Article 337 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 15 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires488

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Décisions318

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-50.013, InéditCassation

[…] Vu l'article 20-1 du code civil ; […] que l'établissement du lien de filiation ne peut l'être que dans les termes de l'ancien article 334-8 du code civil : soit par reconnaissance, par l'effet d'un jugement ou par la possession d'état ; mais qu'à l'époque de la minorité de M. X…, la loi du 3 janvier 1972 (anciens articles 337, 339 et 320 du code civil) était en vigueur, M. X… n'étant devenu majeur qu'en 1977 ; qu'il résulte de l'article 337 ancien du code civil que « l'acte de naissance portant indication de la mère vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état » ; […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 20 janvier 2009, n° 06/11825

[…] Elle fait valoir les dispositions des articles 18, 335 et 337 du Code civil et souligne que la mention de la reconnaissance paternelle a été reportée sur l'acte de naissance de l'enfant conformément aux usages du Cameroun et que l'acte est dépourvu de tout caractère frauduleux.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 26 mai 2016, n° 13/16722

[…] Par acte en date du 29 octobre 2013, Madame G-H X, née le […] à […], et Madame I J K L, née le […] à Y, (Côte d'Ivoire), ont assigné Monsieur le procureur de la République devant ce tribunal aux fins de voir constater leur nationalité française, sur le fondement des articles 18, 28, 29-3 et 32 du code civil, 319 et 337 anciens du code civil, par filiation maternelle, et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil sur les actes d'état civil.

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