Article 279 du Code civil

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Version01/01/2005
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.

Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires67


Maître Kijaja K. Daniel · LegaVox · 10 décembre 2022

www.ferranteavocat.com · 5 septembre 2022

De même une prestation compensatoire est acquise , sauf les cas de révision prévus aux articles 275, 276, 276-3, 276-4 et 279 du Code civil. […] […]

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www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

[…] Après avoir vérifié que les époux s'engagent de manière libre et éclairée et que leurs intérêts sont protégés, le Juge aux affaires familiales homologue la convention et prononce le divorce (article 232 du Code civil). La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice (article 279 du Code civil).

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1Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2012, n° 11/06809
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Enfin, le remariage de la crédirentière n'était pas prévu comme cause d'extinction mais de possibilité de révision. Or aucune révision n'a été sollicitée dans les termes de l'article 279 du code civil applicables à l'espèce et la cour ne peut que constater que cette prestation compensatoire reste légalement due par la succession.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2009, n° 08/08816
Confirmation

[…] Attendu que la convention de divorce homologuée par le jugement de divorce a la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre époux soumise à homologation conformément à l'article 279 du code civil ; qu'il appartient à Monsieur E X de prouver qu'il a respecté les termes de ladite convention, sans pouvoir se prévaloir valablement de l'existence 'd'accords secrets pris entre les époux' dont la teneur n'est d'ailleurs par précisée ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 23 juin 2010, n° 09/06876
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par acte du 21 février 2007, Mme [R], soutenant que les 35 bons souscrits au cours du mariage avaient été omis du partage de communauté et devaient y être réintégrés, a assigné Mme [I] sur le fondement de l'article 279 ancien du code civil aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser la moitié de la valeur de ces bons au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

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