Infirmation partielle 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 31 août 2021, n° 20/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, JEX, 16 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°396
FV/KP
N° RG 20/02507 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDRJ
C
C/
A
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 31 AOUT 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02507 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDRJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 octobre 2020 rendu(e) par le Juge de l’exécution de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur D C
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMES :
Monsieur Y, E A
né le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Madame Z-F X
née le […] à DAKAR
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
D C est propriétaire sur la Commune d’ARVERT au lieu-dit « Boudignou » d’un chai sur une parcelle de terrain sur laquelle sont édifiés un hangar et une écurie cadastrée section […]1644 pour 6 ares 99 centiares. D C a pour voisin immédiat Y A et Z-F B née X (les consorts A/X), propriétaires des parcelles cadastrées […]2146, 2148 et 2149.
Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été dressé par le Cabinet G H le 24 février 2012.
Suivant déclaration préalable de travaux du 09 août 2012, les consorts A/X ont entrepris la construction d’une extension de leur cuisine. Ils ont concomitamment fait procéder à la démolition d’un mur en moellons séparant les parcelles et à l’édification d’un nouveau mur séparatif.
Considérant que le mur et l’extension de la cuisine empiétaient sur sa propriété et se plaignant de la création d’une servitude de vue grevant son fonds, D C a mis en demeure ses voisins de mettre fin à l’emprise en détruisant les constructions litigieuses. Les mises en demeure étant demeurées infructueuses, il a assigné les consorts A/X devant le tribunal de grande instance de la Rochelle par acte du 09 novembre 2016 aux fins de les voir condamner, sous astreinte, à démolir le mur séparatif et l’extension de la cuisine.
Après avoir ordonné un transport sur les lieux réalisé le 16 janvier 2018 la juridiction de la Rochelle a, par jugement en date du 20 novembre 2018, condamné in solidum les défendeurs à procéder, dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte
provisoire de 50 ' par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de quatre mois, à :
• la démolition du mur de clôture et de l’extension de la cuisine ;
• la reconstruction d’un mur séparatif, dans le respect des limites séparatives fixées par le procès-verbal de bornage du 24 février 2012.
Cette juridiction a également condamné solidairement les consorts A/X à payer 2.500 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié aux consorts A/X le 10 décembre 2018 de sorte que le délai d’astreinte de 50.00 ' par jour de retard a commencé à courir 8 mois après, soit le 10 août 2019.
Estimant que les consorts A/X n’avaient pas procédé à la démolition de l’extension de la cuisine, D C, par acte d’huissier en date du 20 mai 2020 a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle qu’il :
— Liquide l’astreinte provisoire devenue définitive ordonnée par jugement du 20 novembre 2018 du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE à la somme de 6.100,00 ' pour la période du 10 août 2019 au 10 décembre 2019,
— Condamne solidairement les consorts A/X à lui payer la somme de 6.100,00 ' au titre de l’astreinte pour la période du 10 août 2019 au 10 décembre 2019,
— Fixe et liquide une nouvelle astreinte définitive du 11 décembre 2019 au 17 février 2020 à hauteur de 100.00 ' par jour de retard,
— Condamne solidairement les mêmes à lui payer la somme de 9.400,00 ' au titre de l’astreinte pour la période du 11 décembre 2019 au 15 mars 2020,
— Condamne solidairement Monsieur A et Madame B sous astreinte définitive de 100,00 ' par jour de retard à compter du 16 mars 2020 jusqu’à la démolition effective de l’extension de la cuisine,
— Condamne solidairement Monsieur A et Madame B au paiement de la somme de 3500.00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’au entiers dépens, le tout avec bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 16 octobre 2020, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté D C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné à payer aux consorts A/X la somme de 3.000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 novembre 2020, D C a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant Y A et Z-F B née X.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 03 décembre 2020, au visa des articles L. 131-1 et suivants, R. 121-1, R 131-1 et suivants du Code de procédure civile de l’exécution et de l’article 1355 du Code civil, D C sollicite de la Cour de :
• Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de La Rochelle le 16 octobre 2020, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer 3 000 ' en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive et 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
• Liquider l’astreinte provisoire devenue définitive ordonnée par jugement du 20 novembre 2018 du tribunal de grande instance de La Rochelle à la somme de 6.100,00' pour la période du 10 août 2019 au 10 décembre 2019,
• Condamner solidairement les consorts A/X à lui payer la somme de 6.100' au titre de ladite l’astreinte,
• Fixer et liquider une nouvelle astreinte définitive du 11 décembre 2019 au 17 février 2020 à hauteur de 100 ' par jour de retard,
• Condamner solidairement les consorts A/X à lui payer la somme de 9.400' au titre de l’astreinte pour la période du 11 décembre 2019 au 15 mars 2020,
• Condamner solidairement les consorts A/X sous astreinte définitive de 100' par jour de retard à compter du 16 mars 2020 jusqu’à la démolition effective de l’extension de la cuisine,
• Condamner solidairement les consorts A/X au paiement de la somme de 3.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner solidairement les consorts A/X aux entiers dépens de la procédure, comprenant ceux de première instance,
• Débouter les consorts A/X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que le juge de l’exécution a adossé sa décision à l’exécution partielle des mesures ordonnées dans le dispositif du jugement du 20 novembre 2018 dès lors qu’il a circonscrit le litige au seul problème de l’empiètement sans aucunement s’assurer de la démolition intégrale de l’extension de la cuisine qui n’était pas conforme à la déclaration préalable des travaux.
