant d’une incompréhension respective des droits de chacune et d’un immobilisme de toutes, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a les a condamnées au paiement de la somme de 12 000 € au titre du refus partiel de délivrance du legs et que pour les mêmes motifs, Mme X doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts à concurrence de 45 000 € ;
sur les loyers
Considérant que les appelantes demandent la condamnation de Mme X à restituer à la succession de K F l’intégralité des loyers qu’elle a ou aurait dû percevoir ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte des explications tant des appelantes que de l’intimée, de même que du compte du notaire, que les loyers ont été perçus par ce dernier, de sorte que la demande des appelantes est sans objet ;
Considérant qu’elles demandent par ailleurs la réintégration à la succession de K F de l’intégralité des loyers dus par la société Auto Sans Permis 77, ainsi que les frais supplémentaires que la société locataire s’est engagée à verser, pour la période allant de juin 2016 à juillet 2017, soit la somme de 34 073,94 €, et demandent de dire que dans l’hypothèse où la société Auto Sans Permis 77 se maintiendrait dans les locaux de Crécy-la-Chapelle à l’issue du 31 juillet 2017, date à laquelle elle a donné son congé, Mme X devra restituer à la succession les loyers supplémentaires dus jusqu’au départ de la société ;
Considérant que les appelantes ne précisent pas le fondement juridique de cette demande et n’indiquent pas à la cour si elles la formulent à l’encontre de Mme X, déchue de son usufruit, ou bien en sa qualité d’usufruitière ;
Considérant qu’en l’absence de moyen au soutien de ces prétentions et dans l’impossibilité pour la cour de leur donner leur exacte qualification juridique, les appelantes doivent être déboutées de leurs demandes portant sur la réintégration et la restitution de loyers et frais supplémentaires ;
Considérant que les appelantes demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que les loyers du local commercial échus à compter du 17 septembre 2013 devront être versés à Mme X ;
Considérant qu’eu égard aux observations des appelantes sur le risque de dépassement de la quotité disponible et sur la réduction du legs, il convient de dire que les loyers échus à compter du 17 septembre 2013 seront conservés par le notaire dans l’attente de l’établissement de la masse de calcul de la réserve au vu des dispositions du présent arrêt, l’héritier réservataire n’ayant d’autre obligation que de conserver les fruits et revenus des biens entrant dans la masse partageable afin de pouvoir les remettre au légataire dans la proportion de ses droits ;
sur la demande de restitution de la somme de 67 802 euros
Considérant que les appelantes demandent à la cour de juger que Mme X doit restituer aux héritiers réservataires la somme de 67 802 euros qu’elle a indûment perçue lors de la dissolution de la société APS 77, et ce sans pouvoir y prétendre en aucune part en raison du recel successoral dont elle s’est rendue coupable ;
Considérant que Mme X réplique que le comptable de la société interrogé par le notaire a indiqué dans sa lettre du 7 septembre 2010 que ' le boni de liquidation de la société ASP 77 , dont Monsieur K F détenait 200 parts sociales sur les 500 parts du capital social , a été réparti entre les associés le 06/2009. La part revenant au défunt s’élevait à 59 600 euros après les prélèvements sociaux (CSG-CRDS). Cependant et comme nous l’avions indiqué dans notre courrier du 12/11/2009, certaines créances clients de la SARL ASP77 ont été encaissées par l’entreprise de Monsieur K F et ont été déduites du boni de liquidation versé lors de la cession du fonds de commerce de la société ASP 77. Je vous précise que ces créances clients s’élevaient à la somme de 82 877,20 euros soit un montant supérieur au boni revenant au défunt';
Considérant que l’intimée soutient que la part du défunt sur cette société a servi à payer les dettes de l’entreprise, et qu’il n’y a donc plus rien qui revient à la succession ;
Considérant que lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société ASP du 31 mai 2009, il a été décidé que le solde positif de liquidation, soit 169 507,67 €, serait réparti entre les porteurs de parts, à concurrence de 339,01 € par part sociale, de sorte que K F étant porteur de 200 parts, sa succession aurait du percevoir 339,01 € X 200 = 67 802 € ;
Considérant que les appelantes qui n’apportent aucun élément de nature à prouver qu’une telle somme aurait été perçue par Mme X, doivent être déboutées de leur demande à son encontre de restitution de ladite somme, de même que de leur demande subséquente de dommages intérêts ;
