Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 15 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Filiation française d'un enfant né à l'étranger : l'ancien article 337 du Code civil n'est plus invocable Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine / Filiation En application de l'article 311-14 du Code civil, la filiation d'un enfant est régie par la loi nationale de sa mère, au moment de sa naissance. […]
Lire la suite…Filiation française d'un enfant né à l'étranger : l'ancien article 337 du Code civil n'est plus invocable Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine / Filiation En application de l'article 311-14 du Code civil, la filiation d'un enfant est régie par la loi nationale de sa mère, au moment de sa naissance. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 20-1 du code civil ; […] que l'établissement du lien de filiation ne peut l'être que dans les termes de l'ancien article 334-8 du code civil : soit par reconnaissance, par l'effet d'un jugement ou par la possession d'état ; mais qu'à l'époque de la minorité de M. X…, la loi du 3 janvier 1972 (anciens articles 337, 339 et 320 du code civil) était en vigueur, M. X… n'étant devenu majeur qu'en 1977 ; qu'il résulte de l'article 337 ancien du code civil que « l'acte de naissance portant indication de la mère vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état » ; […]
[…] Elle fait valoir les dispositions des articles 18, 335 et 337 du Code civil et souligne que la mention de la reconnaissance paternelle a été reportée sur l'acte de naissance de l'enfant conformément aux usages du Cameroun et que l'acte est dépourvu de tout caractère frauduleux.
[…] Par acte en date du 29 octobre 2013, Madame G-H X, née le […] à […], et Madame I J K L, née le […] à Y, (Côte d'Ivoire), ont assigné Monsieur le procureur de la République devant ce tribunal aux fins de voir constater leur nationalité française, sur le fondement des articles 18, 28, 29-3 et 32 du code civil, 319 et 337 anciens du code civil, par filiation maternelle, et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil sur les actes d'état civil.