Selon lui encore, cette démarche est contraire aux dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, pourtant rappelé dans le jugement frappé d’appel. De ce fait, le juge de l’exécution ne pouvait en aucun cas modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites. Par ailleurs, la décision bénéficiant de l’autorité de la chose jugée en vertu de l’article 1355 du Code civil, son exécution ne peut être contrariée par une interprétation erronée de cette décision du 20 novembre 2018.
D C explique encore que la démolition de l’extension de la cuisine n’ayant pas été faite dans les délais prévus par le tribunal, il demeure fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire devenue définitive de 4 mois jusqu’au 10 décembre 2019, à hauteur de 50' par jour de retard soit la somme de 6100 '.
Enfin, ne faisant que se conformer au dispositif de ce jugement, il indique ne pouvoir être condamné à régler des dommages et intérêts aux défendeurs pour procédure abusive.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2020, les intimés sollicitent de la cour, au visa des dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 1355 du Code Civil, de confirmer le jugement rendu par Madame le Juge de l’exécution le 16 octobre 2020 en ce qu’il a dit que les travaux auxquels ils avaient été condamnés ont été exécutés en totalité et en ce qu’il a débouté D C de |'ensemble de ses demandes. Ils réclament enfin de le confirmer quant a l’allocation des dommages et intérêts et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, ils font observer que l’action de l’appelant n’a été précédée d’aucune mise en demeure d’avoir à respecter les termes du jugement, cette inertie constituant une preuve inéluctable de l’intention malveillante de D C.
Les consorts A/X précisent, d’une part, que les travaux se sont déroulés en présence constante de D C et de son épouse comme en attestent les photographies qu’ils versent aux débats, lesquels avaient précisément sollicité la fixation des dates finalement retenues afin de pouvoir surveiller lesdits travaux, d’autre part, que la mairie avait demandé de déposer nouveau un permis de construire pour la modification à venir de la cuisine, ce qui avait été réalisé.
Ils font valoir que la page 5 du jugement du 20 novembre 2018 met en exergue la démolition de l’extension de la cuisine mais souligne qu’il ne peut s’agir que de l’empiétement puisqu’en aucune façon, leurs voisins n’ont un droit de regard sur la construction qui se situe sur leur propriété.
Selon les intimés, le procès-verbal de constat du 8 novembre 2019 établit la destruction du mur litigieux et sa reconstruction en limite séparative, conformément au procès-verbal de bornage, ce qui exclut de facto une procédure de liquidation de l’astreinte. Enfin, tenant compte du nouvel abus par l’appelant, ils estiment être en droit d’obtenir de nouveaux dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2021.
MOTIFS
Sur le respect des dispositions du jugement en date du 20 novembre 2018 du tribunal de grande instance de la Rochelle
•
Le deuxième alinéa de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article 1355 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité
Dans son dispositif, le tribunal de grande instance de la Rochelle, le 20 novembre 2018, a condamné in solidum les consorts A/X a procéder sous astreinte à la démolition du mur de clôture et de l’extension de la cuisine puis à la reconstruction d’un mur séparatif, dans le respect des limites séparatives fixées par le procès-verbal de bornage du 24 février 2012.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la Rochelle pour débouter D C de ses prétentions a examiné ces deux points.
Sur la démolition du mur de clôture et de l’extension de la cuisine
Dans sa décision du 16 octobre 2020, le juge de l’exécution a indiqué, en premier lieu à juste titre, que la charge de la preuve de la bonne exécution des travaux repose sur les consorts A/X, débiteurs de l’obligation en stricte application de l’article 1353 du Code civil.
Le juge de l’exécution a ensuite circonscrit le litige « à l’empiétement apporté tant par le mur séparatif que l’extension de la cuisine et qu’il s’agissait seulement de mettre fin au dit empiétement » dès lors que les motifs de la décision de novembre 2018 indiquaient explicitement que « le nouveau mur séparatif empiétait de 24 centimètres sur la propriété de D I et que l’extension de la cuisine qui, au surplus, possédait une vue sur la parcelle, empiétait quant à elle de 11 centimètres ».