sur les dons manuels d’un montant de 71 700 €
Considérant que les appelantes font la preuve de la remise à Mme X par leur père de la somme totale de 71 700 € au cours des années 2007 et 2008 par le biais de virements bancaires ;
Considérant que Mme X sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en soutenant que c’est à tort que le tribunal de grande instance de Meaux a considéré que la somme de 71 700 euros était un don manuel, cette somme lui ayant été versée, en paiement de l’occupation gratuite de la maison par K F qui a été son concubin pendant plus de 25 ans et que pendant toutes ces années K F a résidé chez elle sans absolument rien payer ;
Qu’elle soutient que les appelantes ne font pas la preuve de l’appauvrissement de leur père et de son intention libérale, qu’elle n’est pas héritier réservataire mais seulement bénéficiaire d’un legs, tiers à la succession et n’a rien à rapporter n’ayant bénéficié de rien ;
Considérant que Mme X qui ne conteste ni la réalité, ni le montant des virements, soutient que ces sommes correspondraient à la rémunération d’une occupation par K F pendant de nombreuses années sans aucune participation aux frais de la vie courante du bien immobilier dont elle est propriétaire ;
Considérant qu’à l’appui de cette argumentation, elle produit des attestations indiquant qu’elle logeait K F gratuitement, assumait les charges du ménage et entretenait leur fille commune ;
Considérant, toutefois, qu’eu égard au montant des virements effectués au bénéfice de Mme X, sur une période déterminée qui constituent une somme non négligeable par rapport au patrimoine du défunt de l’ordre de 250 000 € lors de son décès, les seules affirmations des témoins sont insuffisantes pour établir le fait que les virements venaient compenser l’occupation gratuite et les frais d’entretien pendant la vie commune en l’absence de tout autre élément, document bancaire par exemple, de nature à corroborer cette situation de fait ;
Considérant, en conséquence, que ces virements qui ont entraîné le dessaisissement irrévocable du donneur d’ordre constituent des dons manuels, ayant appauvri le donateur compte-tenu de leur ampleur sur une courte période révélant l’intention libérale de ce dernier au profit de sa compagne ;
Considérant que si le rapport n’étant dû que par le cohéritier à son cohéritier, Mme X n’est pas tenue au rapport, ces dons doivent être pris en compte pour le calcul de la quotité disponible selon les dispositions de l’article 922 du code civil, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé de ce chef ;
sur le cantonnement du legs à la pleine propriété de la quotité disponible
Considérant que les appelantes exposent que si, par impossible, la cour ne faisait pas droit à leur demande visant au prononcé de la déchéance de l’usufruit de Mme X, elle ne pourrait qu’ordonner le cantonnement du legs de cette dernière en application de l’article 917 du code civil, qu’en l’espèce, le legs fait à Mme X, en ce qu’il porte sur l’usufruit universel de la succession, excède forcément la quotité disponible résiduelle, de sorte que les héritiers réservataires ont la possibilité, dans cette hypothèse, de cantonner le legs à la pleine propriété de la quotité disponible, qu’eu égard aux dons manuels d’un montant de 71 700 €, la quotité disponible ayant vraisemblablement été donnée, le legs serait, si Mme X en conservait par impossible le bénéfice, très certainement privé d’effet ;
Considérant qu’aux termes de l’article 917 du code civil, 'si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible';
Considérant que la disposition spéciale de cet article ne peut être étendue au cas où les libéralités portent à la fois sur des biens en toute propriété et sur un usufruit, de sorte que les appelantes doivent être déboutées de leur demande à ce titre ;
sur les frais de garde-meubles
Considérant que Mme X qui devait vendre la maison le 30 mai 2013 dans laquelle se trouvaient les effets et les meubles du défunt, objets de l’inventaire du 16 mars 2019 a, par la voie de son conseil, informé le conseil des appelantes le 1er mars 2013 de cette situation en précisant :
'- ou bien vos clientes sont d’accord pour effectuer un partage en nature de l’ensemble des biens figurant sur cet inventaire avec leur demi soeur C F que je représente également dans la procédure ; il alors (sic) conviendra de fixer une date de rendez vous pour qu’elles viennent récupérer les biens.
Vous me ferez parvenir bien sûr au préalable une liste des biens qu’elles souhaitent récupérer,
- ou bien elles acceptent que ces biens soient entreposés dans un garde meuble dont le coût est de 119,60 € selon devis ci-joint auquel s’ajoutent les frais liés au déménagement de 2 116,92 € selon facture ci-jointe.
