Infirmation 2 novembre 2006
Rejet 12 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 févr. 2008, n° 07-10.421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-10.421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018132536 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO00238 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2006) qu’en 2000, la société Constructions ferroviaires de Bagnères (la société CFD), adjudicataire d’un marché de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) pour la fourniture d’autorails, a confié la réalisation de certaines prestations à la société Ades technologies (la société Ades) ; qu’en 2002, la société CFD a commandé à la même société deux locotracteurs destinés à la société Scheuchzer, lui versant une certaine somme à titre d’acompte ; que la société Ades a suspendu l’exécution du premier contrat au mois de mai 2002, alléguant le non-paiement de travaux supplémentaires et l’absence d’approvisionnement de nature à permettre la poursuite du chantier ; que la société Ades a assigné la société CFD en paiement d’une certaine somme représentant le montant des factures impayées au titre du premier contrat, déduction faite du montant de l’acompte perçu au titre du second contrat et afin d’être indemnisée de son préjudice résultant d’une rupture abusive du premier contrat ; que la société CFD a demandé reconventionnellement la restitution d’acomptes versés au titre des deux contrats et le paiement de dommages-intérêts en réparation de l’abandon du premier chantier et des pénalités qu’elle a dû verser à la SNCF à la suite des retards de livraison ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Ades fait grief à l’arrêt d’avoir limité à une certaine somme la condamnation en paiement de la société CFD au titre du solde des comptes entre les parties alors, selon le moyen, que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d’appel, la société Ades soutenait que diverses factures n 23533 (32 088,24 euros), 23968 (366,77 euros), 24208 (4 655,26 euros), 24213 (447,41 euros), 24376 (1 139,56 euros), 24424 (249,19 euros), 24523 (71,04 euros), 25108 (541,78 euros), 25121 (2 661,77 euros), 25353 (135,65 euros) n’avaient pas été réglées par la société CFD et elle en demandait la condamnation au paiement ; qu’en énonçant que la société Ades demandait, outre les retenues de garantie, le paiement de six factures contestées par la société CFD, autres que celles susvisées, la cour d’appel a dénaturé les prétentions de la société Ades, violant l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d’un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Ades fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de condamnation de la société CFD en paiement de dommages-intérêts en raison de sa responsabilité dans la rupture du marché alors, selon le moyen, que la cassation de l’arrêt attaqué sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt sur l’imputabilité de la rupture du contrat à la société CFD, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence est inopérant ;
Et attendu que le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le troisième moyen ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ades technologies aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CFD Bagnères la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.
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