Cette appréciation de fait doit également être approuvée. En effet, il résulte de la conjonction de coordination 'et’ employée par le juge qu’il s’agissait d’un seul et unique ouvrage qui a bien été détruit. Trois éléments du dossier militent en ce sens. En premier lieu, il résulte du courrier de l’assureur de protection juridique de l’épouse de D C, J C, daté du 20 octobre 2015 et consécutif au procès-verbal de constat d’huissiers du 24 avril 2015, que D C a entendu contester des travaux d’extension de la cuisine des consorts A/X aux termes desquels 'le mur de la cuisine avait été construit sur le terrain de Madame et Monsieur C'. Il était indiqué que ce mur portait atteinte au droit de propriété de ces derniers. Il était en outre contesté un jour sur ce mur donnant une vue directe sur leur propriété dont on sait, aux termes des motifs du jugement du 20 novembre 2018 précité qu’aucune vue directe n’était envisagée par les maîtres d’ouvrage.
En deuxième lieu, il résulte de la première des constations opérées par l’huissier dans son procès-verbal du 24 avril 2015 que 'dos tourné à la rue, sur la propriété voisine [celle des consorts
A/X] un mur relie la façade arrière de la maison à la dépendance dont le mur sur la limite séparative semble mitoyen'. Cette constatation, assortie d’une photographie, montre de manière non équivoque que le mur séparatif et l’extension de la cuisine, empiétant sur le fonds des appelants ne faisaient qu’un.
Enfin, en dernier lieu, le procès-verbal de transport sur les lieux retraçant les constations réalisées par le juge le 16 janvier 2018 est lui aussi explicite. Le juge indique s’être rendu avec son greffier dans le jardin des défendeurs [celui des consorts A/X] où [tous] ont pu voir la construction correspondant à l’extension de la cuisine et le mur séparatif.
L’extension de la cuisine et le mur séparatif qui empiétaient sur le fonds de D C sont ainsi une seule et unique construction et il convient dès lors de confirmer les termes du jugement du juge de l’exécution qui a considéré qu’il y avait eu démolition des ouvrages illicites réalisés par les consorts A/X.
Relatives à la reconstruction d’un mur séparatif dans le respect des limites séparatives fixées par procès-verbal de bornage du 24 février 2012
Il ressort des procès-verbaux de constat en date des 30 août 2019 et 08 novembre 2019 que le mur séparatif a été reconstruit en limite de propriété ainsi que l’extension de la cuisine qui a été reculée afin de correspondre à l’alignement de ce mur, lui-même conforme au procès-verbal de bornage daté du 24 février 2012.
Il convient, là encore, d’approuver les motifs du juge de l’exécution dans son jugement querellé du 16 octobre 2020 qui indique, au regard des constations des huissiers, 'qu’il n’existe absolument aucune incertitude sur le fait que le mur de l’extension de la cuisine, qui empiétait de 11 cm, a été reculé en limite de propriété, conformément à la décision rendue et qu’il n’existe plus aucune vue.
La preuve du respect des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle datée du 20 novembre 2018 ayant été apportée par les consorts A/X, il y a lieu de rejeter l’ensemble des prétentions de D C et confirmer purement et simplement sur ce point la décision contestée par ce dernier.
Sur les demandes indemnitaires
•
S’il est constant que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, encore faut-il précisément caractériser l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, le juge de l’exécution, au regard des diligences réalisées dans les délais impartis par les consorts A/X et les exigences inappropriées de D C en termes de surveillance et d’exécution des travaux avait conclu que la procédure diligentée devant lui par D C constituait un abus de droit destiné à entretenir un conflit de voisinage.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’écarter le fait que c’est en toute bonne foi que D C a entamé une procédure devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation d’une astreinte au regard des termes du jugement en date du 20 novembre 2018 du tribunal de grande instance de la Rochelle qui a considéré, comme le juge de l’exécution et tout comme la cour aujourd’hui dans le cadre de leur appréciation souveraine, que l’extension de la cuisine et le mur séparatif ne constituait qu’un seul ouvrage, la conjonction de coordination 'et’ employée pouvant s’interpréter autrement.
En conséquence, la demande indemnitaire réclamée par les consorts A/X sera rejetée.
Sur les autres demandes
•
L’équité commande de condamner D C à payer une somme supplémentaire de 4.000,00 ' aux consorts A/X au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
D C qui échoue en ses prétentions supportera les dépens générés par l’instance devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par D C le 10 novembre 2020,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la Rochelle en date du 16 octobre 2020 en ce qu’il a dit que les travaux auxquels Y A et Z-F X étaient soumis ont été exécutés en totalité et l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande indemnitaire formée par Y A et Z-F X,
Condamne D C à payer à Y A et Z-F X une somme de 4.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mets les dépens à la charge de D C.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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