Dans ce dernier cas, il conviendra d’autoriser Me D à régler les frais de déménagement et de garde meubles sur les fonds de la succession';
Considérant que les appelantes ne prouvent pas avoir apporté une réponse à cette lettre, de sorte que le coût de la conservation des effets et meubles inventoriés le 16 mars 2009 effectuée au profit de l’ensemble des successibles doit être à la charge de la succession à compter de mars 2013 ;
Que Mme X dispose ainsi d’une créance à l’égard de la succession qu’il lui appartiendra de justifier devant le notaire liquidateur par la production des factures acquittées ;
Qu’en revanche, les frais du déménagement qui n’était certainement pas limité à ces effets mais qui concernait aussi ceux de Mme X, resteront à la charge de cette dernière ;
Considérant en ce qui concerne le bateau, que les appelantes exposent qu’elles ont finalement refusé de procéder à sa vente en raison du fait qu’elles souhaitaient que le bateau soit vendu à son juste prix, et non en-dessous de la cote comme le souhaitait l’usufruitière qui était prête à tout pour se débarrasser de ce bien ;
Considérant que Mme X réplique qu’après avoir voulu vendre ce bateau, les appelantes ont fait part de leur désaccord, que depuis février 2012 il n’y a plus aucun paiement ce qui a provoqué une lettre de Nautic Center indiquant à la date du 29 avril 2014 que la dette en cours pour ce gardiennage était de 6 547,11 euros, que les frais de stationnement étaient de 380 euros par mois et que faute de paiement le bateau serait vendu, qu’elle refuse de payer pour ce bateau n’ayant aucun droit d’usufruit ;
Considérant que Me D écrivait le 23 juillet 2012 à Mme X en ces termes: 'Maître S-T, conseil de Mesdames E et M-N F, me fait part de l’accord de ses clientes à l’effet de procéder à la vente du 4X4 Toyota pour un montant de 28 000 €, de la moto BMW pour une somme minimale de 12 000 € et du bateau pour 22 000 €' puis par lettre du 8 août 2012 lui indiquait que Mme E F l’avait informé par lettre recommandée avec avis de réception de son désaccord pour la vente des véhicules dépendant de la succession ;
Considérant qu’en l’absence de délivrance de ce bateau avant celle judiciaire fixée au 17 septembre 2013 et en l’absence de production par les appelantes d’un élément de preuve justifiant de leur volonté de vendre ce bien après cette date, les frais relatifs à ce bien doivent rester à la charge de la succession ;
sur les droits de succession à concurrence de 35 000 € et les autres demandes des intimées
Considérant que Mme X établit qu’elle a réglé la somme de 35 000 € qui a été versée le 27 octobre 2009 au trésor public ;
Considérant toutefois qu’elle a réglé cette somme pour son propre compte, aucun élément produit ne permettant de dire que les héritières réservataires seraient débitrices de droit de succession, de sorte que la demande de Mme X portant sur cette somme doit être rejetée ;
Considérant qu’elle demande enfin que lui soit remise sa part d’usufruit sur l’actif successoral détenu par le notaire après évaluation de son usufruit, qui doit être 'équipollent à la quotité disponible';
Considérant que C F demande à la cour de dire qu’elle dispose de sa part en qualité d’héritière réservataire de K F son père ;
Considérant, sur ces points, qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins que soient conduites les opérations de comptes, liquidation et partage et établi un projet d’état liquidatif en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de Mme X de délivrance judiciaire du legs concernant le mobilier prisé le 16 mars 2009 et les parts du de cujus dans la société
APS, débouté Mme X de sa demande de remboursement de frais de garde-meubles du mobilier, dit que les loyers du local commercial échus à compter du 17 septembre 2013 devront être versés à Mme X, condamné in solidum Mesdames M N et E F à verser à Mme X la somme de 12 200 euros au titre du préjudice subi dans le refus partiel de délivrance du legs,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Ordonne la délivrance du legs concernant le mobilier prisé le 16 mars 2009 et les parts du de cujus dans la société APS à la date du 17 septembre 2013,
Dit que Mme X dispose à l’égard de la succession d’une créance au titre des frais de garde-meubles du mobilier objet de l’inventaire du 16 mars 2009 à compter de mars 2013,
Dit que les frais relatifs au bateau doivent rester à la charge de la succession,
Rejette la demande de dommages intérêts au titre du préjudice subi dans le refus partiel de délivrance du legs et au titre de l’impossibilité de jouir de l’usufruit formée par Mme X,
Dit que les loyers échus à compter du 17 septembre 2013 seront conservés par le notaire dans l’attente de l’établissement de la masse de calcul de la réserve au vu des dispositions du présent arrêt,
Rejette la demande de restitution ou de réintégration de loyers à compter de juillet 2016 formée à l’encontre de Mme X,
Rejette la demande de restitution de la somme de 67 802 € et de dommages intérêts à l’encontre de Mme X,
Rejette la demande de Mme X portant sur l’acompte de 35 000 € versé au trésor public,
Rejette la demande de cantonnement du legs sur le fondement de l’article 917 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Reconnaissance de dette ·
- Exclusivité ·
- Livre ·
- Créance ·
- Prescription quinquennale ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Construction ·
- For ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Béton ·
- Cession de créance ·
- Gymnase ·
- Sous-traitance ·
- Malfaçon ·
- Cession
- Rétractation ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Hors de cause ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- État d'urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Ligne ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Appel ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Saisie ·
- Déclaration ·
- Dévolution ·
- Licenciement ·
- Procédure civile ·
- Homme
- Loyer ·
- Tiers détenteur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Dégât des eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Exécution ·
- Restitution ·
- Créance ·
- Appel ·
- Solidarité ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution
- Banque ·
- Chèque ·
- Commission ·
- Concurrence ·
- Prix ·
- Accord ·
- Effets ·
- Marches ·
- Crédit ·
- Client
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Changement d'employeur ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Charte informatique ·
- Information ·
- Salaire ·
- Confidentiel ·
- Confidentialité ·
- Mot de passe ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Avocat
- Testament ·
- Successions ·
- Conjoint survivant ·
- Codicille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Donations entre époux ·
- Enfant ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.